TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01457
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01457 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TXH
Jugement du :
19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant 3 rue Baraban - 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 15 juillet 2022, la S.A CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [I] [V] un contrat prêt personnel pour un montant de 30 000 euros, au taux contractuel de 4,00% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, la S.A CREDIT LYONNAIS a mis en demeure monsieur [I] [V] de régler les impayés au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la S.A CREDIT LYONNAIS a fait assigner monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme ;En tout état de cause,
Condamner monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 33 347,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,00% à compter du 17 juillet 2023 en cas de constat de la résiliation du crédit, ou subsidiairement à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation du contrat de crédit ;Condamner monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [I] [V] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La juridiction soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de remise de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN), et à l’absence de preuve de remise d’un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur.
En réponse, la banque fait valoir que l’emprunteur a confirmé par sa signature avoir reçu un exemplaire de la FIPEN et soutient, s’agissant du bordereau de rétractation, que seul l’exemplaire du contrat de crédit destiné au prêteur est versé aux débats et non celui remis à l’emprunteur.
L’assignation de monsieur [I] [V] A donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et celui-ci n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 12 novembre 2022, de sorte que la présente procédure engagée le 1er octobre 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le décompte de créance et l’historique de prêt versés aux débats justifient effectivement d’impayés de la part de de l’emprunteur.
La banque justifie en l’espèce d’un courrier de mise en demeure du 10 janvier 2023, préalable à la déchéance du terme, sans produire toutefois de justificatif de remise à son destinataire.
En tout état de cause, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur dans ce courrier pour régler les impayés n’apparaît pas raisonnable. Dès lors, la banque ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la S.A CREDIT LYONNAIS justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement.
En l’absence de comparution de Monsieur [I] [V] pour produire des éléments justifiant au contraire de la bonne exécution de son obligation en paiement conformément aux termes du contrat, il convient de prononcer la résiliation du prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il y a lieu de faire application, à nouveau, de l’article R.632-1 du code de la consommation ci-dessus évoqué, la juridiction ayant soulevé d’office une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la remise de la FIPENPar application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l’espèce, si la banque produit bien une fiche telle qu’exigée par le texte susvisé, force est de constater que celle-ci n’est pas signée. Au surplus, la seule signature d’une mention de remise des documents en fin de contrat ne permet pas de vérifier si le prêteur a bien remis des documents conformes aux dispositions légales.
Dès lors, en l’absence de preuve de ce que le document produit a bien été délivré à l’emprunteur avant la signature du contrat, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
De ce fait, il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil.
L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que monsieur [I] [V] a emprunté la somme de 30 000 euros et a réglé au total 1157,40 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire tout intérêt, toute pénalité ainsi que l’indemnité légale de 8% de la créance réclamée par l’organisme de crédit.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] [V] à payer à la banque la somme de 28 842,60 euros au titre du solde du prêt.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 4,00 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [V], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE les demandes de la S.A CREDIT LYONNAIS recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 30 000 euros au taux contractuel de 4,00%, conclu le 15 juillet 2022 entre monsieur [I] [V] d’une part et la S.A CREDIT LYONNAIS d’autre part ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 30 000 euros au taux contractuel de 4,00%, conclu le 15 juillet 2022 entre monsieur [I] [V] d’une part et la S.A CREDIT LYONNAIS d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au crédit personnel conclu 15 juillet 2022 entre monsieur [I] [V] d’une part et la S.A CREDIT LYONNAIS d’autre part ; CONDAMNE monsieur [I] [V] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 28 842,60 euros (vingt-huit-mille-huit-cent-quarante-deux euros et soixante centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE monsieur [I] [V] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [I] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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