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TJ 59350, 10 juin 2026, RG 25/00082


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2026, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a2bc883cdc6046d4708b35b

Texte de la décision

7,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JMU

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE substituant Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

S.C.I. A.L GESTION, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n°801 494 766, ayant son siège social à [Adresse 2]

représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 Juin 2026

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

25/82 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la S.C.I. A.L. GESTION, à la demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 3, sous les références 5914P03 S00132, pour un immeuble désigné comme suit :

Un immeuble situé à [Localité 3]
[Adresse 3]
cadastré section AM n°[Cadastre 1]
pour une contenance de 1a 54 ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 04 février 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 à la S.C.I. AL GESTION ;

***

Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 1er avril 2026.

A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-constater que le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable de la SCI AL GESTION au prix plancher de 220 000 €,
-fixer la créance de la banque à la somme de 100 154 € sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an,
-taxer les frais de poursuite à la somme de 5 984,69 €.

En défense, la S.C.I. AL GESTION, représentée par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
-autoriser la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 220 000 €,
-statuer sur les dépens comme de droit.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juin 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 27 juin 2014, contenant un prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à la S.C.I. AL GESTION, d’un montant de 197 569,14 euros au taux de 4 % l’an, remboursable en 174 mensualités de 1 527,92 € ;

25/82 -3-

-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 9 avril 2025,
-d’une lettre de déchéance du terme en date du 26 mai 2025.

Le créancier poursuivant dispose ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.

En conséquence, la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.

Sur le montant de la créance.

La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance, au 26 mai 2025, à hauteur de 100 154 €.

Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 100 154 €, outre les intérêts postérieurs au 26 mai 2025 au taux contractuel de 4 %.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.

Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 220 000 euros.

Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats des mandats de vente du bien saisi pour un prix compris entre 279 000 € et 336 000 €.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.

Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente à 220 000 euros net vendeur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.

Sur les frais de poursuite.

En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l’état produit, non critiqué, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5 984,69 euros.

Sur les dépens.

Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.

25/82 -4-

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 100 154 euros, outre les intérêts postérieurs au 26 mai 2025 ;

AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 220 000 euros net vendeur ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 984,69 euros ;

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 7 octobre 2026 à 9 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], salle 1.16;

DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

La greffière, Le Juge de l’exécution,

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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