CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/01275
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 26/01275 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKRW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 février 2026
Date de la saisine : 18 février 2026
Date de la décision attaquée : 02 FEVRIER 2026
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANTE
S.A.R.L. SCMI
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000G6W5
INTIMES
-[X] [S] [R] [C]
-[A] [C]
-[W] [C]
-[U] [F] ÉPOUSE [C]
-[R] [C]
Représentés par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 060224
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Monsieur David Jobard, Président de chambre, assisté de Madame Rozenn Courtel, greffier,
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la société SCMI du 17 février 2026 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 20 mars 2026 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 21 mai 2026 ;
Vu les observations de la société SCMI du 26 mai 2026 ;
Vu les observations des consorts [C], parties intimées, du 27 mai 2026 ;
Attendu qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, la société SCMI disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à la société SCMI pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 20 mai 2026 ;
Qu'il est constant que la société SCMI n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société SCMI avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société EC Juris représentée par Me [M] [V].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d'appel caduque.
REJETONS la demande des consorts [C] au titre des frais irrépétibles.
LAISSONS les dépens à la charge de la société SARL SCMI avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société EC Juris représentée par Me [M] [V].
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile.
A [Localité 2] le 9 juin 2026
Le greffier Le président de chambre
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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