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CA Rennes, 11 juin 2026, RG 26/00361


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00361
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
6a2bc303cdc6046d470828e0

Texte de la décision

10,925 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/25

N° RG 26/00361 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOYZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine EMBSER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mathilde MIELLE, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Juin 2026 à 14 heures 01, faisant droit à la requête et autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Mme [O] [U]

née le 01 Janvier 1995 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1]

Ayant pour conseil Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Juin 2026 à 23 heures 00

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 11 juin 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base des certificats médicaux de M. [D] [F] et de Mme [Y] [L], médecins, Mme [O] [U] a été admise le 26 mai 2026 en hospitalisation sous contrainte à 15h17, dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a maintienu la mesure.

Mme [O] [U] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 6 juin 2026 à 12h00.

Mme [O] [U] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 6 juin 2026 à 16h35 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 9 juin 2026 réceptionnée à 11h31 d'une autorisation de maintien de Mme [O] [U] à l'isolement.

Par ordonnance du 10 juin 2026 à 14h01, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [O] [U].

Par déclaration du 10 juin 2026 à 23h00, Mme [O] [U] a fait appel de cette ordonnance.

Mme [O] [U] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes : elle soulève l'absence de justification de la mesure au regard des critères stricts fixés par l'article L3222-5-1, I du code de la santé publique dès lors que le médecin ayant prescrit la mesure d'isolement ne justifie aucunement avoir tenté de mettre en oeuvre des alternatives à la mesure, qui, selon la loi, doit être de dernier recours et que sa motivation apparait stéréotypée et manifestement insuffisante ; ne permettant ainsi pas de vérifier si la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée à un éventuel risque.

De plus, Mme [O] [U] soulève, en application de l'article L3222-5-1 I al. 2 et 3 du même code, une incohérence sur la chronologie des renouvellement ne permettant pas dé vérifier le respect des dispositions précitées ni l'exactitude des horaires reportés, ce qui lui ferait grief. Elle relève notamment que :

-L'évaluation prétendument réalisée le 06 Juin 2026 à 21h52 s'insère entre la reprise de la mesure du 06 Juin 2026 à 20h00 et la surveillance intermédiaire du 06 Juin 2026 à 21h00,

-L'évaluation prétendument réalisée le 07 Juin 2026 à 20h28 s'insère entre la surveillance intermédiaire du 07 Juin 2026 à 18h30 et la suspension du 07 Juin 2026 à 19h00,

-L'évaluation prétendument réalisée le 08 Juin 2026 à 10h35 s'insère entre la surveillance intermédiaire du 08 Juin 2026 à 09h22 et la surveillance intermédiaire du 08 Juin 2026 à 10h00,

-L'évaluation prétendument réalisée le 09 Juin 2026 à 11h01 s'insère entre la surveillance intermédiaire du 09 Juin 2026 à 10h48 et la surveillance intermédiaire du 09 Juin 2026 à 11h00.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .

En l'espèce, Mme [O] [U] a formé le 10 juin 2026 à 23h00 appel d'une ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 14h01.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité :

Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .

En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 06 juin 2026 à 16h35 ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 07 juin 2026 à 4h35 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.

A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que Mme [U] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :

-le 06 juin 2026 à 21 h52

Entre le 07 juin 2026 à 4h35 et le 08 juin 2026 à 4 h 35 :

- le 07 juin 2026 à 9 h57

- le 07 juin 2026 à 20 h 28

Entre le 08 juin 2026 à 4 h 35 et le 09 juin 2026 à 4h35

- le 08 juin 2026 à 10 h35

- le 08 juin 2026 à 17 h49

Entre le 09 juin 2026 à 4h35 et le 10 juin 2026 à 4h35 :

-le 09 juin 2026 à 11 h01

La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 09 juin 2026 à 11h31.

Ainsi que l'a indiqué le premier juge si certaines mentions figurant dans l'historique ne sont pas dans l'ordre chronologique , cela ne saurait ni remettre en cause les indications figurantdans les rubriques ni entraîner l'irrégularité de la procédure.

L'historique permet le contrôle exigé par la loi portant sur les évaluations et établit que Mme [U] a bien fait l'objet d'évaluations régulières conformes aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de motivation des évaluations :

La décision d'isolement prise le 06 juin 2026 à 16h35 par le Dr [P] [S] est motivée par un état d'agitation non dirigée de la patiente qui présentait un risque de violence et d'hétéro-agressivité

Ce constat est suffisant pour expliquer que la mesure d'isolement a été nécessaire.

De plus les observations en fin de document/historique de la mesure permettent d'étayer et illustrer les motifs de la décision, en l'espèce il est mentionné dans les observations du 07 juin 2026 à 9 h50 qu'elle a dû être placée en CSI pour mettre à distance les stimuli car elle présentait une désorganisation comportementale majeure, mettant en danger les autres patients et elle-même.

La preuve d'alternatives tentées n'a pas à être apportée et en l'espèce il est précisé qu'une suspension a eu lieu le 7 juin 2026 à partir de 19 h, ce qui démontre en tout état de cause, que tel a été le cas.

Ainsi la décision de mise à l'isolement est-elle tout à fait justifiée .

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Mme [U] a été placée à l'isolement en raison de un état d'agitation non dirigée de la patiente qui présentait un risque de violence et d'hétéro-agressivité en lien avec une désorganisation comportementale majeure, mettant en danger les autres patients et elle-même.

Il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que cette patiente reste très délirante, diffluente, très vite inadaptée dans ses comportements et ses relations avec les soignants et les autres patients du service.

Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de Mme [U].

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Mme Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [O] [U] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 11 juin 2026 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [U], à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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