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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/12613


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Date
11/06/2026
Numéro
25/12613
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a2bc358cdc6046d47083243

Texte de la décision

10,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026

MINUTE : 26/00394

N° RG 25/12613 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KV7
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [X] [A] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DEFENDEURS

S.C.I. FONCIERE DI 01/2003
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 mai 2023, signifié le 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Madame [X] [A] [Z] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] et, d'autre part, la société Foncière DI 01/2003 et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [X] [A] [Z] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à la société Foncière DI 01/2003 la somme de 7268,50 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [X] [A] [Z] épouse [B], Monsieur [Y] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [A] [Z] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] le 4 septembre 2023.

Par jugement du 31 mars 2025, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à la demanderesse un délai avant expulsion de 8 mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Madame [X] [A] [Z] épouse [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

À cette audience, Madame [X] [A] [Z] épouse [B], assistée par son conseil, demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois.

La juge de l'exécution relève d'office l'absence du caractère contradictoire de cette demande portée de 4 à 8 mois.

Madame [X] [A] [Z] épouse [B] fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle a découvert l'existence de la dette après le départ de son conjoint du domicile au mois de décembre 2022. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement. Elle déclare qu'elle paie l'indemnité d'occupation complétée par une somme de 113 euros, de manière à régler sa dette.

Citée à l'audience par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la société Foncière DI 01/2003 n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Par décision du 2 avril 2026, la juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour faire citer la propriétaire du logement litigieux, qui est en réalité la société Foncière DI 01/2006.

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 mai 2026 la société Foncière DI 01/2006 et la société Foncière DI 01/2003 ont été citées à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue.

À cette audience, Madame [X] [A] [Z] épouse [B], représentée par son conseil, réitère sa demande et s'en rapporte à sa plaidoirie du 19 mars 2026.

En défense, la société Foncière DI 01/2006 et la société Foncière DI 01/2003 n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'absence de comparution des sociétés Foncière DI 01/2006 et Foncière DI 01/2003

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II. Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, les défenderesses ont été citées par actes de commissaire de justice comportant en annexe la requête de Madame [X] [A] [Z] épouse [B], selon laquelle elle sollicitait l'octroi d'un délai de 4 mois. En l'absence des défenderesses, la demanderesse ne pouvait solliciter l'octroi d'un délai plus long sans porter atteinte au principe du contradictoire. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de délai excédant 4 mois.

III. Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [X] [A] [Z] épouse [B] occupe les lieux avec ses 5 enfants âgés de 24, 18, 13, 8 et 3 ans, les deux aînés étant étudiants et à la charge de leur mère.

Ses ressources, composées du RSA (935,64 euros), de l'APL (667 euros), de l'allocation de base-Paje (196,60 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (613,61 euros) et de la prime d'activité majorée (277,05 euros), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, elle justifie de plusieurs démarches de relogement dans le parc social : une demande de logement social (déposée le 5 septembre 2023 et depuis renouvelée), la reconnaissance de son statut de prioritaire DALO le 17 avril 2024, une demande SIAO effectuée le 27 février 2025 et une demande DAHO effectuée le 27 février 2025.

Par décision du 13 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le dossier de Madame [X] [A] [Z] épouse [B] à la commission de surendettement pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation. Selon la note d'accompagnement du 16 février 2026, la requérante n'a pas reçu la réponse de la commission de surendettement.

Il résulte de l'avenant au protocole bipartite du 26 novembre 2025 que la bailleresse s'est engagée à ne pas poursuivre l'exécution du jugement rendu le 25 mai 2023 tant que la requérante respecte ses engagements relatifs au plan d'apurement de la dette. Par ailleurs, par attestation du 19 janvier 2026, la propriétaire du logement litigieux s'est engagée à signer un nouveau bail avec la requérante dès la réception de l'aide du FSL maintien.

Il ressort du décompte produit que la requérante a repris les paiements, complétés par des sommes additionnelles, qui lui ont permis de réduire la dette s'établissant à 3831,23 euros au 31 janvier 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de 3 enfants mineurs et de la réduction de la dette, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 4 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [A] [Z] épouse [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion excédant 4 mois ;

ACCORDE à Madame [X] [A] [Z] épouse [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 25 mai 2023 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [A] [Z] épouse [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [X] [A] [Z] épouse [B] devra quitter les lieux le 11 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [X] [A] [Z] épouse [B] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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