CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/242
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 à 11 heures 22 par Maître [R] [Q] [K] pour :
M. [B] [F]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 14 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En la présence de Monsieur [E] [W], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [B] [F] (refus de se présenter à l'audience), représenté par Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2026 à 15 H 30 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [F] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Maine et [Localité 2] en date du 09 février 2024, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français. Monsieur [F] fait également l'objet d'une l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Angers en date du 12 février 2024.
Monsieur [B] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 06 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée reçue le 09 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par ordonnance en date du 12 mai 2026, le conseiller délégué par le premier président de al cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision, retenant la procédure régulière et l'accomplissement effectif des diligences préfectorales nécessaires à ce que la période de rétention de l'intéressé soit la plus courte possible, et rejetant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
Par requête motivée reçue le 04 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
Par ordonnance rendue le 05 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 08 juin 2026 à 11h 22, Monsieur [B] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet, s'agissant de la non-transmission par ce dernier aux autorités consulaires, alors qu'il s'agissait d'une troisième demande de reconnaissance, de l'acte de naissance de Monsieur [F] alors qu'il en disposait au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, soit le 06 mai 2026. Le conseil de Monsieur [F] avance que l'acte de naissance est pourtant une pièce déterminante pour la reconnaissance de l'intéressé, s'agissant de l'unique pièce nouvelle dont disposait le préfet. En outre, alors que l'attention du Préfet du Finistère avait été attirée sur cette carence à l'occasion de l'audience concernant la première prolongation, le 12 mai 2026 devant la cour, l'acte de naissance n'a été transmis aux autorités tunisiennes que le 01er juin 2026, soit trois semaines plus tard.
Une demande de condamnation du Préfet à verser au conseil de l'intéressé la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a également été formulée.
A l'audience, Monsieur [F], qui a refusé de comparaître, est représenté par son avocat Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire ;
Le Préfet du Finistère soutient que l'envoi du document litigieux, dont il considère qu'il s'agit d'un acte de naissance partiel, n'était pas une diligence utile permettant d'accélérer la reconnaissance de l'appelant par les autorités de son pays dans la mesure où d'une part ces autorités, informées de l'existence de ce document, ne l'ont pas réclamé et où d'autre part il n'apporte aucun élément nouveau.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F], se déclarant de nationalité tunisienne en cours de procédure et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 06 mai 2026 à 10h 30, à l'issue de sa garde à vue, et dès le jour même, le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une nouvelle demande de reconnaissance malgré deux précédents refus en date des 08 juin 2024 et 2 août 2025. La Préfecture avait également déjà été destinataire d'un refus de reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines le 24 septembre 2024 et algériennes le 09 octobre 2024. Le Préfet du Finistère a aussi sollicité les autorités consulaires de Libye, pays frontalier de la Tunisie, le 06 mai 2026, d'une demande de reconnaissance. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités consulaires saisies.
La cour d'appel, ayant déjà statué sur ce point dans son ordonnance en date du 12 mai 2026, avait retenu qu'il ressortait ainsi de la procédure que toutes les diligences avaient bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [F].
A ce jour, le Préfet a effectué d'autres diligences. Suivant courrier en date du 13 mai 2026, reçu le 18 mai 2026, le Consulat tunisien a informé la Préfecture de la transmission du dossier de Monsieur [F] aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification. Le Préfet a ensuite relancé les autorités tunisiennes le 01er juin 2026, joignant à son courriel l'acte de naissance de l'intéressé. Le Préfet est donc dans l'attente d'une réponse, le processus d'identification étant toujours en cours.
Il doit enfin être souligné qu'il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir envoyé plus tôt l'acte de naissance de l'intéressé aux autorités tunisiennes, dans la mesure où d'une part la possession de ce document a été précisée aux autorités tunisiennes dès les premiers échanges le 06 mai 2026 sans pour autant que le Consulat n'en réclame l'envoi, et d'autre part ledit document est seulement un fragment d'acte de naissance sur lequel notamment la signature et le tampon de l'officier d'Etat civil ne sont pas visibles, pas plus que la date de délivrance dudit document et enfin où aucune information nouvelle n'est présente dans ledit document.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 09 juin 2026 à 10 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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