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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 21/00643


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 21/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/00643
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a2bc3e7cdc6046d470847d7

Texte de la décision

27,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

11 juin 2026

RÔLE : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBW2-W-B7F-KYPF

AFFAIRE :

[O] [K]

C/

Société AXA FRANCE IARD

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
[Z] [W]
Me Chloé MONTAGNIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
[Z] [W]
Me Chloé MONTAGNIER

N°2026/ CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 26 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, la CPAM nétant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 11 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [K] a été victime d'une chute à bord d'un bateau de plaisance manœuvré par Monsieur [V] [X] assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, lors d'une sortie en mer le 27 juin 2020.

Monsieur [K] était transporté au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] où il lui était diagnostiqué une luxation de l'épaule gauche.

Par exploit du 4 février 2021 Monsieur [K] a assigné la compagnie AXA Assurances afin de voir juger que Monsieur [V] est responsable de l'accident et que son assureur doit prendre en charge la réparation de l'entier préjudice, ainsi que la CPAM des bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

Selon jugement prononcé le 16 juin 2022 Monsieur [V] était jugé personnellement responsable du dommage causé à Monsieur [K] et une expertise de la victime était ordonnée, confiée au Docteur [R] [L] tandis qu'une provision de 2500 € était allouée à Monsieur [K] à valoir sur la réparation de ses préjudices.

L'expert déposait son rapport définitif le 18 juin 2024.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes:

Préjudice avant consolidation :

Préjudices patrimoniaux :
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 27/06/2020 au 30/10/2020.
Aide Humaine : une heure par jour du 27/06/2020 au 27/07/2020.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : Il a été PARTIEL :
- A 33% du 27/06/2020 au 27/07/2020.
- A 25% du 28/07/2020 au 27/08/2020.
- A 10% du 28/08/2020 au 27/06/2021.
Souffrances endurées avant consolidation : 3/7.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant un mois
Consolidation : le 27/06/2021

Préjudices après consolidation :
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : cf. supra.
Incidence professionnelle : cf. supra.
Préjudice scolaire : sans objet

Préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent : 5% (cinq pour cent).

En ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2026 Monsieur [K] sollicite la liquidation de ses préjudices comme suit :
-Homologuer le rapport d'expertise du docteur [G] sauf en ce qui concerne la durée de l'incapacité de travail de Monsieur [K], sa capacité à poursuivre son activité professionnelle et ses conséquences, le préjudice d'agrément, et le préjudice de rétablissement.
-Juger que seul l'inspecteur du travail, sur avis du médecin du travail, est compétent à déterminer si le salarié est apte à reprendre son activité professionnelle
-Juger que Monsieur [K] ayant été licencié pour inaptitude a droit à indemnisation de son préjudice patrimonial avant et après consolidation
-En conséquence Condamner la compagnie AXA, conjointement et solidairement avec son assuré Monsieur [V] [X], qui a été déclaré responsable de l'accident subi par Monsieur [K], a lui payer :
- au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du 27 juin 2020, une somme , tous préjudices confondus, de 159 525.83 euros
- au titre de la créance CPAM la somme de 9172,69 euros, somme arrêtée au 28/04/2022, à parfaire selon les demandes formées par la CPAM
- Les condamner au paiement d'une somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, AXA France IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [O] [K]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il conviendra de rejeter les demandes de condamnations formées par Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [V], étant relevé que ce dernier n'a pas été assigné et attrait en la cause par le requérant qui ne peut donc former de demandes à son encontre.

Les demandes formées à l'encontre de Monsieur [V] sont donc irrecevables en vertu des dispositions de l'article 645 du CPC.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [O] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [K] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées

[O] [K] ne formule aucune réclamation au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 27/06/2020 au 30/10/2020 cependant les parties conviennent de retenir une incapacité jusqu'à la date de consolidation, puisque le requérant n'a jamais pu reprendre son poste.
En effet, il a fait ainsi l'objet de renouvellements d'arrêts de travail, puis a vu son contrat de travail suspendu jusqu'à ce que le Médecin du Travail et enfin, a fait l'objet d'un licenciement du fait de l'impossibilité de procéder à son reclassement au mois d'avril 2021.

Les revenus de [O] [K] pour la période ayant immédiatement précédé l'accident ont été en moyenne de 2.270,91i par mois. Du 27 juin 2020 au 15 avril 2021 il aurait donc dû percevoir : 21 795,24 euros.
Or, et contrairement aux affirmations de AXA Monsieur [K] a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM pour un total de 13.346,15 €, outre des compensations salariales verses par l'employeur à hauteur de 8.531,75 €. Sa perte s'élève donc à 11.910,03 €.

