CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03292
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03292 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K] [N]
né le 25 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [I] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[J] DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 17h55, par M. [S] [K] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [K] [N], né le 25 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, notifiée le jour même, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2024, notifiée à l'intéressé le jour même.
Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [Y] [B].
M. [S] [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 09 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants :
L'irrégularité procédure antérieure prise de la violation de l'article 3 de la CEDH pour traitement inhumains ou dégradant pendant la garde-à-vue ;
L'irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives uniques ;
Le caractère mal-fondé de la décision de rétention, prise de l'absence de trouble à l'ordre public ;
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Sur la nullité de la garde à vue prise de la violation de l'article 3 de la CEDH :
En l'espèce, l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 3 de la CEDH durant la garde-à-vue n'a pas été soulevée devant le juge de première instance, et il doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles soutenue par M. [S] [K] [N] est développé de manière stéréotypée et sans élément de fait reltif à la procédure le concernant. Il n'indique pas quelles pièces seraient manquantes.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention administrative et la requête en prolongation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente »
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut-être autorité par le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [S] [K] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024, notifiée le jour même, et a été placé en rétention administrative par décision du 05 juin 2026, notifiée le jour même, pour les motifs suivants :
Son comportement constitue un trouble à l'ordre public au regard du signalement par les services de police le 03/06/2026 pour des faits de vol avec violences ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jour, rébellion et violences sur fonctionnaire de police ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours,
Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, une OQTF du 22 août 2022,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il en peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
M. [S] [K] [N] conteste représenter un trouble à l'ordre public.
Il ressort des éléments du dossier qu'il déclare être de nationalité algérienne, louer un appartement dans le [Localité 4] avec un ami et travailler pour Uber Eat, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses déclarations. Il indique être père d'une enfant âgée de 4 ans, sans précisions concernant la mère de cette dernière ni son lieu de résidence en [Etablissement 1]. Il ne produit pas d'avantage de justificatif concernant la situation familiale qu'il décrit. Il n'est pas titulaire d'un titre de séjour et ne dispose pas de document d'identité. Il a exprimé son refus de quitter le territoire français lors de son audition en garde-à-vue.
M. [S] [K] [N] présente par conséquent pas de garanties de représentations effectives, ne justifiant ni de son logement, ni de sa situation professionnelle et familiale.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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