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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 24/00365


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 24/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00365
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2bc8bbcdc6046d4708b828

Texte de la décision

9,469 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY

DEMANDERESSE :

Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] BELGIQUE
représentée par Me Alexia FASSEU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 24 août 2023, l'URSSAF a mis en demeure Mme [K] [T] de lui payer la somme de 21 796 euros de rappel de cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 25 septembre 2023, Mme [K] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2024, Mme [K] [T] a saisi la présente juridiction, contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 24 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [K] [T].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

A l'audience, Mme [K] [T] demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure du 24 août 2023,
-déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des années 2018, 2019 et 2020,
-annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
-annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
-prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2018 à 2021,
-condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-débouter Mme [K] [T] de l'intégralité de ses demandes,
-valider la mise en demeure du 24 août 2023,
-condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 17 344 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 à 2021,
-débouter Mme [K] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 24 août 2023

Sur l'identité de l'auteur de la mise en demeure du 24 août 2023

Mme [K] [T] expose au visa des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 212-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que la mise en demeure doit mentionner le nom et le prénom de son auteur sous peine de nullité. Elle précise que le tribunal judiciaire de Rodez et le tribunal judiciaire de Nanterre ont statué en ce sens à la suite d'un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024. En conséquence, elle sollicite l'annulation de la mise en demeure.

En réponse, l'URSSAF expose que les dispositions visées par la requérante ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, dans la mesure où les cotisations sont réclamées par l'organisme en tant que personne morale, de sorte que la seule signature de l'auteur de la mise en demeure ne remet pas en cause la validité de cette dernière. Elle ajotue que l'arrêt du 8 mars 2024 concernait l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l'ampliation d'un titre exécutoire ne relevant du régime des nullités du code de procédure civile.

*

Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité social n'ayant pas lieu à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

L'article L. 100-3 du même code dispose qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.

Il résulte en outre des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le législateur a entendu faire de la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif une formalité substantielle, de sorte que son absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme. Cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux, comme l'a relevé l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cité par Mme [T].

Par ailleurs, il n'est pas contestable que la mise en demeure constitue une décision de mise en recouvrement et que l'URSSAF relève des organismes de sécurité sociale et doit donc être considérée comme une administration au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Il importe peu que cet arrêt du 8 mars 2024 soit relatif à l'ampliation d'un titre exécutoire, dès lors que dans un mouvement explicite de rapprochement avec le Conseil d'État, l'arrêt vise bien à restituer à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sa pleine portée et que, pas plus que l'ampliation d'un titre exécutoire, la mise en demeure ne constitue un acte de procédure soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

Le tribunal retiendra donc qu'une telle omission entraîne une nullité de forme, à moins qu'il ne soit établi que les informations ont été portées à la connaissance du cotisant.

*

En l'espèce, la mise en demeure datée du 24 août 2023 pour un montant de 21 796 € comporte la mention " le directeur (ou son délégataire) " suivie d'une signature.

Une telle mise en demeure ne permet pas à Mme [T] de vérifier l'identité et donc la compétence de l'auteur de la mise en demeure.

Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [T] a pu avoir connaissance de cette identité par un autre moyen.

Il convient donc d'annuler la mise en demeure, la contrainte subséquente et les décisions de rejet de la commission de recours amiable, et de débouter l'URSSAF de sa demande de paiement subséquente.

II. Sur les mesures accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions visées par l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, Mme [K] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.

L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la mise en demeure du 24 août 2023 ;

DEBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande de paiement du solde de la mise en demeure du 24 août 2023 ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [K] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY
[K] [T] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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