TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00171
Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE
RCS DE [Localité 1] : n°487 865 214
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [U] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2127
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET C.P. RINALDI, [Adresse 7]
Ayant élu domicile au cabinet de Maître BOUCTOT JEAN CLAUDE, avocat :
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BARRES DANIEL
Me SAGET
Le :
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ5
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (94)
Ayant élu domicile au cabinet de Maître Laure SAGET, avocate à [Localité 1] :
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025, publiés le 31 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2,le Crédit foncier de France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [G] et Mme [U] [Q], situés [Adresse 10] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 2 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République a assigné M. [G] et Mme [Q] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il :
- ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 160 000 euros,
- mentionne le montant de sa créance à la somme de 25 075,44 euros au 28 janvier 2025,
- ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
- à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce,
- en tout état de cause, condamne la partie saisie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ5
Par actes des 3 et 5 juin 2025, l’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et à M. [T] [I], créanciers inscrits.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République et Mme [Q] étaient représentées et M. [G] présent en personne à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi amiablement au prix minimum de 400 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable.
Par jugement du 9 avril 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République, demandeur à la présente instance, à faire valoir ses observations sur la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par un commandement de payer délivré par le Crédit Foncier de France et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 28 mai 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2026 et soutenues à l’audience, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait valoir que la procédure n’était entachée d’aucune irrégularité, la mention du Crédit foncier de France étant une simple erreur matérielle, n’ayant causé aucun grief aux débiteurs, qui connaissaient leur créancier et le procès-verbal de signification mentionnant le Crédit mutuel. Elle indique, en outre, que l’erreur a été corrigée par de nouveaux commandements « au sur et aux fins », délivrés aux débieurs par ses soins le 21 mai 2025.
Par note en délibéré du 28 mai 2026, autorisée par le juge, le conseil de Mme [Q] a fait valoir que l’erreur dans la désignation du créancier poursuivant constituait une cause d’irrecevabilité des poursuites, la personne mentionnée sur l’acte n’ayant pas de capacité juridique lors de la délivrance et n’étant pas titulaire d’une créance, ni d’un titre exécutoire. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action et à la nullité des commandements. Elle ajoute que les commandements publiés le 31 mars 2025 sont caducs pour assignation tardive. Elle soutient, enfin, que les commandements du 21 mai 2025 sont caducs pour n’avoir pas été publiés et l’assignation ayant été délivrée sans publication préalable.
Par note en délibéré du 2 juin 2026, le conseil de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] République fait valoir que les observations de Mme [Q] relatives à la caducité et au défaut de publication du commandement et à la nullité de l’assignation sont sans rapport avec la réouverture des débats et irrecevables pour n’avoir pas été soulevées à l’audience d’orientation.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article R. 321-1 du même code, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Dans la présente espèce, les commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés le 25 février 2025 et publiés le 31 mars 2025 par le Crédit foncier de France et non par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République, qui a assigné M. [G] et Mme [Q] en vente forcée.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République fait valoir que l’erreur affectant l’identité du créancier poursuivant est purement matérielle et qu’elle a délivré le 21 mai 2025 un commandement de payer valant saisie immobilière « au sur et aux fins » du commandement signifié le 25 février 2025 à Mme [Q], ainsi qu’un acte identique à M. [G]. Il est relevé qu’elle ne verse pas aux débats l’acte qui aurait été délivré à M. [G] et communique un commandement délivré le 20 mai 2025 à Mme [Q].
Il convient toutefois de rappeler que le seul commandement qui a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière est celui délivré le 25 février 2025 par le Crédit foncier de France, sans qu’aucune correction de l’erreur matérielle alléguée ne soit intervenue auprès du Service de la publicité immobilière - dont la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République ne précise pas s’il a été saisi d’une telle demande.
Aucun effet de régularisation du premier commandement ne peut donc être attaché à ce second commandement, non publié et dont la caducité doit être constatée, en application des dispositions de l’article R. 321-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il est constant que le Crédit foncier de France, mentionné par erreur, n’est pas le bénéficiaire du titre exécutoire fondant les poursuites et ne vient pas aux droits de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République.
Ainsi, outre que les premiers commandements encourent également la caducité, faute d’avoir été suivis d’une assignation par le Crédit foncier de France dans les deux mois de leur publication, ils sont en toute hypothèse affectés d’une cause de nullité pour avoir été délivrés au nom d’une société dépourvue de toute créance constatée par un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Q] et M. [G]. Cette irrégularité leur cause nécessairement un grief, dès lors qu’elle est de nature à conférer des droits à un tiers dépourvu de titre à leur encontre et, en cas de vente judiciaire, amiable ou forcée, à rendre insusceptibles de publication les décisions et actes à venir.
Il convient, dans ces conditions d’annuler les commandements du 25 février 2025, publiés le 31 mars 2025 et de rejeter les demandes de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] République.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] République conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 25 février 2025 et publiés le 31 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, par le Crédit foncier de France,
Constate la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 mai 2025 par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République,
Rejette les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République aux dépens,
La Greffière La Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.