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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03293


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03293
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfd0cdc6046d47096a32

Texte de la décision

19,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03293 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLQ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [M]

né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [N] (interprète en soussou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 10h11, par M. [S] [M] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue à l'audience à 13h26 par le conseil de M. [S] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [M], né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le même jour.

Le 06 juin 2026, M. [S] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [M].

M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et a soulevé les moyens suivants :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative :

L'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen personnel de sa situation,

L'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment sur l'appréciation des garanties de représentations, la menace à l'ordre public et l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale

L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte.

Il formule également une demande d'assignation à résidence.

A l'audience, l'avocat de M. [S] [M] soulève l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue au motif qu'aucun élément du procès-verbal d'interpellation ne justifie son placement en garde à vue.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, l'exception de nullité tirée de l'absence de justification du placement garde-à-vue n'a pas été soulevée devant le juge de première instance, et il doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte :

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

En l'espèce, ce moyen est développé de manière stéréotypée et sans élément de fait correspondant à la situation de M. [S] [M]. Au surplus, l'administration produit un arrêté préfectoral du 02 mars 2026 qui justifie de la délégation donnée à [X] [Z] pour signer les arrêtés de placement en rétention administrative.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention :

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)»

L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [J] épouse [R], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] [M] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date du 05 juin 2026. Il a formé un recours contre cette décision le 06 juin 2026.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 05 juin 2026 au motif qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne rempli pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité et ne pouvant justifier de son domicile à [Localité 3].

Il ressort des éléments du dossier que M. [S] [M] a été contrôlé en présence de son enfant et de sa femme, dont il a donné l'identité lors de son audition de garde-à-vue. S'il n'a pas été en mesure de donner toutes les précisions relatives à son hébergement et son emploi durant la garde-à-vue, il a indiqué travailler dans le BTP et avoir un logement dans le [Localité 4]. Aucune vérification n'a été effectué par la préfecture à ce sujet. Surtout, il a également indiqué dès le début de la procédure avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation et être en attente de la réponse de la préfecture, et a communiqué une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 13 mai 2026, ce document étant annexé à un procès-verbal de police. La préfecture n'a pas davantage vérifié ces informations.

Or M. [S] [M] a été en mesure de produire rapidement des documents relatifs à ses démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, à son activité professionnelle en communiquant sa carte de BTP, des bulletins de paie de février 2025 à avril 2026, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée ainsi que de sa déclaration d'imposition pour les revenus de l'année 2025, établie en 2026. Il a également produit l'extrait d'acte de naissance de sa fille et un certificat d'hébergement en date du 18 mars 2026 établissant qu'il est hébergé depuis novembre 2025. Il justifie par conséquent de sa présence durable sur le territoire et de garanties de représentations effectives, dont l'administration aurait pu prendre connaissance si elle avait vérifié ses déclarations et l'état de ses démarches pour renouveler son titre de séjour.

Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé en fait.

Sur les conséquences d'un défaut de motivation

L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.

Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).

Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).

Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [S] [M] le 05 juin 2026.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrecevable l'exception de nullité du placement en garde-à-vue soulevée par M. [S] [M],

ANNULONS l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [S] [M],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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