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CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/01681


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 25/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01681
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
6a2bd357cdc6046d4709c753

Texte de la décision

37,569 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01681 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWN6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2024 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-001287

APPELANT

Monsieur [B] [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (93)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat au barreau de PARIS, toque : E0687

INTIMÉES

Madame [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

Caducité partielle par ordonnance en date du 29 avril 2025

MERCEDES BENZ FINACIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de son directeur général M. [M] en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503, Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 352 406 748 00017

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 27 juin 2019, M. [B] [U] [Y] et Mme [P] [V] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes Benz modèle classe GLC n° de série WDC2539051V160588 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 49 000 euros TTC.

Le 15 octobre 2020, M. [U] [Y] déposait plainte auprès du commissariat de police et signalait à son assureur, la société ACM Iard, des faits de vol du véhicule avec violences le 14 octobre 2020 à 23 heures à [Localité 6].

Les 4 et 13 janvier 2021, l'assurance lui opposait un refus de garantie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception signé, M. [U] [Y] a mis en demeure le 21 juillet 2021 son assureur de revoir sa position estimant que le refus de garantie opposé était injustifié puisque rien ne permettait de remettre en doute la réalité des faits qu'il rapportait ; l'assureur refusait.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [U] [Y] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 45 721,60 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire, en raison de l'absence de Mme [V], rendu le 28 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 11 22/1287 et RG 11 24/ 212 qui seront désormais suivies sous le n° RG 11 22/1287,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [Y] et de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de la société ACM Iard,

- dit la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en ses demandes,

- condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 25 400,89 euros pour solde du contrat de location avec option d'achat en date du 27 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- débouté la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société anonyme ACM Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] [Y] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Aux termes du jugement, le juge a considéré que la réponse de l'assurance formalisée par courriers en date des 4 et 13 janvier 2021 adressés à M. [U] [Y] l'informant qu'il n'était pas donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation faisait courir le délai de prescription de deux ans qui avait été interrompu par une mise en demeure adressée le 15 avril 2021 à la société d'assurance par M. [U] [Y] et que ce délai était donc arrivé à expiration le 15 avril 2023 de sorte que M. [U] [Y] en engageant l'action à l'encontre de la société d'assurances le 1er février 2024 était irrecevable pour le faire.

S'agissant de la demande en paiement, il a considéré que la société de crédit était bien fondée à réclamer la valeur résiduelle de rachat du véhicule hors-taxes mais pas la TVA sur l'indemnité de résiliation qui n'y est plus soumise depuis l'instruction fiscale du 27 mars 2002.

Suivant déclaration remise le 10 janvier 2025, M. [U] [Y] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance rendue le 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [V].

Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par la société de crédit qui estimait que l'appel interjeté était sans objet puisque la créance litigieuse avait été éteinte par le paiement intégral que M. [U] [Y] avait effectué entre ses mains et que dès lors l'extinction de cette créance par paiement privait d'intérêt à agir l'appelant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, l'appelant demande à la cour :

- de juger son appel recevable,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,

- de déclarer l'appel en cause de la société ACM Iard recevable et de la débouter de toute exception d'irrecevabilité tirée de la prescription le cas échéant,

- de condamner la société ACM Iard à le relever indemne de toute condamnation éventuelle à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,

- de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que son appel est parfaitement recevable même si la société de crédit persiste à conclure que son appel serait sans objet alors que la question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance rendue le 25 novembre 2025.

Il souligne que s'il a réglé la créance initialement réclamée par la société Mercedes-Benz Financial Services France c'est parce que cette dernière a effectué son inscription au FICP et que cela ne constitue nullement un acte de renonciation à l'appel. Il précise que c'était le seul moyen pour lui d'obtenir la mainlevée du fichage bancaire et de lui permettre de souscrire un crédit immobilier. Il ajoute que le règlement de sommes en cours de procédure n'est nullement de nature à caractériser un acquiescement au jugement.

Par ailleurs, il soulève l'absence d'intérêt à agir de la société Mercedes-Benz Financial Services France puisqu'il a souscrit une garantie complémentaire perte financière lors de la souscription du contrat de location avec option d'achat et que dès lors le véhicule était assuré contre le vol auprès de la compagnie MMA Iard et que la société de crédit avait nécessairement déclaré son sinistre dans la mesure où elle avait pris le soin de contacter sa propre assurance la compagnie ACM Iard.

Il indique que la compagnie d'assurances MMA Iard a nécessairement garanti le sinistre et remboursé au loueur la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre puisque la société Mercedes-Benz Financial Services France demeurait le propriétaire du véhicule et donc le bénéficiaire de l'assurance, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à agir contre lui qui était régulièrement assuré au titre de la garantie perte financière.

Par ailleurs il maintient que son action à l'encontre de son assureur n'est pas prescrite puisque dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers exerçait une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, de sorte que la date antérieure de la déclaration de sinistre et de mise en place d'une expertise par l'assureur importe peu, que seul compte le jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré pour que débute le délai de prescription.

