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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bc973cdc6046d4708c811

Texte de la décision

14,242 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 03 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NTT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, substitué par Me KOSKAS

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [I] [D], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Norah FOREST

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [W]
CPAM DU RHONE
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/01/2025, Monsieur [Z] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision la CPAM du RHONE du 21/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 17% dont 7% de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 23/08/2021 consolidé le 13/05/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : 
«Syndrome dépressif modéré».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/03/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [Z] [W] a comparu assisté de son conseil Me KOSKAS.
Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué. Il demande que son taux soit réévalué à 35% conformément au barème des accidents de travail (chapitre 4.2.1.11) et sur la base de l’avis du Dr [P], son médecin psychiatre, qui évoque un syndrome d’épuisement professionnel avec des symptômes psycho-traumatiques, des troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, une phobie sociale, repli sur soi, une irritabilité, des réminiscences, des cauchemars. Il s’étonne que le médecin conseil n’ait pas suivi l’avis sapiteur du docteur [B] qui a relevé à la date de la consolidation, un trouble dépressif qui s’est chronicisé, des symptômes de nature névrotique, et un tableau clinique jugé relativement invalidant.

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 10% compte tenu de ses capacités réduites à retrouver un emploi et de son impossibilité à retravailler dans le domaine de la cuisine. Il indique être toujours au chômage.

Enfin, le requérant demande de condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du RHONE, représentée par Monsieur [D], sollicite la confirmation du taux médical de 10% qui a été rendu suite à un avis sapiteur du docteur [B].
Elle rappelle que l’accident au travail consiste, en l’espèce, en un malaise, suivi d’un trouble anxieux qui avait déjà produit ses effets avant l’accident de travail, et qu’en réalité l’épuisement au travail évoqué par le salarié ne résulte pas du fait accidentel.
La caisse fait valoir que le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu des symptômes évoqués (épuisement professionnel) et qu’il convient de se référer au barème des maladies professionnels en son chapitre 4.4.2 pour des « troubles du comportement d’intensité variable ».
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 7% attribué pour un taux médical de 10% est déjà conséquent.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Z] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/08/2024, réceptionné le 08/08/2024, qui a été rejeté implicitement.

Il a exercé un recours contentieux le 24/01/2025.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, Monsieur [Z] [W], chef de cuisine, a été victime d’un accident de travail le 23/08/2021 :  « Malaise sur le lieu de travail devant témoins suite à la réception d’un mail professionnel suivi d’un trouble anxiété » (certificat médical initial).
La déclaration d’accident mentionne : « tour de la cuisine avant son départ/vertige suivi d’une perte d’équilibre sans évanouissement/sol ».

Il a été consolidé le 31/05/2024.

Monsieur [Z] [W] sollicite un taux de 35% conformément à l’avis du 15/07/2024, soit dans un temps proche de la date de consolidation, du docteur [P] médecin psychiatre, qui le suit depuis avril 2022.

Ce dernier expose que « Monsieur [Z] [W] présente un syndrome de répétition traumatique d’intensité forte avec des réminiscences des cauchemars en rapport avec les événements qu’il relate comme survenus au travail, accompagnés de réactions de sursaut et suivie de ruminations mentales intenses et prolongées. »

A ce titre, le requérant indique qu’il convient de se référer au barème des accidents de travail (chapitre 4.2.1.11) :
- soit un taux compris entre 20% et 100% pour des « névroses post-traumatiques »,
- soit un taux compris entre 20% et 40% pour un « syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. »

De son côté la caisse fait valoir que c’est le barème des maladies professionnelles en son paragraphe 4.4.2 pour des « troubles du comportement d’intensité variable » qui s’applique au motif que le syndrome d’épuisement professionnel décrit par l’assuré ne résulte pas du fait accidentel mais d’un ensemble de facteurs antérieurs à cet accident.
Elle ajoute que le docteur [P] se réfère, à tort, à des éléments ne relevant pas de l’accident mais à des séquelles préexistantes à cet accident (surcharge au travail) et qui interfèrent avec les conséquences professionnelles de cet accident.

Le médecin conseil rappelle en effet dans son rapport qu’il y avait un contexte de souffrance au travail « ayant déjà décompensé à deux reprises » selon l’avis sapiteur du docteur [B] (examen en date du 13/05/2024). Ce dernier conclut que l’assuré présente un syndrome dépressif modéré avec éléments névrotiques.

Le médecin consultant, le docteur [U], retient au moment de l’examen clinique par le docteur [B], des symptômes tels que : syndrome de revendication, discours centré sur la plainte, angoisses, insomnies, idées dépressives récurrentes d’intensité modérée.
Le médecin consultant relève que ces symptômes s’inscrivent dans une pathologie plus ancienne et antérieure à l’accident de travail qui lui-même consiste en un « malaise » sur le lieu de travail.
Il note également un traitement antidépresseur relativement simple et léger et conclut que le taux de 10% attribué après avis sapiteur est conforme au barème préconisé pour un état dépressif (10 à 20%) et qu’il n’y a donc pas lieu de réévaluer ce taux.

Il convient de rappeler que lesdits barèmes relatifs aux accidents de travail et maladies professionnelles ont une valeur indicative.
Ainsi, dans l’hypothèse où le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail n’est pas adéquat, il peut être fait référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles aux fins d’évaluation d’un taux d’IPP résultant d’un accident de travail.

Dans le cas présent, le barème indicatif des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 4.4.2 sur les troubles psychiques-troubles mentaux organiques-chroniques, s’agissant « d’états dépressifs d’intensité variable » :
-soit avec une asthénie persistante : 10 à 20% ;
-soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100% 
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20%».

Les séquelles présentées par Monsieur [Z] [W] correspondent au chapitre 4.4.2 du barème maladie professionnelle, et paraissent ainsi avoir été évaluée en conformité avec celui-ci et plus précisément dans sa fourchette basse de ce barème, à savoir entre 10% et 20%, en l’absence de grande dépression mélancolique.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.

En l’espèce, Monsieur [Z] [W], à la date de son accident de travail, occupait un poste de chef de cuisine au sein de l’hôtel [1] depuis 2012.

Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 18/03/2024 : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [Z] [W] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 16/04/2024.
D’après une attestation FRANCE TRAVAIL du 11/02/2026, il n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à hauteur de 2.147,40€.

En conclusion, s’il ressort de ces éléments que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [W] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste de chef de cuisine et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 7%, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé et qui est cohérent pour un taux médical de 10%.

Sur les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [Z] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [W];

CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 21/06/2024, et MAINTIENT à 10% dont 7% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] en raison de son accident du travail du 23/08/2021 consolidé le 13/05/2024;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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