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CA Poitiers, 11 juin 2026, RG 23/00181


Vérifier : CA Poitiers, 11 juin 2026, RG 23/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00181
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2bcafccdc6046d4708f1cf

Texte de la décision

27,233 caractères

ARRET N° 277

N° RG 23/00181

N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7L

[H]

C/

CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE ;

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocate au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. [M] [H], salarié de la société [1] en qualité de commercial, a été victime d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2002.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle le 21 novembre 2002 et M. [H] a été déclaré guéri le 13 janvier 2003.

M. [H] a subi une rechute le 6 mai 2003, déclarée consolidée le 16 juin 2006. Suite à cette rechute, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a attribué à M. [H], par décision du 24 octobre 2006 et à compter du 17 juin 2006, une rente assise sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 16 621,30 euros.

Le 3 avril 2018, M. [H] a subi une nouvelle rechute, déclarée consolidée le 2 août 2019. Suite à celle-ci, la CPAM de [Localité 5] lui a attribué, par décision du 30 octobre 2019 et à compter du 3 août 2019, une rente assise sur un taux d'IPP de 18 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 18 575,56 euros.

M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 30 mars 2021, a fixé à 22 % le taux de son IPP.

Suite à ce jugement, la CPAM de [Localité 5] a attribué à M. [H], par décision du 17 mai 2021 et à compter du 3 août 2019, une rente assise sur un taux d'IPP de 22 % et sur un salaire annuel brut de référence d'un montant de 18 575,56 euros.

Le 17 juin 2021, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 septembre 2021, a rejeté son recours.

M. [H] a déménagé dans le ressort du tribunal judiciaire de Saintes.

Le 15 novembre 2021, M. [H] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Saintes de procéder à la rectification de l'assiette des décisions prises par la caisse depuis 2006 au titre de sa rente, arguant que le montant du revenu de référence mentionné sur celles-ci était erroné.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :

Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la CPAM de [Localité 5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [H] aux éventuels dépens.

Ni la lettre de notification du jugement aux parties ni son avis de réception n'ont été communiqués à la cour.

Le 12 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.

L'audience a été fixée au 24 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement ;

En conséquence :

Ordonner à la CPAM de [Localité 5] de procéder à la régularisation du calcul de sa rente à compter du 17 juin 2006 avec prise en compte de ses véritables revenus professionnels à cette même période, rente dont l'assiette de calcul ainsi régularisée suivra l'évolution du taux d'IPP ultérieurement révisé,

Subsidiairement, si la cour estimait devoir faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil, ordonner à la CPAM de [Localité 5] de procéder à la régularisation du calcul de ladite rente à compter de la contestation de M. [H] en date du 17 juin 2021,

Très subsidiairement, au vu de l'absence de toute notification par la CPAM de Lille-Douai en date du 24 octobre 2006, ordonner à cet organisme de procéder à la régularisation du calcul de sa rente à compter du 3 août 2019, suite à la consolidation après la dernière révision de son taux d'IPP, par application du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2021 ;

En toutes hypothèses :

Débouter la CPAM de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :

In limine litis :

Constater la forclusion des demandes de M. [H],

Constater la prescription des demandes de M. [H] ;

A titre principal :

Débouter M. [H] de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Limiter la demande de régularisation des arrérages de rente de M. [H] à compter du 17 juin 2016 .

En conséquence :

Confirmer le jugement,

Déclarer irrecevable l'action engagée par M. [H],

Condamner M. [H] aux dépens de l'instance,

Condamner M. [H] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue du litige :

Au préalable, il est rappelé que le montant d'une rente liée à un accident du travail est déterminé en fonction de deux éléments : l'assiette des salaires et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP).

M. [H] conteste le montant de l'assiette des salaires prise en compte au titre de sa rente depuis le 17 juin 2006, soutenant que ce montant a été minoré par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]. Il sollicite ainsi à titre principal la 'régularisation du calcul de sa rente à compter du 17 juin 2006", c'est-à-dire la rectification de l'assiette de la décision fixant sa rente à compter de cette date.

