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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/10124


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Date
11/06/2026
Numéro
25/10124
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
6a2bc33acdc6046d47082f3f

Texte de la décision

7,368 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/10124 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33SU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Juin 2026
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2026

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 25/10124 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33SU
N° de Minute : 26/00488

Etablissement public RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Clémentine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 257

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 9 avril 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Par acte du 7 octobre 2025, Ie Comptable du Service de Gestion Comptable de Saint Ouen a assigné Monsieur [Z] [V] et son épouse Madame [X] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny afin :
- d’ordonner qu’iI soit procédé aux opérations de compte et partage de I’indivision existante entre les époux [V] ;
- de voir designer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
- de désigner pour procéder aux opérations de compte Maitre [T] [D] [N],
Notaire à [Localité 5] ;
- de désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
- d'ordonner Ia vente sur licitation à la barre du tribunal une maison à usage d'habitation à PIERREFITTE SUR SEINE ainsi qu’un bien immobilier à AUBERVILLIERS.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont demandé au juge de la mise en état de au visa de l’article 1070 du code civil de :
- se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 6], au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 7];
- condamner le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 6] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux consorts [V], ainsi
qu'aux entiers dépens.

Au soutien de la famille, il sont fait valoir qu’ils résident à [Localité 7], de sorte que le juge territorialement compétent est le juge aux affaires familiales de [Localité 7].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, le comptable du service de gestion comptable de [Localité 8] a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile de :
- rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur et Madame [V] au profit du tribunal judiciaire de Paris
- condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile, Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

L’article 10170 du code de procédure civile est issue du chapitre V sur la procédure en matière familiale.

Or, la présente affaire ne porte pas sur une question concernant la famille, mais sur une action oblique, engagée en vue de provoquer le partage et la licitation des biens des époux.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l’espèce, l’action porte sur le partage et la licitation de biens immobiliers situés en Seine-[Localité 9]. L’action en partage tend à faire constater un droit personnel au partage et à déterminer le droit réel des indivisaires. Il est constant qu’une action mixte immobilière permet le choix entre le tribunal du débiteur et le lieu de situation de l’immeuble.

Les biens des époux sont situés en Seine-[Localité 9].

Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Statuant en équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Conformément à l'article 140 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 28 septembre 2026 pour conclusions au fond par le défendeur à l’instance au fond ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 140 du code de procédure civile.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier                                                                                      Le Juge de la mise en état

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