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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a2bc3c3cdc6046d47084476

Texte de la décision

24,654 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M63L
AFFAIRE : [Z] [S] [D] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, REPRÉSENTÉE PAR LA SAS INTRUM CORPORATE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de Sarah JOLIVET-SABAS, greffier stagiaire lors du prononcé

Exécutoire à
Me Karine DABOT RAMBOURG,
Me Hakim DAIMALLAH
le 11.06.2026

Notifié aux parties
le 11.06.2026

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
domicilié ès qualités, [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, REPRÉSENTÉE PAR LA SAS INTRUM CORPORATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités [Adresse 2], venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, suivant acte de cession de créance régularisé en date du 18 décembre 2018.

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Carla-Marie SEGOND, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 01er décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE, par la SCP MEDARD- BERTON- GUEDJ - BARES, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 3]e, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] [D], pour paiement en principal de la somme de 14.589,41 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 18.164,75 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.025,32 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 04 décembre 2025.

La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Martigues en date du 22 juin 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 06 septembre 2010, signifiée en forme exécutoire le 17 février 2011.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, monsieur [Z] [S] [D] a fait assigner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 01er décembre 2025.

Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 22 janvier 2026, du 26 février 2026 et du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026.

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z] [S] [D], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2010 à son encontre non avenue,
-annuler ou dire nulle la signification en date du 05 août 2010 de l’ordonnance portant injonction de payer,
-annuler ou dire nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2011,
-annuler ou dire nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01er octobre 2019,
-annuler ou dire nulle la saisie-attributon du 05 novembre 2019,
-annuler ou dire nul le procès-verbal de saisie-vente du 05 décembre 2019,
-annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 05 août 2025,
-annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 01er décembre 2025,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 01er décembre 2025,
-annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 03 décembre 2025,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 03 décembre 2025
-condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement des frais de saisie,
-condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par les mesures d’exécution forcée diligentées par cette dernière, en ce compris la saisie-attribution du 01er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal,
-ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
-débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens,
-condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [Z] [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01er octobre 2019 à la demande d’INTRUM DEBT FINANCE AG,
-valider la saisie-attribution diligentée le 05 novembre 2019,
-valider le procès-verbal de saisie vente du 05 décembre 2019 transformé en procès-verbal de suspension,
-valider la saisie-attribution diligentée le 05 août 2025,
-valider la saisie-attribution diligentée le 03 décembre 2025,
-valider la saisie-attribution diligentée le 01er décembre 2025,
-condamner monsieur [Z] [S] [D] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive,
-condamner monsieur [Z] [S] [D] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [Z] [S] [D],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

A titre liminaire, il sera relevé que l’acte introductif d’instance de monsieur [S] [D] concerne : le commandement aux fins de saisie vente signifié le 01er octobre 2019, ainsi que la mesure de saisie-attribution en date du 01er décembre 2025 dénoncée le 04 décembre 2025.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 01er décembre 2025 a été dénoncé le 04 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 29 décembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.

Dans ses dernières conclusions, monsieur [S] [D] conteste également plusieurs autres mesures de saisie-attribution en date du 05 novembre 2019, du 05 août 2025 et du 03 décembre 2025. Il n’est pas justifié de la dénonciation desdites mesures à monsieur [S] [D], celles-ci ayant été infructueuses, de sorte que le délai de recours n’a pas couru.

L’action en contestation de monsieur [S] [D] concernant la mesure de saisie-attribution du 01er décembre 2025 sera déclarée recevable, ainsi que concernant les mesures de saisies-attributions pratiquées les 05 novembre 2019, 05 août 2025 et 03 décembre 2025.

Pour autant, il ressort de la lecture attentive des écritures du requérant, qu’en réalité seule la mesure de saisie-attribution du 01er décembre 2025 est contestée (page 7- 10-13-14). Aucun moyen n’est développé fondant une contestation à l’encontre des autres mesures de saisies-attributions.

Les demandes tendant à voir annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 05 novembre 2019, du 05 août 2019 et du 03 décembre 2025 et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 03 décembre 2025 seront rejetées comme étant infondées.

Sur les demandes tendant à voir annuler ou dire nulle la signification en date du 05 août 2010 à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2010, tendant à déclarer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2010 non avenue et tendant à annuler ou dire nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2011,

Les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile disposent que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Il résulte du droit positif que le juge de l'exécution a le pouvoir de déclarer un jugement non avenu (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-15.101).

