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TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00063


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a2bcdeecdc6046d470933c9

Texte de la décision

6,950 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQAF
AFFAIRE : Société GAEC DE STE MARGUERITE C/ [M] [Q]
NAC : 61A

Copies le 11 juin 2026 à :
Me Isabelle ROSSI
Me Serge CAPEL
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

GAEC DE STE MARGUERITE
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 343 979 449
dont le siège social est sis 2362 Route de Pontinaut - 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Q]
demeurant 1413 Route des Fourrières - 82100 CASTELSARRASIN

représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 4 mars 2026, la société GAEC de Sainte Marguerite a fait assigner M. [M] [Q] devant le juge des référés.

A l’audience du 21 mai 2026, la société GAEC de Sainte Marguerite demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens. Il fait valoir que des dégradations des plantations sur ses parcelles résulteraient de la divagation d’animaux appartenant à M. [M] [Q] et pourraient engager sa responsabilité.

M. [M] [Q] s’en remet sous réserve de toutes protestations.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société GAEC de Sainte Marguerite justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [Y] [X]
La Rivière
Lieu dit Fanxets
82600 VERDUN SUR GARONNE
virchenaud@gmail.com
Tél. portable : 0680161812 Tél. fixe : 0563648518

Avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissernent de sa mission ;
- convoquer et entendre les parties ;
- déterminer la chronologie des faits ;
- se rendre sur place, au 2362 route du Pontinaut, 82100 Castelsarrasin, et notamment sur les parcelles cadastrées section BD n°11 à 14 longeant l'Autoroute, et n° 15 et 16, plus grandes parcelles adjacentes ;
- constater les dégradations intervenues depuis 2022, sur dossier, et les dégradations existantes sur les parcelles et les décrire ;
- rechercher les causes des dégradations ;
- décrire les animaux appartenant à M. [Q] depuis 2022 à ce jour ;
- rechercher tout élément relatif aux responsabilités de chacun ;
- donner les éléments permettant notamment d’apprécier si la divagation d’animaux appartenant à M. [M] [Q] a pu avoir un effet causal sur les dégradations ;
- chiffrer les préjudices et fournir des éléments permettant de les apprécier ;
- fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- préciser que pour l’exécution de sa mission, l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations sur celui-ci, dont il sera tenu compte selon les prescriptions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par la société GAEC de Sainte Marguerite qui devra consigner la somme 1 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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