Enfin, il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes le montant de l'indemnité de licenciement perçue dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que celle-ci n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation de la perte de gains professionnels.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

En l'espèce l'expert a retenu une aide par tierce personne raison d' une heure par jour durant la période d'immobilisation coude au corps du 27/06/2020 au 26/07/2020 soit un total de 30h.

Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche, le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 i ainsi que sollicité.

L'indemnité doit donc être calculée ainsi : 20x30 = 600 €

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

Il est sollicité par [O] [K] la somme de 55.549,80i au titre de sa perte de revenus professionnels entre la date de son licenciement en avril 2021 et la perception de sa retraite en janvier 2026 soit pendant une période de 60 mois au cours de laquelle l'indemnité de chômage n'a pu combler la perte de revenus. Il affirme que la perte mensuelle subie est de 925,83 euros par mois.

De son côté l'assureur évalue la perte mensuelle à la somme de 791,87 € au cours de cette même période qu'il limite toutefois à 56,5 mois et dont il déduit les indemnités journalières versées sur cette même durée. Il affirme dès lors que la perte de gains futurs est de 37.224 €.

Au regard des éléments fournis aux débats, il apparaît en effet que les revenus annuels net de Monsieur [K] se sont élevés à 28.176,43 € au cours de l'année précédant les faits. Or, il a perçu des indemnités de chômage s'élevant à 18.674 €, ainsi que des indemnités journalières sur cette même période de 7.516,61 € . Il en résulte que la perte annuelle s'élève à 9.502,43 soit 791,87 € par mois, si bien que la perte de gains totale, après déduction des indemnités journalières, au cours de la période avant départ à la retraite s'étendant sur 56,5 mois (entre le 16/04/2021 et le 31/12/2025) s'élève à 44.740,61 € dont il convient enfin de déduire les indemnités journalières perçues après consolidation soit 7.516,61 €.

Il en résulte que la perte de gains futurs s'est élevée à 37.224 €, somme qui sera allouée à Monsieur [K] de ce chef.

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession

Monsieur [K] sollicite la somme de 33.744 € (qu’il estime équivalente à une année de salaire) au titre de l'incidence professionnelle car âgé de 61 ans au moment de son licenciement, avec une épaule fragilisée qui lui interdit l'élévation des bras et le soulèvement de charges, il n'a aucune chance de retrouver une activité professionnelle.

AXA conclut au débouté, tout en reconnaissant avoir offert la somme de 8000 € lors des transactions, au motif qu'il ne démontre nullement avoir recherché un emploi adapté à ses séquelles alors même que la poursuite de son activité professionnelle demeurait envisageable.

L'expert indique en son rapport que la victime ne nous parait pas inapte à réaliser certaines activités prévues par sa fiche de travail : " récupérer un véhicule pour réparation, graissage et vidange des véhicules, surveillance et même intervention de dépannage ".
En effet, Monsieur [K] présente une arthrose acromio-claviculaire qui n'est pas une conséquence exclusive de l'accident, mais plutôt le fait de son épaule dégénérative, qui s'est installée progressivement au fil des ans. Cette arthrose qui est susceptible de gêner le sujet lors de l'élévation des bras et le soulèvement de charges ne peut s'expliquer par la seule luxation antérieure présentée par Monsieur [K] lors de l'accident du 27/06/2020.
La luxation a exacerbé des douleurs qui existaient vraisemblablement antérieurement à cet accident. La médecine du travail (Docteur [Q]) évoquait le 02/03/2021 " une simple incompatibilité temporaire avec le poste de travail ". Puis il évoquait le 10 mars 2021 une " inaptitude à tout reclassement dans un emploi ", ce qui est contradictoire.
Il est d'ailleurs licite de s'appuyer surtout sur l'avis du 05/01/2021 du Docteur [N] médecin traitant de monsieur [K], (qui connaît bien son patient) et qui écrivait lui-même au médecin du travail " … aujourd'hui il a presque récupéré les amplitudes au niveau de l'épaule, peut-on envisager une reprise à mi-temps ou à un poste aménagé début mars ? ".
On peut admettre qu'à l'âge de 63 ans, le blessé avait une certaine réticence à changer de poste de travail ou n'effectuer que des tâches élémentaires mais il pouvait à notre avis parfaitement reprendre, au moins partiellement son activité professionnelle antérieure avec un aménagement de poste.
L'arthrographie et l'arthroscanner du 15/09/2022 ne montrent pas de lésion susceptible d'entraîner une contre-indication définitive et totale à l'exercice du métier de mécanicien. Seule l'arthrose acromio-claviculaire, lésion s'il en est banale et vraisemblablement antérieure au fait accidentel, était susceptible de gêner le sujet dans son activité professionnelle sans toutefois l'empêcher "

Dans ces conditions il apparaît que Monsieur [K] subit une incidence professionnelle du fait de la nécessité pour lui de changer de poste, alors même que son reclassement au sein de l'entreprise qui l'employait s'est avéré impossible. Il subit donc une perte de chance professionnelle, celle-ci entraînant pour lui la réduction de ses interactions sociales.