La CPAM soutient que la demande de régularisation de M. [H] est forclose et prescrite et qu'elle doit, en tout état de cause, être rejetée.

Il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a bénéficié :

d'une part, d'une décision du 24 octobre 2006 par laquelle la CPAM de [Localité 5] lui a attribué une rente assise sur un taux d'IPP de 15 % et sur une assiette portant sur un salaire annuel brut de référence d'un montant total de 16 621,30 euros et ce, pour la période comprise entre le 17 juin 2006 et le 2 août 2019 (correspondant à la veille de la prise d'effet des décisions de la caisse des 30 octobre 2019 et 17 mai 2021). Cette rente était liée à une première rechute survenue le 6 mai 2003 de l'accident du travail du 11 octobre 2002, cette rechute ayant été déclarée consolidée le 16 juin 2006 ;

d'autre part, une décision du 17 mai 2021 (se substituant à une décision du 30 octobre 2019 et ce, en exécution du jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lille fixant le taux d'IPP à 22% au lieu de 18 % comme mentionné dans la décision de 2019), par laquelle il a été attribué à M. [H] une rente assise sur un taux d'IPP de 22 % et sur une assiette portant sur un salaire annuel brut de référence d'un montant total de 18 575,56 euros et ce, à compter du 3 août 2019. Cette rente était liée à une seconde rechute de l'accident du travail de 2002, survenue le 3 avril 2018 et déclarée consolidée le 2 août 2019.

La cour constate ainsi qu'une rente a été attribuée à M. [H] à compter du 17 juin 2006 par deux décisions de la caisse des 24 octobre 2006 et 17 mai 2021, ces décisions ne portant pas sur la même période (avant le 3 août 2019 pour la décision de 2006, à partir du 3 août 2019 pour la décision de 2021) et ne fondant le montant de la rente ni sur le même taux d'IPP (15 % pour la décision de 2006, 18 % pour la décision 2021) ni sur le même salaire mensuel brut de référence (16 621,30 euros pour la décision de 2006 et 18 575,56 euros pour la décision de 2021).

Par suite, la demande de régularisation de la rente à compter du 17 juin 2006 s'analyse comme, d'une part, une demande de rectification de l'assiette de la décision de 2006 et, d'autre part, une demande de rectification de l'assiette de la décision de 2021.

Il convient donc d'analyser la forclusion, la prescription et le bien-fondé de chacune de ces deux décisions.

Sur la forclusion fondée sur l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :

En premier lieu, à titre principal, la caisse soutient que bien qu'elle ait notifié sa décision du 24 octobre 2006 le jour-même à M. [H] et que cette décision indiquait les voies de recours, ce dernier n'a pas contesté le calcul de sa rente devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette décision est définitive dans les rapports assuré/caisse et que le recours juridictionnel de M. [H] exercé le 15 novembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes à son encontre est irrecevable.

M. [H] soutient que son recours à l'encontre de la décision du 24 octobre 2006 n'est pas irrecevable dans la mesure où il n'a jamais été destinataire de cette décision.

Sur ce, selon l'article R. 142-1 alinéa 2 de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 24 octobre 2006, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Il appartient à la caisse qui se prévaut de la forclusion fondée sur ce texte réglementaire d'établir qu'elle a notifié à l'assuré la décision contre laquelle ce dernier entend former une réclamation.

Si la CPAM de Lille-Douai soutient qu'elle a procédé à la notification de la décision litigieuse du 24 octobre 2006 à M. [H] le même jour (conclusions p.3), force est de constater que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Saintes dans sa décision contestée, elle n'apporte pas la preuve de la notification de cette décision à M. [H] et ce, alors que ce dernier conteste l'avoir reçue.

