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TJ 82121, 11 juin 2026, RG 25/00353


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a2bcde2cdc6046d4709321f

Texte de la décision

9,930 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5F
AFFAIRE : Société FLORIZIA C/ Société PAUTE COMBUSTIBLES
Parties intervenantes : Société MMA IARD es qualités d’assureur de la société PAUTE COMBUSTIBLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société PAUTE COMBUSTIBLES
NAC : 60A

Copies le 11 juin 2026 à :
Me Thierry EGEA
Me Nicolas ANTONESCOUX
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société FLORIZIA
immatriculée au registre national des entreprises sous le n° SIREN 418 209 698
dont le siège social est sis 4 Rue Bernard Peyrille - 82170 POMPIGNAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société PAUTE COMBUSTIBLES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 384 362 950
dont le siège social est sis 73 Rue de la voie romaine - 31150 GAGNAC SUR GARONNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Société MMA IARD es qualités d’assureur de la société PAUTE COMBUSTIBLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société PAUTE COMBUSTIBLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 28 novembre 2025, la société Florizia a fait assigner la société Paute combustibles devant le juge des référés.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance.

A l’audience du 21 mai 2026, la société Florizia demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner la société Paute combustibles à lui payer 3 204 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’un camion de la société Paute combustibles a dégradé le revêtement en béton d’une allée lui appartenant.

La société Paute combustibles et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concluent au rejet de l’ensemble de ces prétentions et demandent reconventionnellement la condamnation de la société Florizia au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que la société Florizia n’apporte pas une preuve recevable des faits qu’elle allègue.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Florizia produit une facture de la société Paute combustibles, des photos du camion de livraison et une attestation qui suffisent à caractériser le motif légitime de voir ordonner une expertise sans que soit nécessaire d’apprécier la recevabilité des autres pièces versées au débat. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.

2. Sur la demande provision

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des discussions sur la responsabilité et l’étendue du préjudice, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision.

3. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société Florizia, comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [N] [B]
3 place d'Orléans
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
olivier.lespingal@olci.fr
Tél. portable : 0624244115

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux,
- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Décrire les désordres allégués, en rechercher la cause, dire si ces désordres sont compatibles avec le passage du camion dont la photographie figure au dossier de la société Florizia,
- En cas de pluralité de causes, donner son avis sur l'ordre chronologique des différentes causes et sur l'importance relative de chacune dans la survenance des désordres,
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres,
- Donner son avis sur le coût des travaux de réparation et d'achèvement des travaux au vu des chiffrages produits par les parties, et donner la valeur indicative vénale de l'immeuble et la vétusté applicable,
- Déposer une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif en donnant aux parties un délai suffisant pour produire leurs dires récapitulatifs,

DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par la société Florizia qui devra consigner la somme 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

REJETONS la demande de provision,

CONDAMNONS la société Florizia aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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