TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/10354
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Texte de la décision
N° RG 25/10354 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/10354 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DFB
AFFAIRE :
[U] [N], [D] [N]
C/
S.A.R.L. [J] [H], Compagnie d’assurance AXA France IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON, Compagnie d’assurance Mutuelle AESIO,
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile DIBON-COURTIN
Me Caroline HAAS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Service de l’amiable (par mail)
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat,
Assistée de Elisabeth LAPORTE, Greffière.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2].
représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2].
représentée par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [J] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Mutuelle AESIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 Décembre 2025, [U] [N], [D] [N]
a fait assigner S.A.R.L. [J] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, Mutuelle AESIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de l’indemnité dans une assurance de personne.
MOTIFS
Vu l’article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 1995,
Vu l’article 1534 du Code de Procédure Civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation judiciaire ;
DÉSIGNE :
Madame [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
tél. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que [Localité 9] MÉDIATION fera connaître à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] le nom du médiateur désigné ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros TTC
DIT que les demandeurs devront verser au médiateur la somme de 450 euros et que les défendeurs devront verser la somme de 450 euros dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [B] informera les parties des modalités de versement de la provision ;
DIT que Madame [B] avisera la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] du défaut de versement de la consignation ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27/10/2026 pour les conclusions des défenderesses si les parties ne sont pas entrées en médiation ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente, et Elisabeth LAPORTE, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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