TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/11056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT RECTIFICATIF CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/11056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DAL
N° de MINUTE : 26/00492
SELARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192, Maître Eric ASSOULINE de Ethic All - Eric ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vsestiaire : E 1903
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [R] ;
- ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Bobigny, à son audience des criées :
du bien situé à [Localité 2] – [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] formant les lots n° 1036 et 1064 dépendant du lot volume 101.
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2025, la SELARL [1] a demandé au tribunal de au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
- constater l’omission de statuer sur la fixation du montant de la mise à prix de la vente sur licitation ordonnée ;
- compléter le dispositif du jugement du 13 octobre 2025 en y ajoutant le paragraphe suivant :
« Fixe la mise à prix des biens et droits immobiliers, objets de la vente sur licitation, à la somme de 100.000 euros ».
Elle a fait valoir qu’il s’agit manifestement d’une omission de statuer affectant le dispositif, puisque le juge, tout en ayant expressément pris position sur la mise à prix dans les motifs, n’a pas intégré cette décision dans le dispositif, ce qui empêche la poursuite de la vente dur licitation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, puis du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, le tribunal, à la page 5 du jugement rendu le 13 octobre 2025 sous le numéro de RG 24/3612, dans les motifs, a statué sur le montant de la mise à prix. Il est indiqué dans le jugement « En conséquence, il sera fait droit à la demande et la mise à prix sera fixée à la somme de 100.000 euros ».
Or, cette mise à prix n’a pas été intégrée au dispositif.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Madame LOMBARD, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du 13 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny,
DÉCLARE recevable en tous points la requête en omission de statuer présentée par la SELARL [1] ,
FAIT DROIT à ladite requête,
AJOUTE en conséquence au dispositif du jugement la phrase :
« FIXE le montant de la mise à prix à la somme de cent mille euros (100.000 euros) »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rendu le 13 octobre 2025, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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