CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00357
Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/246
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOUH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 à 16h26 par :
M. [Z] [U]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2026 à 18h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, et ayant déposé son mémoire en appel le 09 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, n'ayant pas fait connaître son avis.
En présence de [Z] [U], par visio conférence au Centre de rétention administrative de [Localité 3], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [U] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Angers en date du 21 novembre 2025. Un arrêté en date du 23 janvier 2026 rendu par le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a fixé le pays de renvoi, notifié le 26 février 2026.
Monsieur [Z] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] le 29 mai 2026, notifié le 01er juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [Z] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 juin 2026, reçue le 04 juin 2026 à 17 h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance rendue le 06 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 08 juin 2026 à 16h 26, Monsieur [Z] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet qui n'a pas pris compte la vulnérabilité de Monsieur [Z] [U] liée à sa santé mentale, alors que l'intéressé est atteint de lourds troubles psychiatriques et bénéficie d'un traitement médicamenteux quotidien dont il a justifié à l'audience, situation qui était connue dès l'incarcération du susnommé.
Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.
Comparant à l'audience, par visioconférence, Monsieur [Z] [U] déclare avoir été suivi en hôpital psychiatrique, avoir besoin de soins, ne pas se sentir bien, avoir vu le médecin du centre de rétention, qui ne l'aide pas. Il confirme être dépourvu de passeport, demande à être aidé et pouvoir se rendre en Espagne où résident ses frères qui pourront le prendre en charge.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Z] [U] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision, au regard de l'état de santé de Monsieur [U] insuffisamment pris en compte alors que des éléments médicaux ont été transmis et que des soins ont été prodigués en détention. Il est également invoqué l'irrecevabilité de la requête du Préfet en l'absence de transmission d'une copie actualisée du registre du centre de rétention puisque la copie versée ne mentionne pas la visite médicale récente dont a bénéficié Monsieur [U], empêchant le juge de vérifier l'ensemble des élément médicaux attachés à la situation de l'étranger. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de Maine-et-[Localité 2] demande aux termes d'un mémoire d'appel communiqué par voie électronique le 09 juin 2026 à 09h 32, la confirmation de la décision querellée, faisant observer en particulier que l'état de vulnérabilité de l'intéressé a bien été pris en compte mais qu'aucune incompatibilité médicale n'a été signalée et que les diligences aux fins de mise en 'uvre ont été effectuées, avec l'attente de la communication d'un plan de vol et des documents de voyage.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à l'état de santé :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2026, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] expose que Monsieur [Z] [U], condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, a déjà fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 23 février 2022, 24 juillet 2023 et 24 septembre 2024 auxquels il n'a pas déféré et a bénéficié de mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées, au vu des procès-verbaux de carence des 31 mars 2022, 03 août 2023 et 15 octobre 2025, été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 22 mai 2026, a été écroué du 21 novembre 2025 au 01er juin 2026, condamné le 21 novembre 2025 à la peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion, récidive de vol et récidive de tentative de vol en réunion, condamné également le 22 juin 2021, 24 juillet 2023 et 25 septembre 2024 pour des faits de vols, violation de domicile, vol aggravé, est connu sous différents alias, se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis son entrée irrégulière en 2021, déclare dans son audition du 20 novembre 2025 être célibataire, sans enfant, et résider en lieu indéterminé en France, ne pouvant justifier d'une domiciliation stable, a fait état le 23 janvier 2026 de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, n'est pas documenté, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite alors que son état de vulnérabilité a été pris en compte de manière exhaustive et que rien ne s'oppose à son placement en rétention, aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'ayant été signalée durant l'incarcération.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Maine-et-[Localité 2], qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis son entrée injustifiée, n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 23 février 2022, 24 juillet 2023 et 24 septembre 2024, s'est soustrait aux obligations de pointage fixées dans les décisions d'assignation à résidence édictées à son encontre, comme en témoignent les procès-verbaux de carence successifs en date du 31 mars 2022, 03 août 2023 et 15 octobre 2025, a expressément fait part le 23 janvier 2026 de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, ne produit pas de document d'identité ou de voyage valide, ne peut justifier d'une adresse stable et pérenne, ayant déclaré le 20 novembre 2025 être sans domicile fixe, l'ensemble de ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des condamnations récentes prononcées les 21 novembre 2025 à la peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion, récidive de vol et récidive de tentative de vol en réunion, et les 22 juin 2021, 24 juillet 2023 et 25 septembre 2024 pour des faits de vols, violation de domicile, vol aggravé, Monsieur [U] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'intéressé n'ayant aucunement pris en compte les avertissements judiciaires successifs dont il a fait l'objet.
Si Monsieur [U] invoque l'absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison des troubles psychiatriques dont il souffrirait, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, qui est prise en compte, le Préfet ayant apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé ne produit pas davantage à l'audience tant devant le premier juge qu'en cause d'appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d'admission a été effectuée le 01er juin 2026 à 14h 45, sans observations spécifiques.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [Z] [U], et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [U] a été placé le 01er juin 2026. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires en cours, et il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à une nouvelle visite médicale récente de l'intéressé, dans la mesure où cet événement ne pouvait intervenir avant la requête du Préfet et que cette mention ne peut être produite en cause d'appel puisqu'il n'y a pas de nouvelle requête du Préfet depuis la saisine en prolongation de la rétention administrative. En tout état de cause figure bien sur la copie du registre la mention de la visite médicale d'admission intervenue le 01er juin 2026 à 14h 45.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [Z] [U] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque non négligeable de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, ayant enfreint les obligations de trois mesures d'assignation à résidence, s'étant soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement, ayant signifié son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et représentant une menace à l'ordre public du fait de ses antécédents judiciaires récents. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Monsieur [U] ayant été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 22 mai 2026, ces dernières ayant été saisies aux fins de reconnaissance de l'intéressé dès le 27 février 2026, au moyen de plusieurs pièces justificatives, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] justifie avoir informé les autorités consulaires algériennes le 01er juin 2026 du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [U] et avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Concomitamment a été opérée une demande de réservation de vol.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] à compter du 05 juin 2026 à compter de 10h 02, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 09 Juin 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.