Toutefois compte tenu de son âge au moment de la consolidation, 61 ans, la durée de l'incidence professionnelle demeure relative, et n'était pas non plus étendue à toute profession, puisque Monsieur [K] conservait avant sa mise à la retraite, une capacité professionnelle certaine.

Il sera alloué en réparation la somme de 8.000 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire ainsi que suit :
- 33% du 27/06/2020 au 27/07/2020.
- 25% du 28/07/2020 au 27/08/2020.
- 10% du 28/08/2020 au 27/06/2021.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 i par jour afin de ne pas méconnaître l'objet du litige soit :
- DFTP 33% : 297 €
- DFTP 25% : 225 €
- DFTP 10% : 900 €
Soit un total de 1422 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des douleurs occasionnées par cette luxation d'épaule, la nécessité d'une réduction sous Kétamine, une immobilisation coude au corps durant 30 jours, les séances de rééducation, mais aussi au regard du discret écho anxieux présenté par le sujet et qui a justifié trois séances de psychothérapie.
Il sera alloué à [O] [K] la somme de 8.000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés pendant une période d'un mois. Il convient d'accorder la somme de 800 € comme en conviennent les parties.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de l'âge de la victime, 61 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.500€ et d'accorder la somme de 7.500 €.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'expert n'a pas relevé de préjudice d'agrément.

Monsieur [K] sollicite pourtant la somme de 10.000 € au motif qu'il ne peut plus pratiquer comme avant le bowling, la danse latine, la pêche, le bricolage et la musculation. Il produit à ce titre des attestations de proches.

Se fondant sur les conclusions de l'expert l'assureur conclut au débouté de la demande.

Considérant que Monsieur [K] subit un déficit permanent du fait de l'impossibilité de procéder à une élévation ample du bras et à la nécessité de limiter le port de charges, il est manifeste que la victime subit un préjudice d'agrément, cependant minime et qui doit s'analyser comme une gêne dans la pratique de ces activités. Si bien qu'il conviendra de lui allouer en réparation la somme de 3.500 €, aucun élément ne démontrant ici qu'il est désormais dans l'impossibilité médicale d'exercer l'ensemble des sports qu'il évoque.

Sur le préjudice d'établissement

Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent (perte de chance de se marier, de fonder une famille...).

L'expert n'a retenu aucun préjudice d'établissement. Cependant Monsieur [K] indique qu'il vivait sur son navire de plaisance jusqu'à l'accident et qu'il est désormais trop diminué pour pouvoir poursuivre ce mode de vie. Il est donc nécessaire selon lui de déménager, louer ou acquérir un appartement et vendre son bateau. Il réclame en conséquence la somme de 30.000 €.

AXA conclut au débouté en soulignant que le préjudice d'établissement est un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap et plus généralement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En premier lieu il convient de rappeler que le préjudice d'établissement doit être étendu à toute impossibilité de réaliser un projet de vie familiale décrit comme normal ou habituel et que celle-ci soit la résultante d'un grave handicap. Les séquelles en l'espèce subies de façon permanente par Monsieur [K], établies à 5% et non contestées, ne peuvent entrer dans cette catégorie, la victime demeurant apte à vivre normalement et à fonder une vie de famille.

En second lieu si Monsieur [K] affirme qu'il a toujours vécu à bord de son navire de plaisance, rien n'établit ici médicalement qu'il ne puisse y demeurer et que de telles conséquences soient nécessairement imputables alors qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur [K] est aujourd'hui âgé de 66 ans, qu'il présente notamment une arthrose acromio-claviculaire qui n'est pas une conséquence exclusive de l'accident, mais plutôt le fait de son épaule dégénérative mais que de surcroît ces lésions ne sauraient empêcher le maintien de sa vie à bord d'un navire. D'ailleurs, il semble que le requérant vive actuellement sur son bateau et qu'à ce jour il n'ait pas été contraint de déménager ou de s'installer en un autre lieu.

La demande, non fondée, sera donc rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [K] s'élève à:

Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 11.910,03 €.
Frais divers 600 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 37.224 €
Incidence professionnelle 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.422 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 7.500 €
Préjudice d'agrément 3.500 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [O] [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [O] [K] la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

AXA sera seul condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de Monsieur [X] [V] non attrait à l'instance,

RAPPELLE que le droit à indemnisation de [O] [K] est entier,

CONDAMNE AXA France IARD à payer à [O] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 11.910,03 €
Frais divers 600 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 37.224 €
Incidence professionnelle 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.422 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 7.500 €
Préjudice d'agrément 3.500 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500 €,

CONDAMNE AXA France IARD à payer à [O] [K] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE AXA France IARD aux dépens,

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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