CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/06324
Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/06324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06324 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00121
APPELANT
EPFIF- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉS
Madame [F] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
Madame [Z] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparant
INTIMÉE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 6] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Madame [S] [E] en vertu d'un pouvoir général, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Marie-Albanie TERRIER, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,Greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 8] dans une affaire opposant l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, (ci-après, EPFIF), à Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N], Mme [V] [Y] et M. [J] [N].
M. [J] [N], Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N] et Mme [V] [Y] (ci-après les consorts [N] - [Y]) sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] d'une superficie totale de 287 m2.
Il s'agit d'une maison de type R+l et d'un passage commun dont la vente ne porte que sur sa moitié indivise.
Les biens sont situés dans le périmètre du droit de préemption urbain institué sur le territoire de la commune de [Localité 10], au bénéfice de l' EPFIF, à la suite d'une convention d'intervention foncière conclue le 5 janvier 2018 entre la ville de [Localité 10], l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble et l'EPFIF.
Les consorts [A] ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner, en date du 1er mars 2023, visant les biens mentionnés ci-dessus, au prix de 370 000 euros, à la mairie de [Localité 10] qui a réceptionné cette déclaration le 03 mars 2023.
L'EPFIF a exercé son droit de préemption urbain par une décision du 31 mai 2023 et a offert d'acquérir lesdits biens au prix de 230 000 euros.
Les consorts [N] - [Y] ont refusé cette proposition par courriel du 02 juin 2023.
Par mémoire de saisine du 14 juin 2023, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 8] en vue de voir fixer le prix du bien préempté.
L'EPFIF a justifié avoir consigné le 30 août 2023 une somme de 38 400 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et avoir notifié une copie du récépissé de la consignation à chacun des consorts [N] - [Y] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 1er septembre 2023 et à la juridiction de l'expropriation par lettre recommandée sous pli recommandé reçu le 21 septembre 2023.
Le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux au 21 septembre 2023 et 1'EPFIF a fait signifier cette décision à Mme [Z] [N], à M. [B] [N] et à M. [C] [N] le 25 août 2023, par exploits d'huissier de justice remis à étude.
L'EPFIF a également notitié cette décision à M. [J] [N], à Mme [F] [N], et à Mme [V] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le juge de l'expropriation a :
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 21 septembre 2023 ;
Fixé à la somme de 304 484 euros, en valeur libre, le prix d'acquisition du bien appartenant à M. [J] [N], Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N] et Mme [V] [Y] ;
Condamné l'EPFIF aux dépens ;
Condamné l'EPFIP à payer à M. [J] [N], Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N] et Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarté l'exécution provisoire.
Par LRAR du 8 avril 2025, l'EPFIF a interjeté appel du jugement susvisé en ce que, par cette décision, le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 8] a :
Fixé à 304, 484 euros le prix d'aliénation de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 9], parcelles cadastrées Section AS n° [Cadastre 1] (181 m²) et AS n° [Cadastre 2] (101 m²) (pour la moitié indivise), d'une superficie totale de 287 m², propriété indivise de Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C], Madame [Y] [V], sur la base d'une valeur unitaire de 3.806 euros/m2 surface habitable ;
Condamné l'EPFIF à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures :
1/ déposées au greffe le 4 juillet 2025 par l'EPFIF, appelant, et notifiées le 2 septembre 2025 (AR CG le 8/9/2025, AR [J] [N] le 5/9/2025, AR [B] le 5/9/2025, AR [Z] [N] non daté, retour au greffe de l'AR pour [F] [N], [C] [N] et [V] [Y]) avec 8 pièces, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Fixé à 304.484 euros le prix d'aliénation de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 9], édifié sur les parcelles cadastrées Section AS n° [Cadastre 1] (181 m²) et AS n° [Cadastre 2] (106 m²) (pour la moitié indivise), propriété indivise de Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C] et de Madame [Y] [V], sur la base d'une valeur unitaire de 3.806 euros/m2 surface habitable ;
Condamné l'EPFIF à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS,
FIXER le prix d'aliénation de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 9], parcelles cadastrées Section AS n° [Cadastre 1] (181 m2) et AS n° [Cadastre 2] (101 m2) (pour la moitié indivise), d'une superficie totale de 287 m2, propriété indivise de Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C], Madame [Y] [V], comme suit :
Méthode d'évaluation : globale
Surface habitable retenue : 80 m²
Situation : libre
Valeur retenue : 3.200 euros/m² libre
Soit : (80 m2 x 3.200 euros) = 256.000 euros (VA)
REJETER toute allocation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
À TITRE SUBSIDIAIRE DE CE DERNIER CHEF
ALLOUER à Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C] et de Madame [Y] [V] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C] et de Madame [Y] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C] et de Madame [Y] [V] à payer à l'EPFIF une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.
