TJ 69123, 4 mai 2026, RG 24/08495
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 04 Mai 2026
RG N° RG 24/08495 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNVJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [I] [W]
C/
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2])
représenté par Me Claire LORES, avocat postulant, avocat au barreau de Villefranche Sur Saône et par Me Sophie MORREEL WEBER, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
ET
Madame [Y] [J], [C] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Valérie CHAMONTIN, vestiaire : 2873
Me Claire LORES ([Localité 4])
Minute transmise aux impôts (prestation compensatoire) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 14 novembre 2024, et l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date des 6, 8 et 18 novembre 2024 y annexé ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 avril 2025 ;
RAPPELLE que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties ont souhaité soumettre les conséquences de leur divorce à l'égard des enfants communs en matière d'obligations alimentaires à la loi française ;
DIT que la loi luxembourgeoise est applicable aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date des 6, 8 et 18 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Somme)
et de
Madame [Y] [J] [C] [E], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Somme)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que Madame [Y] [E] est autorisée à conserver à titre d'usage le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 novembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [E] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [Y] [E] une prestation compensatoire sous forme de capital de 35000 (trente cinq mille) euros ;
RAPPELLE que les parties s'étaient accordées sur le versement du capital en deux fois, la première fois pour 24000 (vingt quatre mille) euros dans le mois suivant le jugement de divorce devenu définitif, et la seconde fois pour 11000 (onze mille) euros le 1er février 2026 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6], Rhône), et [K] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Malaisie), est exercée conjointement, au sens de la loi luxembourgeoise, par leurs parents, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [E] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [D] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6], Rhône), et [K] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Malaisie), au domicile de leur mère, Madame [Y] [E] ;
DIT que Monsieur [O] [W] exercera à l'égard des enfants [D] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6], Rhône), et [K] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Malaisie), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
Tant que les parents résident dans le même pays et la même ville (ou dans des villes distantes de 10 minutes de voiture) :Du mardi après l'école jusqu'au jeudi matin retour à l'école, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire ; Les fins de semaines paires, du vendredi après l'école jusqu'au lundi retour à l'école, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire ; La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Si l'un des parents réside en France et l'autre parent au Luxembourg : Pendant la totalité des vacances de la [Localité 9] et de février ; La première moitié des vacances de Noël, de printemps et d'été les années paires, la seconde moitié de ces vacances les années impaires ; A charge pour le père d'assumer les trajets allers-retours ;
Si l'un des parents réside au Luxembourg et l'autre parent dans un pays situé hors Europe : Pendant la totalité des vacances de la [Localité 9] et de février ; La première moitié des vacances de Noël, de printemps et d'été les années paires, la seconde moitié de ces vacances les années impaires ; A charge pour le père d'assumer les trajets allers-retours ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
PRÉCISE qu'en cas de trajets internationaux, Monsieur [O] [W] s'engage à être présent personnellement ou à désigner une personne de confiance pour accompagner les enfants ;
DIT, suivant accord des parties, que les frais scolaires et exceptionnels, ainsi que les frais de santé et de soins non remboursés, relatifs aux enfants [D] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6], Rhône), et [K] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Malaisie), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [E] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT, suivant accord des parties, que les frais de scolarité, de logement, de transports, et les frais de vie de l'enfant ayant quitté le domicile maternel pour poursuivre des études supérieures, seront partagés entre les parents, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [E], au prorata de leurs revenus annuels respectifs ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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