CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03297
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03297 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLRT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [Y] [D]
né le 07 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 26/3024 et celle introduite par le recours de M. [Q] [Y] [D] enregistrée sous le numéro 26/3045, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [Y] [D], déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] [D] au centre de rétention administrative n°3du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26jours à compter du 10 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026 , à 11h39 , par M. [Q] [Y] [D] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 11 juin 2026 à 07h32 par le conseil de M. [Q] [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [Y] [D], né le 07 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, notifié le 06 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 05 juin 2026, notifiée le 06 juin 2026.
Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 09 juin 2026, M. [Q] [Y] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] [D], pour une durée de 26 jours.
Le 10 juin 2026, le conseil de M. [Q] [Y] [D] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, soulevant les motifs suivants :
L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative tirée de l'avis anticipé du procureur de la République ;
L'irrecevabilité de la requête du préfet prise de l'absence de production de pièces justificatives utiles, à de registre actualisé ;
Le caractère mal-fondé de son placement en rétention, pris des moyens suivants :
Le défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé et de motivation,
Le défaut de motivation spécifique concernant l'enfant mineur français et scolarisé de l'intéressé,
L'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé et le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses alinéas 1 et 2 dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L'article L. 741-8 du même code prévoyant : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé par mail du placement en rétention de M. [Q] [Y] [D] le 05 juin 2026 à 17h01 et celui de [Localité 4] à 17h03, tandis que l'arrêté de placement lui a été notifié le lendemain à 08h38. Si un document intitulé « avis parquet », rédigé par l'administration, faisant état d'un avis donné à parquet le 06 juin 2026 à 10h50 figure au dossier, aucune preuve de la transmission effective de cet avis au parquet n'est produite.
Les appelants soutiennent que cet avis anticipé se justifiait par la comparution immédiate de l'intéressé et l'incertitude entourant l'issue de cette procédure.
Cependant, un tel avis, adressé plus de 15 heures avant le placement effectif, ne permet pas au parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, au motif même qu'il ne pouvait avoir la certitude, au moment de cet avis, de la réalité de la levée d'écrou concernant M. [Q] [Y] [D]. Il ne répond dès lors ni à l'exigence d'immédiateté ni à celle d'effectivité attachées à cette formalité substantielle. L'absence de possibilité de contrôle effectif par l'autorité judiciaire constitue une atteinte aux droits de M. [Q] [Y] [D].
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Q] [Y] [D],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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