Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/11296


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/11296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/11296
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a2bd138cdc6046d47098afe

Texte de la décision

10,003 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11296 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQLH

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 02 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11296 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQLH

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2010, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] ont donné à bail à Madame [I] [F] un appartement à usage d’habitation avec parking accessoire situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1110 euros outre 165 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4181,95 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] ont fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [I] [F] à lui payer les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 5059,37 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [I] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] ont fait signifier des conclusions le 22 janvier 2026 aux termes desquelles ils ont indiqué que Madame [I] [F] avait quitté les lieux le 26 novembre 2025, ils ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 9471,72 euros au jour du départ de la locataire, après déuction du reliquat du dépot de garantie de 1100 euros. Une retenue d’un montant toal de 1000 euros a été opéré au titre des dégradations locatives et d’une provision pour apurement à venir.

Après un renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, et ont maintenu leurs demandes financières.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [I] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du solde locatif

Madame [I] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En outre, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

Il est admis que des dégradations minimes (traces de clous et de chevilles, salissures), qualifiées de "vénielles", ne peuvent être reprochées au locataire (CA [Localité 1], 6e ch. B, 5 juin 2003). De même, lorsque la durée d'occupation a été assez brève, il ne peut être demandé au locataire de restituer au bailleur un local remis à neuf (CA [Localité 1], 28 oct. 1999, après une occupation ayant duré de deux à trois ans) sauf si les détériorations ou dégradations constatées ne peuvent pas être la conséquence de la seule vétusté (CA [Localité 1], 23 oct. 1997).

Enfin, en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

En l'espèce, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] produisent un décompte faisant état que Madame [I] [F] reste leur devoir la somme de 9471,72 euros à la date du 5 janvier 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date après déduction du montant du dépôt de garantie. Elle comprend aussi la somme de 1000 euros (220+108+228+120+60+264) au titre des dégradations locatives et d’une provision pour apurement à venir.

Or, l’état des lieux d’entrée n’est pas communiqué si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier, par comparaison avec l’état des lieux de sortie, la réalité des dégradations locatives invoquées. De même, la retenue au titre de l’apurement à venir n’est pas justifiée.

Pour la somme au principal, Madame [I] [F], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8471,72 euros (9471,72-1000) après déduction du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4181,95 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [F] à verser à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] la somme de 8471,72 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2026), correspondant à l'arriéré de loyers et charges au jour du départ de la locataire le 26 novembre 2025 après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 4181,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [I] [F] à verser à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [H] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.