Il se déduit de ce qui précède que la demande de régularisation de M. [H] portant sur la décision du 24 octobre 2006 n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

En second lieu, il ressort des conclusions de la caisse que celle-ci entend justifier de la forclusion de la demande de régularisation de la décision du 17 mai 2021 en soutenant que, d'une part, la demande concernant la décision du 24 octobre 2006 était forclose et, d'autre part, sa décision du 30 octobre 2019 s'est substituée à celle du 24 octobre 2006.

Il se déduit des développements précédents que :

d'une part, la décision du 24 octobre 2006 n'est pas forclose,

d'autre part, les décisions de 2006 et de 2019 (remplacée par la décision de 2021) portaient sur des périodes distinctes et fixaient le montant de la rente attribuée à M. [H] sur une assiette et un taux d'IPP différents.

Il se déduit de ce qui précède que la demande de régularisation de M. [H] portant sur la décision du 17 mai 2021 n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la prescription fondée sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :

La caisse soutient qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le salaire ayant servi de base au calcul d'une rente d'accident du travail ne peut être remise en cause pour quelque motif que ce soit après l'expiration du délai de prescription de deux ans mentionné à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Elle précise que :

M. [H] bénéficie d'une rente trimestrielle depuis le 24 octobre 2006 et qu'il n'a jamais manifesté son désaccord sur le calcul de cette rente avant le 17 mai 2021, suite à la révision de son taux d'IPP,

elle a déterminé le salaire de référence mentionné dans la décision du 24 octobre 2006 sur la base des éléments financiers de l'assuré qu'elle avait en sa possession,

la décision du 24 octobre 2006 a été notifiée le jour-même à l'assuré,

sa décision du 30 octobre 2019 s'est substituée à celle du 24 octobre 2006.

Elle en déduit que les demandes de M. [H] sont prescrites au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

M. [H] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où la décision précitée du 24 octobre 2006 contenant les modalités de calcul de sa rente ne lui a jamais été notifiée.

Sur ce, en premier lieu, il est rappelé que, d'une part, l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente doit être formée dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ce délai court à compter de la première notification d'attribution de la rente.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse, qui invoque la prescription de l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente, de justifier que cette action a été exercée par l'assuré au-delà du délai de deux ans à compter de la première notification d'attribution de la rente.

Comme il a été dit précédemment, la caisse ne justifie pas avoir notifié à M. [H] sa décision du 24 octobre 2006 attribuant pour la première fois à ce dernier la rente litigieuse.

Par suite, il n'est pas établi que le délai de deux ans de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ait commencé à courir.

Dès lors, bien qu'exercée le 15 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Saintes, l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente allouée par la caisse dans sa décision du 24 octobre 2006 n'est pas prescrite.

En second lieu, la cour constate que l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente allouée par la caisse dans ses décisions des 30 décembre 2019 et 17 mai 2021 a été exercée le 15 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans prescrit par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il s'en déduit que cette action n'est pas prescrite.

Sur la prescription partielle fondée sur l'article 2224 du code civil :

La caisse soutient que la demande de régularisation liée à la décision de 2006 n'ayant été formée que le 17 juin 2021 devant la commission de recours amiable, elle est partiellement prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et n'est donc recevable qu'à compter du 17 juin 2016.

Elle réclame ainsi, à titre subsidiaire, que la cour 'limite la demande de régularisation des arrérages de rente de M. [H] à compter du 17 juin 2016".

M. [H] expose qu'il n'a jamais été informé des modalités de calcul de la rente qui lui a été allouée par la décision précitée du 24 octobre 2006 et que, par voie de conséquence, sa demande de régularisation n'est pas partiellement prescrite comme le soutient la caisse.

Sur ce, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme il a été dit dans les développements précédents, il n'est nullement établi que la décision du 24 octobre 2006 ait été notifiée à M. [H].