En l’espèce, monsieur [S] [D] soutient que la décision fondant les poursuites est prescrite et non avenue. Il conteste ainsi la signification réalisée à son encontre le 05 août 2010 et conteste les diligences réalisées par l’huissier de justice instrumentaire notamment quant à la domiciliation retenue. Il relève que c’est d’ailleurs à la bonne domiciliation que va être réalisée la seconde signification le 17 février 2011, qui est donc tardive puisque postérieure au délai de six mois.

Il sera relevé qu’il est justifié aux débats :
-de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 juin 2010, signifiée le 05 août 2010 par acte remis à étude (le nom étant mentionné sur la BAL et nom à peine lisible sur le tableau des occupants),
-de l’apposition de la formule exécutoire le 06 septembre 2010.

Le juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, n’a pas compétence pour venir apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer avant que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire, compte tenu des dispositions de l’ancien article 1416 du code de procédure civile, prévoyant que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente en date du 01er octobre 2019 a été remis à la personne de monsieur [S] [D], et que postérieurement, un procès-verbal de saisie vente en date du 05 décembre 2019 a été transformé en procès-verbal de suspension, monsieur [S] [D] ayant accepté en personne d’effectuer des versements.

Il appartenait au requérant de former opposition à l’encontre de l’ordonnance litigieuse.

Dans ces conditions, les demandes tendant à voir annuler ou dire nulle la signification en date du 05 août 2010 à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2010, tendant à déclarer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2010 et tendant à annuler ou dire nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2011 non avenue seront rejetées.

Sur les demandes tendant à voir annuler ou déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01er octobre 2019 à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et tendant à annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 01er décembre 2025 ainsi que la demande subséquente de mainlevée de ladite mesure,

Monsieur [S] [D] soulève plusieurs moyens au soutien de ses demandes.

-Sur la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de monsieur [Z] [S] [D],

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l’espèce, monsieur [S] [D] soutient que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE, alors que le bordereau de cession de créance indique que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est représentée par la société INTRUM, de sorte que la première n’avait pas qualité pour pratiquer la mesure d’exécution forcée et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond.

En réplique, comme l’indique à juste titre la société INTRUM DEBT FINANCE AG, il est justifié de ce que celle-ci a, le 30 juillet 2024, donné pouvoir général à la société INTRUM CORPORATE, constitué comme mandataire aux fins notamment d’exercer toute poursuite, contraintes et diligences nécessaires [...] pour obtenir tous jugements, les faire exécuter par voie de droit, former toutes saisies-attributions, en donner mainlevée, transiger...

Il s’évince de ces éléments que la société INTRUM DEBT FINANCE AG disposait d’un mandataire régulier en la société INTRUM CORPORATE au moment où la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, ce d’autant qu’aucune disposition légale n’impose que le pouvoir de représentation soit préalablement signifié au débiteur.

Le moyen sera donc écarté comme étant infondé.

-sur la cession de créance,

En l’espèce, monsieur [S] [D] soutient que le bordereau de cession de créance du 18 décembre 2018 ne comporte pas la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, ni la désignation ou l’individualisation des créances cédées et ne permet pas de les identifier.

En réplique, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient justifier de tous les éléments nécessaires prouvant sa qualité de créancière à l’encontre du requérant.

A titre liminaire, il sera observé que les dispositions légales évoquées par le requérant concernent les fonds commun de titrisation alors que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est une société anonyme.

Il est justifié aux débats :
-du bordereau de cession de créance en date du 18 décembre 2018, entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INTRUM DEBT FINANCE AG auquel est annexé un extrait du contrat de cession portant liste des créances cédées mentionnant les références suivantes : 1002051668 référence ANCREDOSS SLID 41368326749004 Nom : [S] [D] Prénom : [Z] valeur faciale : 15.254,46 euros ; du contrat de cession de créances comportant 28 pages,

Le numéro ANCREDOSS SLID correspond au numéro de dossier indiqué sur l’offre préalable de prêt personnelle signée par monsieur [S] [D] le 30 septembre 2008, fondant le titre exécutoire. Le nom et le prénom de monsieur [S] [D] sont mentionnés. Ce dernier n’évoque pas de pluralité de contrats à son égard.

