Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 11 juin 2026, RG 25/00505


Vérifier : TJ 74010, 11 juin 2026, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bc396cdc6046d47083a07

Texte de la décision

27,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00505 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5HD

Minute : 26/

[I] [Q]

C/

C.I.P.A.V.

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [Q]
- CIPAV

Copie délivrée le :
à :
- Me PINCENT
- Me BOUTHIER

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

11 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [G] [E].

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Elsa PETOT, avocate au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

C.I.P.A.V.
URSSAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Q] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (ci-après dénommé CIPAV), sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil en immobilier, du 1er avril 2011 au 31 décembre 2024.

Par courrier du 22 janvier 2025, la CIPAV lui a adressé son relevé de situation individuelle faisant apparaître son nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis.

En désaccord avec la quantification retenue par la caisse, elle a saisi le 07 mars 2025 la commission de recours amiable de la CIPAV afin d’obtenir une rectification de ses points.

En l’absence de réponse de la caisse, Madame [I] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en contestation de cette décision de refus implicite, selon requête parvenue le 13 juin 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à celle du 23 avril 2026.

A cette audience, Madame [I] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions valant saisine et donc demandé au tribunal de :
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
- 451,0 points en 2021,
- 446,2 points en 2022,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
- 72 points en 2021,
- 72 points en 2022,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [Q] invoque les dispositions des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’attribution d’un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu. Elle affirme que la Cour de cassation, depuis son arrêt Tate, pose pour principe que le nombre de points de retraite attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que la pratique de la CIPAV tendant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe doit être proscrite. Elle affirme que seul l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire de l’auto-entrepreneur et que l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec les dispositions du décret précitées, qui visent un octroi de point forfaitaire et non proportionnel. Elle considère par ailleurs que le décret a une valeur normative supérieure à celle des statuts de la CIPAV, lesquels n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme. Elle ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations et que le recours théorique aux bénéfices non commerciaux est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.

Enfin, elle soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, se heurtant à l’indifférence et au mépris de la CIPAV qui ose rogner ses droits, avec des explications fantaisistes.

En défense, la CIPAV a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 02 mars 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [I] [Q],
- attribuer à Madame [I] [Q] les points de retraite de base suivants :
- 301,2 points en 2021,
- 298,4 points en 2022,
- attribuer à Madame [I] [Q] les points de retraite complémentaires suivants :
- 38 points en 2021,
- 36 points en 2022,
- débouter Madame [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [I] [Q] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Au bénéfice de ses intérêts, la CIPAV rappelle que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et que pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle affirme que le montant des cotisations est calculé en appliquant au chiffre d'affaires un taux fixé par décret, lequel varie en fonction du secteur d’activité, ledit taux étant fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV. Sur les modalités de restitution à la CIPAV des cotisations du régime des auto-entrepreneurs, celle-ci explique que les affiliés cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV, les modalités de répartition des montants de cotisations recouvrés pour les adhérents à la CIPAV étant précisées par l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social appliqué par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès. Elle rappelle en outre que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir selon elle une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. 

En ce qui concerne les revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite, elle déclare que pour la période antérieure à 2016, c’est bien le BNC déclaré et non le chiffre d’affaires qui correspond à l’assiette de calcul des points. S’agissant de la retraite complémentaire, elle indique que son régime complémentaire étant un régime obligatoire, ses statuts ont par conséquent vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire de ses assurés. Elle souligne que lesdits statuts définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que les auto- entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, lequel est inférieur au montant du chiffre d’affaires prévu pour prétendre à la totalité des points de retraite complémentaire pour la classe 1 (devenue ensuite classe A), ils ne peuvent ni prétendre au bénéfice de 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Elle soutient ainsi que les auto-entrepreneurs ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application de dispositions législatives ou réglementaires et qu’une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date, à partir de laquelle cette compensation a pris fin. Ainsi pour la période 2009 à 2015, elle affirme qu’en raison du versement de la compensation par l’Etat pour que le dispositif de forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs et au regard du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation, pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. A compter du 1er janvier 2016, en raison de la suppression de la compensation de l’Etat, elle affirme qu’il lui appartient de vérifier pour chaque année, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de sa retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondant à la cotisation payée. Elle prétend ainsi faire une stricte application du principe de proportionnalité, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point déterminant directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts telle que formée par Madame [I] [Q], elle lui reproche de ne pas rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, sans pour autant justifier du caractère fautif de la position adoptée par la CIPAV.

