TJ 69123, 18 mai 2026, RG 25/00406
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRQ
Jugement du :
18/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndiccat des copropriétaires “LES CABANES DE SERMENAZ -
cours Rouget de l’Isle 69140 RILLIEUX LA PAPE
C/
Madame [O] [T]
Monsieur [L] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent DUZELET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [L] [A]
Madame [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “LES CABANES DE SERMENAZ - ILOT E” 15/55 cours Rouget de l’Isle 69140 RILLIEUX LA PAPE, domiciliée : chez Sté IMMO BELLE “ORPI RILLIEUX”,
dont le siège social est sis 220 avenue Victor Hugo - 69140 RILLIEUX LA PAPE
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SAONE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A],
demeurant 15 cours Rouget de Lisle - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Convoqué par à par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024
Madame [O] [T],
demeurant 15 cours Rouget de l’Isle - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparante,
Convoquée par à par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] [A] et madame [O] [T] sont propriétaires en indivision des lots n°27 et 73 dans l'immeuble dénommé " LES CABANES DE SERMENAZ - ILOT E " situé 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140).
Le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES CABANES DE SERMENAZ - ILOT E " situé 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140) représenté par son syndic en exercice a délivré une sommation de payer à Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] portant sur la somme principale de 3.840,43 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140) représenté par son syndic la SAS IMMO BELLE'ORPI RILLIEUX a fait assigner Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir au bénéfice de l'exécution provisoire :
- La somme de 4.850,01 euros au titre des charges échues et impayées au 1er octobre 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 août 2024,
- La somme de 108 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues,
- La somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
- La somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, le coût de l'hypothèque légale, les frais accessoires, les frais de procédure et divers.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140), représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 5.836,07 euros selon décompte en date du 10 février 2025, précisant qu'un versement de 500 euros a été opéré par les défendeurs le 17 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic expose que malgré plusieurs relances, Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] n'ont pas payé leurs charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Assigné selon un procès-verbal déposé à domicile, Monsieur [L] [V] [A] n'a pas comparu.
Madame [O] [T], comparant en personne, explique qu'elle et son concubin sont sans emploi et qu'ils sont redevables d'un prêt à la consommation ainsi que d'un prêt immobilier dont ils espèrent obtenir la suspension des mensualités à compter du mois de mars 2025. Elle précise que la somme de 450 euros leur a été imputée au titre de frais sans qu'ils n'en soient informés, et ne conteste pas le reste de l'arriéré au titre des charges de copropriété. Elle sollicite des délais de paiement, estimant être en capacité de verser 1.000 euros par mois à compter du mois d'avril 2025.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, puis prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
- Un relevé de matrice cadastrale du 12 août 2024 attestant que monsieur [L] [V] [A] et madame [O] [T] sont propriétaires en indivision des lots n°27 et 73 de l'immeuble sis 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140),
- Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS IMMO BELLE par acte sous seing privé du 25 octobre 2023,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale des 25 octobre 2023 et 23 septembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2022-2023 et 2023-2024 (exercice du 1er avril au 31 mars N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2024-2025 et 2025-2026,
- Les appels de fonds adressés à Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025 (quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus),
- Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024,
- Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 10 février 2025 faisant état d'un solde débiteur de 5.836,07 euros,
- Une sommation de payer du 29 août 2024 portant sur la somme principale de 3.840,43 euros.
Au regard de ces éléments le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, il y a lieu de déduire les frais (3 fois 36 euros au titre des " frais de mise en demeure " porté au débit du compte de copropriétaire les 24 mai 2023, 19 juillet 2023, 13 mai 2024) qui seront examinés ci-après, pour ramener la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.728,07 euros.
Il y a également lieu de déduire la somme de 500 euros, le syndicat demandeur informant qu'un versement de ce montant a été effectué le 17 février 2025 par les défendeurs et qu'il n'apparaît pas sur le relevé de compte individuel du 10 février 2025, pour ramener la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.228,07 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 5.228,07 euros, 1er trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 août 2024 sur la somme de 3.840,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
La solidarité n'est pas expressément demandée et le visa de l'article 220 du code civil par l'acte introductif d'instance n'est pas suffisant pour la retenir alors que le Tribunal n'est pas éclairé sur la situation juridique des défendeurs notamment sur leur situation maritale et par ailleurs le règlement de copropriété qui pourrait prévoir une telle solidarité n'est pas produit
Sur le paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 108 euros au titre des frais exposés nécessaires au recouvrement de sa créance sans pour autant détailler les sommes réclamées.
Ainsi, force est de constater que la somme de 108 euros n'est pas justifiée, le syndicat de copropriétaire n'apportant aucun élément permettant d'en déterminer l'origine et d'en vérifier le montant.
Par ailleurs, à supposer qu'ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l'espèce, en ne payant pas leurs charges de copropriété Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] ont privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l'entretien de l'immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé.
Par conséquent, Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] ne justifient pas être en mesure de respecter des délais de paiement sollicité à raison de 1000 euros par mois alors qu'il est évoqué la possibilité d'obtenir la suspension des prêts. Ce alors qu'au vu de la longueur déraisonnable du délibéré et alors que la dette n'est pas contestée en son principe et en son montant sur les charges stricto sensu
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T], parties succombantes, sont condamnés aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 août 2024.
Il n'y a pas lieu d'ajouter de manière surnuméraire les frais accessoires ainsi que les frais de procédure et divers, lesquels sont déjà inclus dans les dépens. De même, il n'y a pas lieu d'inclure le coût d'une éventuelle hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d'une telle diligence.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES CABANES DE SERMENAZ - ILOT E " situé 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO BELLE'ORPI RILLIEUX, les sommes suivantes :
- 5.228,07 euros (CINQ-MILLE-DEUX-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 17 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 août 2024 sur la somme de 3.840,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 15/55 cours Rouget de l'Isle à RILLEUX-LA-PAPE (69140) pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO BELLE'ORPI RILLIEUX de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] de leur demande en délais de paiement
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [A] et Madame [O] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 août 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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