Le créancier justifie donc d’éléments suffisants d’identification de la créance, permettant d’établir que celle-ci a bien été cédée au cessionnaire.

-sur l’opposabilité de la cession de créance,

Il est justifié de la signification de l’acte de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente du 01er octobre 2019 remis à la personne de monsieur [Z] [S] [D].

Dans ces conditions, le créancier justifie disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [Z] [S] [D] et opposable à l’encontre de ce dernier.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de sa qualité à agir et de son intérêt à agir à l’encontre du requérant.

Enfin, monsieur [S] [D] soutient, que la créance dont le recouvrement est poursuivi, est prescrite, compte tenu de la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 1er octobre 2019.

Pour autant, compte tenu des moyens précédemment écartés et de ce qu’il est justifié des éléments suivants (commandement aux fins de saisie vente du 17 février 2011 remis à étude, signification d’un acte de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente en date du 1er octobre 2019), la créance dont le recouvrement est poursuivi n’était pas prescrite lorsque la mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 01er décembre 2025.

Enfin, monsieur [S] [D] ne peut sérieusement prétendre n’avoir jamais été informé que ce qu’il pouvait faire l’objet de poursuites en cas d’impayés, quinze ans après, compte tenu des actes qui lui ont été signifiés par le créancier poursuivant et des versements qu’il avait commencé à effectuer en paiement de la créance.

Il s’ensuit que tant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er octobre 2019 que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er décembre 2025 n’encourent aucune nullité.

Les demandes tendant à voir annuler ou déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01er octobre 2019 à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et tendant à annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 1er décembre 2025 ainsi que la demande subséquente de mainlevée de ladite mesure seront rejetées.

Monsieur [Z] [S] [D] sera également débouté de sa demande tendant à voir annuler ou dire nul le procès-verbal de saisie-vente du 05 décembre 2019 signifié à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG transformé en procès-verbal de suspension.

Enfin, la mesure de saisie-attribution litigieuse en date du 01er décembre 2025 étant fondée, les frais d’exécution liés à ladite mesure seront laissés à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [S] [D] sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Compte tenu de la solution précédemment adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant sera rejetée.

La demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera également rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”

En l’espèce, il résulte des éléments débattus, contrairement à ce que prétend monsieur [S] [D] que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puis la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’ont pas été inactives dans le recouvrement de la créance, ce d’autant que certains actes ont été signifiés à la personne même de monsieur [S] [D], de sorte que les jurisprudences citées par ce dernier ne paraissent pas devoir s’appliquer au cas d’espèce.

Monsieur [S] [D] ne peut sérieusement prétendre que la créance poursuivie à son encontre n’a jamais fait l’objet de mesure d’exécution forcée, ou tardivement, ce alors même qu’il n’a pas respecté un échéancier mis en place à la suite d’une mesure de saisie vente transformée en procès-verbal de suspension, il y a désormais près de sept ans.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à hauteur de 200 euros. La demande sera rejetée pour le surplus.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Z] [S] [D] partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [S] [D] concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er décembre 2025, ainsi que concernant les mesures de saisies-attributions pratiquées les 05 novembre 2019, du 05 août 2019 et du 03 décembre 2025 ;

DEBOUTE monsieur [Z] [S] [D] de ses demandes tendant à voir annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 05 novembre 2019, du 05 août 2019 et du 03 décembre 2025 et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 03 décembre 2025 ;

DEBOUTE monsieur [Z] [S] [D] de ses demandes tendant à voir annuler ou dire nulle la signification en date du 05 août 2010 à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2010, tendant à déclarer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juin 2010 non avenue et tendant à annuler ou dire nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2011 ;

DEBOUTE monsieur [Z] [S] [D] de ses demandes tendant à voir annuler ou déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01er octobre 2019 à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et tendant à annuler ou dire nulle la saisie-attribution du 1er décembre 2025 ainsi que la demande subséquente de mainlevée de ladite mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2025 ;

DEBOUTE monsieur [Z] [S] [D] de sa demande tendant à voir annuler ou dire nul le procès-verbal de saisie-vente du 05 décembre 2019 signifié à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG transformé en procès-verbal de suspension ;

LAISSE à la charge de monsieur [Z] [S] [D] les frais liés à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er décembre 2025 en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE monsieur [Z] [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [Z] [S] [D] à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de deux-cents euros (200 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE monsieur [Z] [S] [D] à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [Z] [S] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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