CA Riom, 11 juin 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO4H
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2024005711
Ordonnance du onze juin deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffière ;
Dans l'affaire entre
M. [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé par Me Sandrine MASSOUBRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 10 mai 2023, la SAS GEEK'S REVOLUT, société de vente par correspondance, a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin un prêt bancaire professionnel n°737008E pour un montant de 71.250 € au taux d'intérêt fixe de 3,60% l'an.
Par acte du même jour, M. [Q] [T], président de la SAS, s'est porté caution solidaire des engagements la SAS GEEK'S REVOLUT dans la limite de la somme de 27.787,50 € et pour une durée de 114 mois.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS GEEK'S REVOLUT, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2024.
La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 74.239,67 €, actualisée au 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment :
- condamné M. [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS THE GEEK'S REVOLUTION, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 22.791,90 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,60% à compter du 22 mai 2024 ;
- dit que M. [T] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mois par 23 virements mensuels égaux d'un montant de 928 € chacun et le 24ème versement pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours suivants la signification du jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants ; étant précisé que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, il a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
M. [T] demande au premier président de :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution qui s'attache au dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires et statuer ce que de droit sur les dépens ;
- en toute hypothèse, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard et la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin s'oppose à la demande et sollicite de :
- déclarer irrecevable, à tout le moins infondée, la demande M. [T] ;
- débuter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusion ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de l'instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [T].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n'est pas recevable en sa demande.
En l'espèce, au titre des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision rendue, M. [T] fait valoir la perte de son emploi et le risque de dépôt d'un dossier de surendettement. Selon lui, l'absence d'activité professionnelle stable l'empêche de s'acquitter des sommes dues malgré l'échéancier accordé.
Toutefois, M. [T], sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre ni que les conséquences invoquées se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance, ni qu'il ne pouvait avoir connaissance des risques liées à l'exécution de la décision avant celui-ci.
Au contraire, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin démontre que M. [T] se prévalait déjà, dans ses conclusions de première instance, d'une situation personnelle précaire, compte-tenu notamment de l'absence d'emploi, de patrimoine immobilier et d'épargne, sans toutefois solliciter que l'exécution provisoire soit écartée (pièce n° 7 du défendeur).
Au demeurant, le risque de conséquences manifestement excessives suppose la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque doit dépasser les difficultés inhérentes à l'exécution normale de la décision, dès lors qu'une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L'appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l'exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
Or, les éléments produits par M. [T] ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation financière et de son patrimoine en mai 2026, aucun justificatif de charges n'étant par ailleurs versé aux débats.
Dès lors, faute de démonstration de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée, la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de le condamner à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. [Q] [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [Q] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Q] [T] aux dépens ;
Le cadre greffier, Le premier président
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