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CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/20928


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/20928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/20928
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
other
Id
6a2bd024cdc6046d4709723e

Texte de la décision

8,099 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 25/20928 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPD4

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 11 Décembre 2025

Date de saisine : 30 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 12 novembre 2025 par un tribunal arbitral ad hoc constitué de Madame Marie-Laure Bizeau, Monsieur Cyril Nourissat et Madame Marianne Kecsmar (présidente)

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [B] [Z] [S],

Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250562

Demandeur au recours

à

SELAS CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 1],

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2677859

Défenderesse au recours

Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2026/18 , 3 pages)

La cour est saisie du recours en annulation formé par Monsieur [S] contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 12 novembre 2025 par un tribunal arbitral ad hoc composé de Madame Marie-Laure Bizeau, Monsieur Cyril Nourissat et Madame Marianne Kecsmar (Présidente), dans un litige l'opposant à la SELAS Centre d'Imagerie Médicale de [Localité 1] (ci-après la ' Sentence ).

Le litige à l'origine de cette sentence porte sur la mise en 'uvre d'un contrat dénommé ' Protocole d'accord sous conditions suspensives du 13 décembre 2022, réitéré par un contrat dénommé ' Acte réitératif de cession des actes professionnels du 5 juillet 2023, conclu entre des médecins radiologues, dont Monsieur [S], d'une part, et la société SIMAGO France, d'autre part, en présence de la SELAS Centre d'Imagerie Médicale de [Localité 1] et de la SAS de [Localité 1].

Considérant que M. [S] n'avait pas respecté ses engagements contractuels, la SELAS Centre d'Imagerie Médicale de [Localité 1] a initié une procédure d'arbitrage.

Par la sentence précitée, le tribunal arbitral a condamné M. [S] à payer à la SELAS Centre d'Imagerie Médicale de [Localité 1] la somme de 404 250 euros en application des termes du protocole d'accord, en lui accordant un délai de grâce pour le paiement, les sommes étant assorties d'intérêts au taux légal, outre les frais de l'arbitrage.

Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [S] a formé un recours en annulation contre la sentence devant la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 1492 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2026, un avis a été adressé aux parties par lequel le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui adresser sous quinzaine leurs observations sur l'absence de conclusions prises dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier du 9 avril 2025, le conseil de M. [S] indiquait au conseiller de la mise en état que M. [S] ne souhaitait pas conclure dans le délai et s'en rapportait à sa décision.

Le 11 mai 2025, M. [S] communiquait des pièces et signifiait des conclusions demandant à la cour de :

- JUGER que le Tribunal arbitral de Paris s'est déclaré à tort compétent ;

- JUGER que le Tribunal arbitral de Paris a été irrégulièrement constitué ;

- JUGER que le Tribunal arbitral de Paris a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;

- JUGER que le Tribunal arbitral de Paris n'a pas respecté le principe de la contradiction ;

- JUGER que la sentence rendue entre les parties le 12 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral de Paris est contraire à l'ordre public ;

- JUGER que la sentence rendue entre les parties le 12 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral de Paris n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ;

Par conséquent,

- JUGER RECEVABLE le recours de Monsieur [B] [Z] [S] en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties à Paris le 12 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral de Paris composé de Madame Marie-Laure BIZEAU, Monsieur Cyril NOURISSAT, co-arbitres, et Madame Marianne KECSMAR, co-arbitre et Présidente ;

- JUGER BIEN-FONDE ledit recours en annulation ;

- ANNULER la sentence arbitrale rendue entre les parties à Paris le 12 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral de Paris composé de Madame Marie-Laure BIZEAU, Monsieur Cyril NOURISSAT, co-arbitres, et Madame Marianne KECSMAR, co-arbitre et Présidente. DEBOUTER la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Sur ce,

En matière d'arbitrage, l'article 1494 du code de procédure civile dispose que l'appel et le recours en annulation contre une sentence sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Aux termes, de l'article 1495 du même code, l'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En l'espèce, Monsieur [S] a formé un recours en annulation contre la Sentence par déclaration du 11 décembre 2025.

Il n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours prévu par l'article 908 du code de procédure civile, applicable au recours en annulation contre les sentences arbitrales.

Les parties ayant été invitées, en application de l'article 911 du code de procédure civile, à faire part de leurs observations sur une éventuelle caducité du recours en annulation de M. [S], le conseil de celui-ci a indiqué que M. [S] ne souhaitait pas conclure dans le délai et s'en rapportait à la décision du conseiller de la mise en état, avant d'adresser des conclusions le 11 mai 2025.

Dans ces conditions, en application des textes précités, M. [S] n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de recours du 11 décembre 2025 et ayant indiqué le 9 avril 2026 ne pas souhaiter conclure et s'en rapporter au conseiller de la mise en état, ses conclusions du 11 mai 2025 doivent être déclarées irrecevables et son recours en annulation contre la Sentence est déclaré caduc.

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :

1) Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [B] [Z] [S] le 11 mai 2026,

2) Prononce la caducité du recours en annulation formé par Monsieur [B] [Z] [S] contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 12 novembre 2025 par un tribunal arbitral ad hoc constitué de Madame Marie-Laure Bizeau, Monsieur Cyril Nourissat et Madame Marianne Kecsmar (présidente),

3) Condamne Monsieur [B] [Z] [S] aux dépens,

4) Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 11 juin 2026

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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