TJ 74010, 11 juin 2026, RG 24/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVKK
Minute : 26/
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[G] [O] épouse [N]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [N]
Copie délivrée le :
à :
- Me SIMONET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Dept Recouvrement Antériorité DRAC CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 juin 2024, Madame [G] [O] épouse [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 mai 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 07 juin 2024 pour un montant de 651,79 euros, au titre des cotisations et majorations de retard exigibles en 2023 au titre de la régularisation 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, l’URSSAF venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour son montant de 651,79 euros, dont 620,75 euros de cotisations et 31,04 euros de majorations de retard,
- condamner Madame [G] [O] épouse [N] à lui payer cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- condamner Madame [G] [O] épouse [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame [G] [O] épouse [N] aux dépens.
En défense, Madame [G] [O] épouse [N] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 12 février 2026 a indiqué ne plus contester la créance et ne pas s'opposer aux demandes formées par l'URSSAF. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement et conclu au débouté des demandes s’agissant des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des notes en délibéré
Par courrier parvenu en date du 28 avril 2026, Madame [G] [O] épouse [N] a fait parvenir au Tribunal un courrier pour demander au tribunal d’accepter son changement de position et donc de reconsidérer sa position et que le montant de sa cotisation soit recalculée avec effet rétroactif sur les 10 années précédentes.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Madame [G] [O] épouse [N] du 28 avril 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.
- sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [G] [O] épouse [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 07 juin 2024.
Madame [G] [O] épouse [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 21 juin 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [G] [O] épouse [N] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Celle-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de l'URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 02 février 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 24 mai 2024 pour le montant de 651,79 euros, au titre des cotisations et majorations de retard exigibles en 2023 au titre de la régularisation 2022, comme sollicité par la demanderesse.
- sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [G] [O] épouse [N] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner Madame [G] [O] épouse [N] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Madame [G] [O] épouse [N], tel que parvenu en date du 28 avril 2026 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 24 mai 2024 signifiée en date du 07 juin 2024, telle que formée par Madame [G] [O] épouse [N] ;
VALIDE la contrainte établie le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE pour un montant de 651,79 euros (SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard exigibles en 2023 au titre de la régularisation 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [N] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 651,79 euros (SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard exigibles en 2023 au titre de la régularisation 2022 ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024 ;
DÉBOUTE l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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