La décision a été mise en délibérée au 11 juin 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il est constant que les éléments d’information enregistrés par la CIPAV et consignés dans le relevé de situation individuelle, pour les années 2021-2022, constituent une décision de la part de la caisse, que Madame [I] [Q] était recevable à contester devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de sécurité sociale.

L’intéressée justifiant avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 07 mars 2025 et celle-ci n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il y a lieu de dire que le recours contentieux de Madame [I] [Q] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 13 juin 2025, doit être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision de rejet implicite.

- sur le calcul des points de retraite de base

Il convient à titre liminaire de constater que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs et que seule la détermination de l’assiette de revenus fait l’objet d’un débat.

- sur les cotisations 2021 à 2022

Pour la période ayant couru de 2021 à 2022, l’article L. 613-7 prévoit que « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés [auxdits articles 50-0 ou 102 ter], inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

De la même manière que pour la période antérieure, l'assiette de la cotisation est donc bien le chiffre d'affaires ou les recettes non commerciales, sans déduction possible d'aucun abattement pour charges, que les textes n'envisagent pas.

Selon les trois premiers alinéas de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 07 juillet 2024, « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »

Aux termes de l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à compter de l’année 2015, le plafond des revenus pour la tranche 1 est égal au montant du PASS. S’agissant du 2° de l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, la tranche 2 du régime de retraite de base correspond à son maximum à 5 PASS et doit donc s’ajouter y compris si les revenus perçus par le cotisant sont inférieurs au PASS.

Madame [I] [Q] justifie avoir perçu au titre de son activité un revenu de :

- 35 004 euros en 2021,
- 34 628 euros en 2022.

Il en résulte que ses points de retraite de base sont de :

Année
Tranche 1
Total 1
Tranche 2
Total 2
Total 1 + Total 2 après arrondi
2021
35 004 x 525 / 41 136
446,74
35 004 x 25 / 205 680
4,25
451,0
2022
34 628 x 525 / 41 136
441,94
34 628 x 25 / 205 680
4,21
446,2

Par conséquent, il convient de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [I] [Q] de la façon suivante :

- 451,0 points en 2021,
- 446,2 points en 2022.

- sur le calcul des points retraite complémentaire 2021 à 2022

La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.

Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme.

Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe 1 devenue classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.

Il est en outre constant que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.

Il en découle que la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et d'autre part le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité.

Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés, régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.

La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34 %, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité et par conséquent la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite.

Il importe de relever que la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.

Il s'ensuit que dès lors que le montant des revenus d'activité de l'adhérent et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la CIPAV à rectifier l'assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte son chiffre d'affaires tel que précédemment rappelé, pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de point attribués y afférent.

Il est constant que le seuil de la classe A était de 26 580 euros à compter de 2014 et enfin que depuis 2014, relèvent de la classe B les revenus compris entre 26 580 euros et 49 280 euros, de la classe C les revenus compris entre 49 280 euros et 57 850 euros, de la classe D les revenus compris entre 57 850 euros et 66 400 euros et de la classe E les revenus compris entre 66 400 euros et 83 020 euros.

Il convient donc de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Madame [I] [Q], acquis entre 2021 et 2022, en tenant compte de son revenu tel que précédemment rappelé, pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de point attribués y afférent, selon le détail suivant :
- 72 points en 2021,
- 72 points en 2022,

- sur la remise d'un relevé de situation individuelle rectifié

Au regard des termes du présent jugement, il convient d’enjoindre à la CIPAV de remettre à Madame [I] [Q] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, aucune circonstance ne démontrant néanmoins la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.

- sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 9 du code de procédure civile fait quant à lui obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour être accordée, la réparation suppose donc que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.

En l’espèce, Madame [I] [Q] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir la rectification desdits droits.

S’il est indéniable que la CIPAV a fait une application erronée des textes, pour autant cette position ne revêt pas un caractère fautif, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [I] [Q] qui, au demeurant, ne justifie d’aucun préjudice moral en découlant.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

Il en résulte que la CIPAV partie perdante sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Madame [I] [Q] la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter la CIPAV de sa demande formulée à ce titre.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Madame [I] [Q] recevable en son recours contentieux ;

ORDONNE à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES de rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [I] [Q] pour les années 2021-2022, selon le détail suivant :
- 451,0 points en 2021,
- 446,2 points en 2022 ;

ORDONNE à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [I] [Q] pour les années 2021-2022, selon le détail suivant :
- 72 points en 2021,
- 72 points en 2022 ;

ENJOINT à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES d’adresser à Madame [I] [Q] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;

DÉBOUTE Madame [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES à payer à Madame [I] [Q] la somme de 1 250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.