De même, il n'est nullement justifié, au regard des éléments versés aux débats, que M. [H] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des modalités de calcul de la rente avant l'exercice de son recours administratif du 17 juin 2021 devant la commission de recours amiable.

Par suite, il sera considéré que le délai de cinq ans prescrit par l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 17 juin 2021.

M. [H] ayant exercé son recours devant le tribunal judiciaire de Saintes le 15 novembre 2021, la cour considère que son action n'était pas prescrite à cette date au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande subsidiaire.

Sur le bien-fondé de la demande de rectification de l'assiette de la décision de la caisse du 24 octobre 2006 :

M. [H] soutient que le montant du salaire annuel brut de référence mentionné dans la décision du 24 octobre 2006 est erroné. Il réclame ainsi la régularisation de cette décision sur ce point.

La caisse conclut au débouté de cette demande sans produire d'argumentaire à cette fin.

Sur ce, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que le revenu de référence pris en compte par la caisse pour le calcul de sa rente ne correspond pas à la rémunération effective totale mentionnée à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale
1:
.

Il est rappelé que dans sa décision du 24 octobre 2006, la CPAM de [Localité 5] a attribué à M. [H] une rente assise sur une assiette portant sur un salaire annuel brut de référence d'un montant total de 16 621,30 euros pour la période du 17 juin 2006 au 2 août 2019.

La cour constate qu'il n'est versé aux débats aucune pièce médicale et que si les parties ne font état d'aucun arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle (première rechute) survenue le 6 mai 2003, ils s'accordent néanmoins dans leurs écritures sur le fait que l'état de M. [H] lié à cette rechute était consolidé le 16 juin 2006.

Par suite, compte tenu des éléments produits, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul de la rente de M. [H] est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente liée à la rechute, c'est-à-dire la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.

La cour constate que M. [H] ne précise dans ses écritures ni quel devait être le montant du revenu de référence ni comment le montant de ce revenu devait être déterminé, se bornant à renvoyer au contenu de son bulletin de paye du mois de décembre 2006 établi par son employeur mentionnant, d'une part, le versement d'un salaire au titre de ce mois d'un montant de 4 100 euros brut et, d'autre part, le versement d'une rémunération d'un montant total de 54 082,35 sur l'année 2006.

Il n'est versé aux débats aucun élément permettant de déterminer le montant des rémunérations versées à M. [H] sur l'intégralité de la période de douze mois de référence, soit du 16 juin 2005 au 16 juin 2006 (date de la consolidation), le bulletin de paye de décembre 2006 faisant seulement état du salaire versé au titre de ce mois (soit hors de la période de référence) et de la rémunération totale versée sur l'année 2006 (soit pour plus de la moitié en dehors de la période de référence).

Néanmoins, la cour constate qu'il est produit le bulletin de paye du mois de mai 2006, dont les mentions ne sont pas contestées par la caisse, faisant état du versement d'un salaire total de 27 179,97 euros sur la période comprise entre janvier et mai 2006 (incluse dans la période de référence), soit un revenu d'un montant supérieur à celui retenu par la caisse au titre de l'assiette de la rente dans sa décision du 24 octobre 2006.

Il s'en déduit que, comme l'affirme M. [H], l'assiette mentionnée dans la décision du 24 octobre 2006 est erronée.

Dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour de connaître les rémunérations versées à M. [H] au titre de la période de référence du 16 juin 2005 au 16 juin 2006, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que ce dernier précise à la cour et à la partie adverse les rémunérations qu'il a perçues au cours de cette période et qu'il en justifie, notamment par la production des bulletins de paye concernés.

Sur le bien-fondé de la demande de rectification de l'assiette de la décision de la caisse du 17 mai 2021 :

M. [H] soutient que le montant du salaire annuel brut de référence mentionné dans la décision du 17 mai 2021 est erroné. Il réclame ainsi la régularisation de cette décision sur ce point.

La caisse conclut au débouté sans produire d'argumentaire à cette fin.

