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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00108


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a2bd19dcdc6046d47099438

Texte de la décision

5,711 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00108 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4Q

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son Syndic le Cabinet ORALIA DESPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [W] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P043

Madame [Y] [H] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P043

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MUGNIER

Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00108 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4Q

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2024, publié le 26 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [B] et Mme [Y] [O] épouse [B] situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis, mentionne le montant de sa créance à la somme de 8 864,96 euros et ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet.

Par jugement du 11 septembre 2025, la juridiction de céans a notamment :
- mentionné le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [B] à la somme de 6 664,96 euros, outre les intérêts à compter du 30 décembre 2024,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 446,19 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 315 000 euros,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 décembre 2025.

Par jugement du 5 février 2026, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à M. et Mme [B] pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du juge de l’exécution du 7 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, M. et Mme [B] ont demandé que soit constatée la vente amiable. Le créancier poursuivant a confirmé par message du même jour que la vente amiable était intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l'article R.322-25, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 4 mai 2026 au prix de 315 000 euros, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais taxés et les émoluments ont été acquittés par l’acquéreur.

Il convient donc de constater que les conditions prévues à l'article R. 322-25 précité sont réunies, de constater la vente amiable et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort,

Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2024, publié le 26 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 ;

Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de M. [R] [B] et Mme [Y] [O] épouse [B] sur ces droits et biens ;

Dit que les dépens seront supportés par M. [R] [B] et Mme [Y] [O] épouse [B] ;

La Greffière La Juge de l’exécution

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