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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/00750


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00750
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a2bc408cdc6046d47084af7

Texte de la décision

23,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

11 Juin 2026

ROLE : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFAJ

AFFAIRE :

[J] [F]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

GROSSE(S) délivrées(s)
le
à
Maître Julien DUMOLIE

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Julien DUMOLIE

N°2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 2] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Tous représentés par Maître Julien DUMOLIE avocat postulant, de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocats au barreau
d'AlX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maltre Cyril FERGON, avocat au barreau de Paris, substitué a l'audience par Maitre Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291, au capital de 991 967 200 euros, Régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 5]

non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant a juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogé au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

[J] [F] a été victime le 20 octobre 2021 d'un accident de circulation en qualité de conducteur d'un scooter 750 cc impliquant un véhicule Nissan Micra immatriculé EV- 771- AK conduit par Madame [R] [Y] assuré auprès de ALLIANZ IARD.

Le certificat médical initial de la victime fait état d'une fracture du 1er métacarpien qui entraînait une opération chirurgicale avec ostéosynthèse par brochage intermétacarpien. Il présentait également des cervicalgies, dorsalgies et des lombalgies nécessitant des soins médicamenteux et de la kinésithérapie.

L'assureur de Monsieur [J] [F] a mandaté le Docteur [E] [W] afin que les différents préjudices puissent être évalués. Le rapport a été déposé le 16 décembre 2022.

Les conclusions médico légales du Docteur [W] sont les suivantes :
ATAP du 22/10/2021 au 11/01/2022
Déficit temporaire total du 22/10/2021 au 30/11/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24.10.2021 au 15.11.21
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 16.11.21 au 29.11.21
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12.01.22 au 22.06.22
Souffrances endurées : 3/7
La consolidation est intervenue le 22/06/2022
Déficit fonctionnel permanent : 5%
Préjudice esthétique temporaire :1,5 /7 du 24/10/2021 au 30/11/2021
Assistance par tierce personne :1h/ jours pendant la période de DFTP 50%
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
Incidence professionnelle : gêne sans inaptitude aux mouvements d'antépulsion et d'abduction forcée du pouce droit, le gênant dans certaines activités comme les extractions dentaires.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 février et 5 mars 2024, [J] [F] ainsi que [P] [S] épouse [F], [L] [F], [Z] [F], et [N] [F] ont fait citer la SA ALLIANZ IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

[J] [F] sollicite qu'il soit dit qu'il n'a commis aucune faute de nature à diminuer son droit à indemnisation. En réparation il sollicite l'allocation de la somme de 42.058 € en réparation de ses préjudices, outre 4000 € au titre de l'article 700 du CPC.

En outre les requérants réclament :
-Condamner Allianz Iard à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner Allianz Iard à payer à [L] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner Allianz Iard à payer à [Z] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner Allianz Iard à payer à [N] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la société ALLIANZ IARD régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.S'agissant des préjudices de [J] [F] :

- Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

L'article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Cette faute doit d'ailleurs être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.

S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l'autre véhicule impliqué.

Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.

Aux termes de l'article L 412-7 du Code de la route Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique. Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet. Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police. II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R 413-3 III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En l'espèce il résulte du constat amiable d'accident automobile que Monsieur [F] circulait sur la voie de bus au volant de son scooter lorsque Mme [C] au volant de son véhicule automobile a tourné à gauche pour se garer, a coupé la route au cyclomoteur et heurté ce dernier, le faisant chuter.
Il est donc incontestable que monsieur [F] a commis une faute de conduite qui a contribué pour partie à la réalisation de son préjudice, en circulant sur la voie de bus alors que son accès lui est en principe interdit.

Toutefois cette faute n'a contribué que pour partie à la réalisation de ses préjudices, et il sera jugé que ce comportement doit diminuer de moitié son droit à indemnisation.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [F] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dapplication immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 22 octobre 2021 au 10 janvier 2022.
Or il résulte des éléments transmis aux débats et notamment de l'attestation d'une société d'expertise comptable que monsieur [F] n'a perçu aucun revenu professionnel au cours de cette période, alors qu'il aurait dû percevoir environ 44.131 €, soit 38 € de son chiffres d'affaires eu égard à la moyenne des années précédant les faits.
De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social soit la somme de 21.270€
Compte tenu du droit à indemnisation diminué ici de 50% il revient à la victime la somme de 11.430 € au titre de la perte de revenus.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[J] [F] justifie avoir exposé la somme de 650 i au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande justifiée sera accueillie à hauteur de 50%, soit 325 €.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

L'expert a retenu la nécessité d'une aide par tierce personne à raison de 1 heure par jour du 24 octobre.2021 au 15 novembre 2021, soit pendant 22 jours.

Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 € ainsi que sollicité.

L'indemnité doit donc être calculée ainsi : 22 j X 20€ = 440 euros, soit la somme de 220€.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 27 € par jour , tel que sollicité soit :

DFT à 100 % : du 22.10.21 au 23.10.21 et le 30.11.21: 27 € x 3 j = 81 € DFT à 50 % : du 24.10.2021 au 15.11.21: 25 € x 23 j x 50 % = 310,50 € DFT à 25 % : du 16.11.21 au 29.11.21: 27 € x 56 j x 25 % = 378 € DFT à 10 % : du 12.01.22 au 22.06.22 : 27 € x 162 j x 10% = 437,40 € La somme totale de 603,50 € compte tenu de la diminution du droit à réparation .

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale , des séances de rééducation ,le choc émotionnel.

Il sera alloué à [J] [F] la somme de 4.000 € compte tenu de la diminution du droit à réparation .

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 /7 du 24 octobre 2021 au 30 novembre 2021 sur une échelle de sept degrés. Il convient d'accorder la somme de 500€ .

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire lAIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de l'âge de la victime, 54 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1400 € et d'accorder la somme de 3.500 € compte tenu du coefficient du droit à réparation retenu.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément s'agissant d'une gêne sans inaptitude à la pratique du cheval et vélo.
En conséquence il sera alloué la somme de 1.000 €

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 450 €.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.

Monsieur [F] réclame la somme de 2.000 € au titre d'un préjudice sexuel, cependant ce point n'a jamais été évoqué au cours de l'expertise et il ne produit aucun élément en ce sens au soutien de sa demande.
De surcroît sa réclamation porte semble-t-il essentiellement sur la gêne qu'a vécu le couple en son intimité du fait de sa blessure à la main droite. Or, il s'agit là d'un préjudice antérieur à la consolidation et qui est d'ores et déjà inclus dans le poste de préjudice afférent au déficit fonctionnel temporaire lequel a vocation à couvrir l'ensemble des atteintes dans la vie quotidienne avant consolidation des blessures.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [F] s'élève à

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 11.430 €
Frais divers 325 €
Tierce personne 220 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Deficit fonctionnel temporaire 603,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Prejudice esthétique temporaire 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 3.500 €
Préjudice d'agrément 1.000 €
Préjudice esthétique permanent 450 €
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [J] [F] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

II- S'agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :

L'épouse de la victime ainsi que ses trois enfants sont deux sont actuellement mineurs, réclament l'allocation de sommes au titre de leurs propres préjudices résultant de la privation d'une vie familiale normale suite à l'accident subi par [J] [F].

Ils indiquent ensemble que les fêtes de fin d'année et les vacances aux sports d'hiver ont été gâchées par l'incapacité de Monsieur [F]. Cependant, aucun d'entre eux n'évoque de préjudice permanent du fait de l'accident subi par la victime principal. Seuls des préjudices temporaires avant consolidation sont évoqués.

Au regard de l'importance relative des préjudices subis mais également du droit à réparation diminué de Monsieur [F] compte tenu de son comportement fautif, il y a lieu d'allouer à l'épouse de ce dernier la somme de 300 € et celle de 150 € pour chacun des enfants mineurs.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que le droit à indemnisation de [J] [F] est diminué de moitié du fait de son comportement fautif, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [J] [F] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 11.430 €
Frais divers 325 €
Tierce personne 220 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Deficit fonctionnel temporaire 603,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Prejudice esthétique temporaire 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 3.500 €
Préjudice d'agrément 1.000 €
Préjudice esthétique permanent 450 €

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [J] [F] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [P] [S] épouse [F] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice personnel
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [P] [S] épouse [F] es qualité de représentante légale de [Z] [F] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [P] [S] épouse [F] es qualité de représentante légale de [N] [F] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [L] [F] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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