Sur ce, il est rappelé que dans sa décision du 17 mai 2021, la CPAM de [Localité 5] a attribué à M. [H] une rente assise sur un salaire annuel brut de référence d'un montant total de 18 575,56 euros à compter du 3 août 2019.

La cour constate qu'il n'est versé aux débats aucune pièce médicale et que si les parties ne font état d'aucun arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle (seconde rechute) survenue le 3 avril 2018, ils s'accordent néanmoins dans leurs écritures sur le fait l'état de M. [H] lié à cette rechute était consolidé le 2 août 2019.

Par suite, compte tenu des éléments versés aux débats, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul de la rente de M. [H] est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente liée à la rechute, c'est-à-dire la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.

La cour constate que M. [H] ne précise dans ses écritures ni quel devait être le montant du revenu de référence ni comment le montant de ce revenu devait être fixé, se bornant à renvoyer au contenu de son bulletin de paye du mois de décembre 2019 mentionnant le versement d'une rémunération totale sur l'année 2019 d'un montant de 76 976,02 euros.

Il n'est versé aux débats aucun élément permettant de déterminer le montant des rémunérations versées à M. [H] sur la période de douze mois de référence, soit du 2 août 2018 au 2 août 2019 (date de la consolidation), le bulletin de paye de décembre 2019 faisant seulement état, d'une part, du salaire versé au titre de ce mois (soit hors de la période de référence) et, d'autre part, de la rémunération totale versée sur l'année 2019 (soit pour un peu moins de la moitié en dehors de la période de référence).

Néanmoins, il se déduit des mentions du bulletin de paye de décembre 2019 produit et non contestées par la caisse que sur la période comprise entre le 1er janvier et le 2 août 2019 (incluse dans la période de référence), M. [H] a perçu un salaire total d'un montant total de 40 000 euros, soit un revenu d'un montant supérieur à celui retenu par la caisse au titre de l'assiette de la rente dans sa décision du 17 mai 2021.

Il s'en déduit que, comme l'affirme M. [H], l'assiette mentionnée dans la décision du 17 mai 2021 est erronée.

Dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour de connaître les rémunérations versées à M. [H] au titre de la période de référence du 2 août 2018 au 2 août 2019, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que ce dernier précise à la cour et à la partie adverse les rémunérations qu'il a perçues au cours de cette période et qu'il en justifie, notamment par la production des bulletins de paye concernés.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Dit que les demandes de M. [M] [H] ne sont ni forcloses ni prescrites ni irrecevables ;

Dit que l'assiette de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 24 octobre 2006, attribuant une rente à M. [M] [H] pour la période du 17 juin 2006 au 2 août 2019 inclus, doit être déterminée à partir des rémunérations brutes versées à ce dernier sur la période de référence comprise entre le 16 juin 2005 et le 16 juin 2006 ;

Dit que l'assiette de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 17 mai 2021, attribuant une rente à M. [M] [H] à compter du 3 août 2019, doit être déterminée à partir des rémunérations brutes versées à ce dernier sur la période de référence comprise entre le 2 août 2018 au 2 août 2019 ;

Ordonne la réouverture des débats afin que M. [M] [H] précise à la cour et à la partie adverse les rémunérations qu'il a perçues au titre des périodes de référence du 16 juin 2005 au 16 juin 2006 et du 2 août 2018 au 2 août 2019 et qu'il en justifie en produisant notamment ses bulletins de paye sur ces périodes ;

Dit que ces éléments devront être adressés par M. [M] [H] à la cour et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] avant le 1er octobre 2026 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit adresser à la cour et à M. [M] [H] avant le 2 novembre 2026 ses observations sur le montant de l'assiette devant être pris en compte au titre de ses décisions précitées des 24 octobre 2006 et 17 mai 2021 ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du pôle social de la Cour d'appel de Poitiers du 15 décembre 2026 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation ;

Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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