2/ adressées au greffe le 18 novembre 2025 par le Commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, et notifiées le 1er décembre 2025 (AR appelant et AR M. [N] [C] le 4/12/2025, retour au greffe de l'AR pour Mme [Y] [V] et Mme [N] [Z]) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance sur :
La consistance exacte du bien à évaluer, l'assise de la propriété des Consorts [N] se limite à AS [Cadastre 1] pour 181 m² et au mieux à la moitié indivise du chemin d'accès, soit une emprise de 234 m² au lieu de 287 m²
Sur certains termes de comparaison retenus. Cf. les observations du CG
Statuant à nouveau, reformer le jugement en retenant :
Une assise de 234 m² ;
Une valeur moyenne métrique de 3 620 euros, suivant une étude critique des termes.
Soit : 3 620 euros/m² x 80 m² = 289 600 euros ' arrondi à 290 000 euros
3/ Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N], Mme [V] [Y] et M. [J] [N] ont constitué avocat, par RPVA, le 20 janvier 2026 en la personne de Maître [M] [P]. Le conseil des intimés a adressé par RPVA le 20 janvier 2026 notfiié au coimmissaire du Gouvernement le 18 mars 2025 un protocole régularisé entre les intimés, l'EPFIF et la SPL Séquano Grand Paris. Maître [M] [P] ajoute que les consorts [N] renoncent à vendre le bien à l'EPFIF en raison de la cession opérée entre l'indivision [N] et la SPL Séquano Grand Paris.
4/ adressées au greffe par l'EPFIF, appelant, le 28 janvier 2026 et notifiées le 2 février 2026 (AR intimé le 6/2/2026 et AR CG le 11/2/2026) sans pièces aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer que l'instance d'appel ouverte sous le numéro RG n°25/06324, en fixation du prix d'aliénation de l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 9] à [Localité 9], édifié sur les parcelles cadastrées Section AS n°[Cadastre 1] (181 m²) et AS n°[Cadastre 2] (106 m²) (pour la moitié indivise), propriété indivise de Monsieur [N] [J], Madame [N] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [N] [B], Monsieur [N] [C] et de Madame [Y] [V] n'a plus d'objet ;
Déclarer n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par l'EPFIF à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l'expropriation près le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de l'EPFIF du 4 juillet 2025 et du commissaire du Gouvernement du 18 novembre 2025 déposées ou adressées au greffe dans les délais de l'article R311-26 du code de l'expropriation.
Le mémoire de l'EPFIF du 28 janvier 2026 sont recevables car elles ont trait à un non lieu à statuer.
- sur la demande de non lieu à statuer de l'EPFIF
L'EPFIF expose que le 20 janvier 2026, les consorts [N] ont constitué avocat et par un message RPVA du même jour, leur conseil a notifié un protocole signé entre ces derniers, la SEQUANO et l'EPFIF, a demandé à la cour de jugé qu'il renonce à vendre leur immeuble.
Il ajoute que compte tenu de l'usage de leurs prérogatives par les propriétaires du retrait de leur bien à la vente, il demande à la cour de déclarer que la présente instance a perdu son objet et qu'il n'y a lieu à statuer.
Le conseil des consorts [N] a adressé par RPVA un protocole régularisé entre les intimés, l'EPFIF et la SPL Séquano Grand Paris. Il ajoute que les consorts [N] renoncent à vendre leur bien à l'EPFIF en raison de la cession opérée entre l'indivision [N] et la SPL Séquano Grand Paris.
L'article L 213-7 du code de l'urbanisme dispose qu'en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Compte tenu de l'usage de leurs prérogatives par les propriétaires du retrait de leur bien à la vente, il convie de constater que la présente instance d'appel n'a plus d'objet et de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par l'EPFIF à l'encours du jugement déféré.
- sur les dépens
Au regard de la solution du litige, l'EPFIF et les consorts [N] supporteront la charge des dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition
Dit que l'instance d'appel en fixation du prix d'aliénation de l'immeuble d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 11], édifié sur les parcelles cadastrées section AF n° [Cadastre 1] (180 m²) et A.S. n° [Cadastre 2] (106 m²) (pour la moitié indivise), propriété indivise de Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N], Mme [V] [Y] et M. [J] [N] n'a plus d'objet ;
En conséquence :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France du jugement déféré ;
dit que l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France et Mme [F] [N], Mme [Z] [N], M. [B] [N], M. [C] [N], Mme [V] [Y] et M. [J] [N] supporteront la charge des dépens qu'ils ont exposé en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.