TJ 74010, 11 juin 2026, RG 24/00297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTUI
Minute : 26/
URSSAF [Localité 1]
C/
[O] [G] [B]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF [Localité 1]
- M. [G] [B]
Copie délivrée le :
à :
- Me SIMONET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 1]
venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion SIMONET, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par sa mère, Madame [Q] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 avril 2024, Monsieur [O] [G] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’[Localité 1] (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 996,45 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2023 (régularisation 2022).
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 24 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour son entier montant, soit 996,45 euros, correspondant à 949 euros de cotisations et 47,45 euros de majorations,
- condamner Monsieur [O] [G] [B] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- débouter Monsieur [O] [G] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraintes,
- condamner Monsieur [O] [G] [B] à lui verser, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [G] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [O] [G] [B] en sa qualité de moniteur de ski est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2014 et qu’à ce titre il est redevable du paiement des cotisations relatives à la retraite de base, la retraite complémentaire et la prévoyance invalidité-décès. L’organisme rappelle que le régime de retraite de base repose sur un principe de cotisation en deux temps, ce qui explique la régularisation opérée qui lui est réclamée au titre de l’année 2022. Il relève qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à Monsieur [O] [G] [B] d’apporter la preuve du caractère erroné de la créance de l’URSSAF et donc, que la charge de la preuve pèse sur lui.
En défense, Monsieur [O] [G] [B] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 17 février 2026 a conclu au débouté des demandes formulées par l’URSSAF.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [O] [G] [B] fait valoir que son dossier laisse apparaître des incohérences puisque certains paiements qu’il a réalisés n’apparaissent pas et qu’il a réglé la totalité des sommes demandées.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [O] [G] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CIPAV, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 27 mars 2024.
Monsieur [O] [G] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 15 avril 2024 mais envoyé dès le 10 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
- sur le bien-fondé de l’opposition
Il importe de rappeler à titre liminaire que la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, a confié à l’URSSAF aux lieu et place de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023 la charge de la collecte des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des 190 000 professionnels libéraux relevant de la CIPAV, ce qui explique pourquoi c’est l’URSSAF [Localité 1] qui a émis la contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [G] [B].
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à ce dernier d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079), étant rappelé que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte relative à la régularisation 2022 appelée en 2023, il ne lui incombe pas de répondre aux interrogations de l’opposant sur les sommes qui lui ont été réclamées antérieurement par la CIPAV.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il ressort des débats qu’il n’est pas contesté par Monsieur [O] [G] [B] qu’il est affilié auprès de la CIPAV depuis le 1er janvier 2014 en sa qualité de moniteur de ski et qu’il prétend au soutien de son opposition à contrainte avoir réglé l’intégralité des sommes dont il est redevable envers la CIPAV.
Pour en justifier, il produit un document sur lequel apparaissent trois virements :
- 693,34 euros prélevé le 08 novembre 2022,
- 693,33 euros prélevé le 09 septembre 2022,
- 693,33 euros prélevé le 10 octobre 2022.
Il verse également aux débats un décompte du 08 janvier 2024 établi par l’étude de commissaires de justice [1], qui laisse apparaître un solde à zéro suite à divers règlements intervenus courant 2023, s’agissant des cotisations et majorations pour l’année 2021 et non pas l’année 2022, comme le laisse entendre Monsieur [O] [G] [B].
Or, la contrainte querellée concernant la régularisation 2022 appelée en 2023, il est dès lors impossible que les paiements effectués en 2022 puissent avoir soldé les causes de cette contrainte, dès lors qu’à la date desdits paiements, les sommes n’étaient même pas encore exigibles.
Monsieur [O] [G] [B] se contentant d’indiquer avoir réglé les cotisations et majorations appelées sans pour autant contester leur mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 996,45 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur, étant précisé qu’elle ne concerne ni la retraite complémentaire, ni le régime invalidité-décès, ce qui explique qu’elle vienne en complément des sommes d’ores et déjà réglées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 11 mars 2024 pour le montant de 996,45 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2023 (régularisation 2022), comme sollicité par la demanderesse.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [O] [G] [B] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 mars 2024 signifiée en date du 27 mars 2024, telle que formée par Monsieur [O] [G] [B] ;
VALIDE la contrainte établie le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [Localité 1] pour un montant de 996,45 euros (NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2023 (régularisation 2022) ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [G] [B] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 996,45 euros (NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2023 (régularisation 2022), outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 19 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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