CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03298
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLR2
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [E] [J]
né le 10 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représent par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [T] [E] [J], invitant M. Le préfet du Val de Marne à prendre toutes dispositions pour faire examiner le retenu par un médecin spécialisé dans les pathologies décrites par le retenu avec mission de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé physique du sujet avec son maintien en rétention administrative, ou précisant les précautions à prendre pour adapter la rétention à ses pathologies à charge pour l'administration de produite, sous dizaine, le certificat médical établi à l'issue de cet examen et de le porter à la connaissance du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [J] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 10h26, par M. [T] [E] [J] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 10 juin 2026 à 15h34 et 15h57 dans l'intérêt de M. [T] [E] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [E] [J], né le 10 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2026, notifiée le 21 mai 2026, et d'une interdiction de retour sur le territoire français du 6 juin 2026.
Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [E] [J].
M. [T] [E] [J] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants :
L'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention,
Le défaut de diligences de l'administration.
MOTIVATION
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », citée dans une précédente décision du 2 mars 2026 concernant M. [P], les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, par ordonnance du 09 juin 2026 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a invité l'administration à prendre toute disposition pour faire examiner le retenu par un médecin spécialisé dans les pathologies décrites par le retenu avec mission de se prononcer sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [T] [E] [J] ou précisant les précaaution à prendre poru adapter la rétention à ses pathologies, à charge pour l'adminsitration de produire, sous dizaine, le certificat médical et de le porter à la connaissance du magistrats du siège compétent.
M. [T] [E] [J] produit en effet de nombreux justificatifs médicaux, établis entre 2019et 2026, attestant de ce qu'il souffre d'une pathologie chronique grave. Il produit notamment un certificat médical du 08 juin 2026 qui atteste de ce que sa pathologie rend indispensable qu'il puisse demeurer sur le territoire français, un éloignement du système de soins français étant susceptible de lui faire courir un risque médical significatif d'aggravation de son état de santé.
C'est par des motifs pertinent que le juge de première instance a retenu que s'il n'est pas immédiatement caractérisé l'existence d'un état de santé incompatible avec un maintien en rétention, les pièces médicales versées font naître des doutes sérieux sur son aptitude psychique à pouvoir être astreint durant plus d'une vingtaine de jours à une telle mesure.
M. [T] [E] [J] indique à l'audience qu'il n'aura bientôt plus de traitement et que le médecin du centre de rétentiona dministrative ne peut le lui donner. Il confirme avoir manqué le rendez-vous médical qui était prévu le 09 juin 2026, car il était audience devant le juge des libertés et de la détention, ce qui ne peut caractériser une absence d'accès aux soins.
A ce stade, si l'administration n'a pas encore fait procéder à un examen médical de M. [T] [E] [J], le délai de dix jours fixé par le juge de première instance n'est pas dépassé et il convient en tout état de cause pour statuer de se placer au moment où a statué le premier juge. M. [T] [E] [J] a dans l'attente été invité à sollicite le médecin du centre de rétention administrative pour être orienté vers un spécialiste afin de renouveler sa prescription médicale.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur le moyen pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente »
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut-être autorité par le juge des libertés et de la détention.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
En l'espèce, M. [T] [E] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant sa détention, sans détailler ce qui aurait dû être réalisé. Il convient de relever que les textes n'obligent pas à réaliser les diligences pendant la période de détention. En effet, réaliser des diligences en vue d'un éloignement avant la levée d'écrou effective serait imposer à l'administration des actes sans véritable effectivité, puisque tant que l'écrou n'est pas levé, la libération n'est pas certaine, une peine pouvant être mise à exécution le dernier jour.
Par ailleurs, M. [T] [E] [J] est dépourvu de document de voyage valide, son passeport étant périmé, et l'administration justifie avoir saisie les autorités guinéennes le 06 mai 2026. Les diligences ont par conséquent bien été effectuées et s'agissant d'une première prolongation, l'absence de perspective d'éloignement ne peut être caractérisé compte tenu du temps de rétention restant.
Pour le reste, la motivation du juge de première instance qui a retenu que M. [T] [E] [J] constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation à une peine de 03 ans d'emprisonnement dont 01 avec sursis pour des infractions à la législation des stupéfiants, et qu'en l'absence de ressource, de remise d'un passeport valide et d'une résidence effective, la demande de placement en rétention est bien fondée.
La prolongation de la mesure est par conséquent bien-fondée et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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