CA Riom, 11 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPCI
Affaire Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00035
Ordonnance du onze juin deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;
Dans l'affaire entre
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [G] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Mme [G] [Y] [C] est propriétaire, depuis le 3 février 2010, d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] (43).
M. [B] [U] est propriétaire indivis, en vertu de deux actes notariés du 2 juillet 2013, de deux bâtiments à usage d'habitation (cadastrés B[Cadastre 1] et B[Cadastre 2]) qui sont mitoyens à la propriété de Mme [Y] [C].
M. [U] a réalisé des travaux de rénovation. Dans ce cadre, il a raccordé l'une des gouttières de sa propriété au jambonneau de gouttière présent sur la gouttière de la propriété de Mme [Y] [C].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [Y] [C] a fait assigner en référé M. [U] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant en qualité de juge des référés, a notamment condamné M. [U] à :
- l'enlèvement pur et simple de son raccordement de la descente d'eau pluviale sur la descente d'eau pluviale de la propriété de Mme [Y] [C] ;
- la remise en état de la descente d'eau pluviale de la propriété de Mme [Y] [C], à ses frais ;
le tout sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois francs après la signification de la décision.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2025, enregistrée le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, il a fait assigner Mme [Y] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
M. [U] demande au premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
Mme [Y] [C] s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [U].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Mme [Y] [C].
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Sur le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut pas écarter l'exécution provisoire. Il ne peut donc être tiré de conséquence de l'absence d'observations à cet égard lesquelles auraient, en toute hypothèse, été privées du moindre effet.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [Y] [C], les conséquences manifestement excessives invoquées n'ont pas à être révélées postérieurement à l'ordonnance déférée.
A l'appui de sa demande, M. [U] soutient, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que la somme qu'il est susceptible de devoir à Mme [Y] [C] si elle sollicite la liquidation de l'astreinte, va le placer en difficultés financières, notamment au regard de son activité professionnelle dans le bâtiment.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.
Ce risque suppose en effet la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Il doit dépasser les difficultés inhérentes à l'exécution normale de la décision, dès lors qu'une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L'appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l'exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
Or, M. [U], sur qui repose la charge de la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale en mai 2026, ni n'établit un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel. Il ne précise pas non plus en quoi, ni pourquoi, il aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à la partie adverse.
Dans ces conditions, M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. [B] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Déboutons M. [B] [U] de sa demande au titre des dépens ;
Condamnons M. [B] [U] à payer à Mme [G] [Y] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [Y] [C] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [U] aux dépens ;
Le cadre greffier, Le premier président
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