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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01604


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01604
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a2bcd8ecdc6046d47092a9d

Texte de la décision

16,102 caractères

DOSSIER N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2VOC

Jugement du :
19/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [P] BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guenault - 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant 44 rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON
non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile
par acte de commissaire de justice en date du 02 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 mai 2023, la S.A CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [J] [X] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximum de 300 euros, assorti d’une carte de crédit pour une durée d’un an renouvelable.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2023, remis le 05 octobre 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [J] [X] de payer la somme de 307,52 euros au titre du crédit, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Le règlement du solde du crédit lui a été réclamé par courrier du 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.A [P] BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 5267,21 euros au titre du contrat du 12 mai 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 18,70 % à compter du 15 novembre 2023.A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 5267,21 euros au titre du contrat du 12 mai 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 18,70 % à compter de l’assignation ;En tout état de cause :
Le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction met d’office dans les débats le caractère abusif de la clause résolutoire, ainsi que plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, tenant à l’absence de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), et au formalisme du bordereau de rétractation.
L’organisme de crédit a indiqué ne pas avoir de preuve de consultation du FICP à verser aux débats et, autorisé à formuler des observations dans le cadre d’une note en délibéré, a indiqué que le bordereau joint au dossier respectait le formalisme imposé par le code de la consommation et qu’aucune sanction n’était prévue par l’article 1176 du code civil imposant un parallélisme des formes entre le crédit à la consommation écrit et le crédit à la consommation établi en version électronique.
La délivrance de l’assignation à Monsieur [J] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’action a été introduite par assignation du 2 septembre 2024. Eu égard à la date du contrat, la forclusion n’est nécessairement pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti (article 8).
Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation.
En tout état de cause, le délai de huit jours figurant dans le courrier de mise en demeure versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la S.A CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur et au montant de la dette, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la S.A [P] BANQUE est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de la consultation du FICP dans les conditions imposées par le code de la consommation.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres causes de déchéances du droit aux intérêts soulevés à l’audience.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard de l’historique de compte et du détail de la créance du 30 mai 2024, et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la S.A CARREFOUR BANQUE se limite au capital emprunté (4565,63 euros) au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur (201,68 euros), soit 4363,75 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’indemnité légale de 8% ne peut être incluse à la créance réclamée.
Monsieur [J] [X] est ainsi condamné à verser à La S.A [P] BANQUE la somme de 4363,75 euros au titre du solde du crédit renouvelable.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [X], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE les demandes de la S.A [P] BANQUE recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 12 mai 2023 par la S.A CARREFOUR BANQUE à Monsieur [J] [X] d’un montant maximum autorisé de 300 euros pour une durée d’un an renouvelable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatifs à ce contrat ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à La S.A [P] BANQUE, la somme de 4363,75 euros (quatre mille trois-cent-soixante-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre du solde du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande formulée par la S.A [P] BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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