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CA Rennes, 8 juin 2026, RG 26/00322


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
6a2bc32acdc6046d47082d44

Texte de la décision

12,335 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/73

N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 28 Mai 2026 par courriel de partage de fichier et complété par courriels du 29 mai 2026, formé par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [C] [V]

né le 08 Janvier 2001

[Adresse 1]

[Localité 1]

hospitalisé au Centre hospitalier [O] [F]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [C] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de Rennes

En l'absence du tiers demandeur, [W] [Q], régulièrement avisée, ayant rendu des observations le 02 juin 2026 qui ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Association APASE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mai 2026, M. [C] [V] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [T] [Q] [W]

Le certificat médical du 9 mai 2026 du Dr [G] [B] a établi la présence de trouble psychiatrique avec un antécédent d'hospitalisation sous contrainte, d'une rupture de traitement depuis plusieurs mois chez M. [C] [V]. A l'entretien, le patient était irritable, avec un contact médiocre et une ambivalence aux soins. Le certificat décrivait une anosognosie des troubles avec faible adhésion aux traitements, un comportement inadapté dans les urgences avec des sollicitations importantes et faiblement accessibles à la ré assurance. L'adhésion aux soins était fragile. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 9 mai 2026 du Dr [Z] a établi la présence chez M. [C] [V] d'une psychose et de troubles du comportement. A l'examen, le médecin décelait une instabilité psychique rendant son consentement au soin impossible. Son attitude montrait un risque pour lui-même et pour autrui. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 9 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [O] [F] de [Localité 2], M. [C] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 mai 2026 à 10 heures 20 par le Dr [L] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 mai 2026 à 11 heures 53 par le Dr [Y] [M]

Par décision du 12 mai 2026, le directeur a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 13 mai 2026 par le Dr [Y] [M] a décrit une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique avec symptomatologie psychotique. Son état clinique restait très symptomatique, avec au premier plan une instabilité psychomotrice, une désorganisation idéocomportementale, et un état dissociatif. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] [V] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [O] [F] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par certificat médical du 15 mai 2026, le Dr [L] [K] a précisé que l'état de santé de M. [C] [V] ne permettait pas son audition ni par présentation physique ni par moyen télécommunication par le juge de la liberté et de la détention.

Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M.[C] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mai 2026 par courrier de partage de fichier CNB émanant de son conseil transmis au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 28 mai 2026, complété d'un second mail du 29 mai 2026, puis d'un troisième message le 29 mai 2025 via la plateforme PLEX.

Son conseil a demandé au Premier Président de la Cour d'appel de Rennes de bien vouloir :

- Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit ;

- Infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 mai 2026 ;

Et, statuant à nouveau :

- Ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de M. [V]

- Condamner le Directeur du Centre hospitalier de [O] [F] à [Localité 2] à payer à l'avocat la somme de 400 € TTC sur le fondament des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 

Le conseil a soulevé l'irrégularité de procédure :

- En application de l'article R3212-1 2° du Code de la santé publique, la demande d'admission en soins psychiatriques du tiers doit comporter, entres autres, la date de naissance de la personne demandant les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés alors que sur la demande d'admission en soins psychiatriques, il est écrit la date du 7/01/2001 et qu'il résulte des autres documents de la procédure que M. [V] est né le 8/01/2001. Il est souligné que c'est la soeur de M. [V] qui a demandé l'admission, ce qui questionne les relations entre M. [V] et sa soeur, et donc sa qualité de 'tiers digne de confiance', qu'il appartenait au directeur du CHGR de vérifier le respect du formalisme, qu'il ne l'a soit pas fait, soit celle-ci a été incomplète ce qui fait grief à M. [V] dès lors qu'il a été hospitalisé sur la base d'une demande faite par un tiers, à l'origine d'une hospitalisation complète le concernant, laquelle contrevient à sa liberté d'aller et venir.

- En application de l'article R3212-1 4° du Code de la santé publique, le demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers comporte la date , or la demande d'admission est datée du 9/05/2026, tandis que sur le document de demande d'admission, la date du jour a été reprise et modifiée transformant un 10 en 9, qu'il n'appartenait pas à M. [V] de soumettre les éléments à la juridiction permettant de déterminer la date exacte de la rédaction du jugement, dont il ne disposait pas, mais bien à l'hôpital de transmettre les éléments permettant de garantir que M. [V] n'a pas été admis avant que la demande par un tiers ait été établie.

- En application de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, le premier ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, le second peut être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil or l'exigence d'extériorité n'est pas démontrée par le CHGR puisque deux certificats ont été rédigés le 9 mai 2026 par deux médecins exerçant dans les services des urgences du CHU de [Localité 2] et CHGR, deux établissements appartenant au groupement hospitalier de Haute Bretagne, que l'hôpital [O] [F] est directement assimilé au CHU de [Localité 2] [Localité 3] (selon l'avenant n°6 du 25 juillet 2023 de la convention du groupement hospitalier de Haute Bretagne signée le 30 juin 2026, selon le site du CHU de [Localité 2] qui parle de 'coopération territoriale', annuaire des entreprises, recherche internet, articles de presse).

- En application de l'article R.3211-12 5° du Code de la santé publique, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la persone faisant l'objet de soins, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, or en l'espèce, le médecin ayant rédigé le certificat faisant mention de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec une audition, est celui qui a rédigé le certificat médical initial des 24h, de sorte que le médecin a participé à la prise en charge du patient, ce qui fait grief à M. [V] dès lors que cette restriction constitue une atteinte à l'exercice de ses libertés individuelles.

- Sur le bien-fondé de l'hospitalisation complète, il est invoqué que la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V] n'apparaissait plus adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé puisqu'il bénéficiait d'un suivi avant son hospitalisation, prenait ses médicament et que son état de santé s'était amélioré.

Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et a noté que le moyen n°3 soulevé par le conseil de M. [V] semblait avéré.

Le fait que ce soit le même médecin, participant aux soins du patient qui ait rédigé le certificat d'incompatibilité d'audition, heurtait le texte, et il en résulte bien un grief potentiel, car cela privait le patient d'un regard extérieur quant à un droit essentiel qui est celui de comparaître devant le juge.                                           

Par email du 2 juin 2026, Mme [W] [Q] a expliqué avoir toujours confondu la date de naissance de [C] entre le 7 et le 8, mais que cela n'illustrait pas la qualité de relation entre eux. Elle a ajouté avoir envoyé le document rempli informatiquement dans la nuit du 9 au 10 mai, mais que le 10 mai, le CHU l'a informée qu'il fallait un document manuscrit. Elle a dit avoir donc renvoyé le document à la date du jour et non à la date d'admission aux urgences psychiatriques. L'erreur a donc dû être corrigée.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical établi par le Dr [S] et une décision du directeur du Centre hospitalier [O] [F] du 2 juin 2026 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.

A l'audience du 4 juin 2026, M. [C] [V] n'a pas comparu.

Son conseil après avoir eu l'information que M.[V] était désormais sous hospitalisation libre a indiqué s'en rapporter sur le caractère sans objet du recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [O] [F] en date du 2 juin 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte concernant M. [C] [V], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de M. [C] [V] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 2], le 08 Juin 2026 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [V] , à son avocat, au CH, au tiers demandeur et au curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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