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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03286


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03286
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfe7cdc6046d47096c1a

Texte de la décision

7,513 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLNW

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [K] [A]

né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] de nationalité bangladaise

Ayant pour conseil choisi Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-De-Marne,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 26/02982 et celle introduite par le recours de M. [I] [K] [A] enregistrée sous le N° RG 26/02981, déclarant le recours de M. [I] [K] [A] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K] [A], déclarabt la procédure irrégulière, rejetant lla requête du préfet de Police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [K] [A]; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [I] [K] [A] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 14h49, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 juin 2026 à 10h16 à Me Zubair Ahmad, avocat au barreau de Val-De-Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel en date du 10 juin 2026 à 19h35 par le conseil de M. [I] [K] [A] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [K] [A], né le 27 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 03 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2024, notifiée le même jour.

Le 06 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 07 juin 2026, M. [I] [K] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 08 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [K] [A] au motif qu'en l'absence de photocopie du passeport versé au dossier, il appartenait à l'administration de saisir les autorités consulaires bangladaises afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En omettant de saisir ces autorités, l'administration n'a pas satisfait à son obligation de diligence en sorte que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés et le recours introduit à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 09 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il n'y a aucune utilité de solliciter une demande de laissez-passer si le passeport est en possession de l'administration et une demande de vol suffit, ainsi, la Préfecture justifie des diligences accomplies.

Par conclusions en date du 10 juin 2026, l'avocat de M. [I] [K] [A] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée soulevant l'absence de diligences suffisantes, une demande de routing n'étant pas opérante en l'absence de passeport valide.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'absence de photocopie du passeport versé au dossier et de l'absence subséquente de diligence de l'administration :

Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'une demande de routing a été faite le 04 juin 2026, et que le document récapitulatif de la demande mentionne un passeport valide jusqu'au 05 août 2028. Toutefois, il convient de relever que l'arrêté de placement de M. [I] [K] [A] en rétention administrative repose sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Aucune copie du passeport de l'intéressé n'est produite en procédure, de sorte qu'en l'état, l'administration ne justifie pas de démarches suffisantes par la seule demande routing, en l'absence de saisine des autorités consulaires. A minima le juge n'est pas en capacité de contrôler si les diligences sont suffisantes, ce qui cause un grief à M. [I] [K] [A] puisqu'il n'est dès lors pas possible de s'assurer qu'il est maintenu en rétention temps strictement nécessaire à son départ.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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