Il estime en effet que la société de crédit est un tiers lésé au contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurances ACM Iard et lui. Il précise que le juge a confondu entre les deux compagnies d'assurance, celle de la société de crédit qui est la MMA Iard et la sienne qui est ACM Iard.

Sur le fond, il insiste sur le refus de garantie de la compagnie ACM Iard comme étant injustifié puisque que contrairement à ce que dit l'assurance, il a pu communiquer le nom de la rue où il se trouvait, le nom de la commune et du département. Il estime qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pu décrire les agresseurs alors qu'il faisait nuit, que la rue était mal éclairée et que l'agresseur s'est présenté dans son dos. Il rappelle avoir été constant dans sa description des faits.

Enfin il estime que les coordonnées du tiers avec qui il était le soir des faits sont indifférentes et étrangères aux faits et que la plainte qu'il a déposée a été classée pour défaut d'auteur identifié et non pour défaut de caractérisation de l'infraction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour :

- de dire sans objet l'appel de M. [U] [Y],

- en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes,

subsidiairement,

- de dire que l'exécution volontaire de ses obligations par M. [U] [Y] rend irrecevables ses demandes,

plus subsidiairement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [Y],

- de l'infirmer pour le surplus,

- ce faisant, de condamner la compagnie assurances du crédit mutuel Iard à lui payer directement l'indemnité de 45 721, 60 euros,

encore plus subsidiairement,

- de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 45 721,60 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points taxes en sus à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021,

- de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fare, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [U] [Y] l'ayant totalement désintéressé, son appel est sans objet puisque la créance litigieuse est éteinte, sans que cela n'ait un lien avec l'exécution provisoire de la décision de première instance puisque ce règlement a eu lieu avant juillet 2024 lorsque la décision de première instance n'avait pas été rendue.

A titre très subsidiaire, elle rappelle que la somme qu'elle réclame correspond à un sinistre total que l'assureur refuse de garantir et à la valeur résiduelle du véhicule non retrouvé objet du contrat de location avec option d'achat. Elle conteste la position du premier juge qui a estimé à tort qu'il n'était plus possible de réclamer la TVA sur la valeur résiduelle et qu'elle aurait dû actualiser la valeur résiduelle de rachat alors que l'indemnité versée au bailleur en cas de résiliation anticipée d'un crédit-bail correspond aux loyers restant dus et est donc soumise à TVA comme constituant un élément du prix et devant être soumis à taxation.

Elle soutient par ailleurs que la garantie de l'assureur ACM Iard doit être retenue sur la forme comme sur le fond, l'action étant non prescrite en application de l'article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances et le sinistre vol étant matérialisé.

Elle ajoute que l'argument de M. [U] [Y] selon lequel elle aurait été indemnisée de la perte du véhicule par le biais de l'assurance « pertes financières » qu'il a souscrite n'est pas fondé puisque cette assurance ne joue qu'à titre complémentaire de l'assurance principale et qu'en l'état la garantie de l'assurance principale ayant été refusée à l'assuré, la garantie complémentaire ne peut être mobilisée.

Par conclusions enregistrées par RPVA le 23 mars 2026, l'assurance ACM Iard sollicite de la cour :

- d'être reçue en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2024,

- de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [Y] et de la société Mercedes-Benz Financial Services France à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions qui l'ont déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [Y] et de la société Mercedes-Benz Financial Services France à son encontre,

- de débouter M. [U] [Y] et la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- de condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Mercedes-Benz Financial Services France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- de déclarer valable et régulière la déchéance de garantie qu'elle a appliquée,

- de débouter en conséquence M' [U] [Y] de sa demande tendant à la voir condamner à le relever indemne de toute condamnation éventuelle à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire qu'elle est tenue dans les limites de la garantie contractuelle,

- de rejeter la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France tendant à la voir condamner à verser directement l'indemnité de 45 721,60 euros,

- de débouter M. [U] [Y] ainsi que la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,

en tout état de cause,

- de condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le recours de M. [U] [Y] auprès de son assureur est irrecevable car prescrit en application de l'article L. 114-1 du code des assurances s'agissant d'une contestation au titre de l'indemnité d'assurance qui est encadrée par la prescription biennale.

Elle considère donc à titre principal que la prescription est en fait acquise depuis le 14 octobre 2022 puisque le sinistre a eu lieu le 14 octobre 2020, que la fin de non-recevoir accueillie par le premier juge estimant la prescription acquise au 15 avril 2023 doit être confirmée à titre subsidiaire s'il devait être considéré que la mise en demeure du 15 avril 2021 a interrompu la prescription biennale.

Elle précise que la version de M. [U] [Y] ne pourra prospérer puisqu'il lui appartenait d'engager une action à l'encontre de son assureur devant le tribunal pour faire valoir ses droits dans le délai de deux ans et qu'il ne peut tenter de reporter le point de départ de la prescription à compter de la délivrance de l'assignation en paiement par la société de financement qui ne peut être considérée comme un tiers lésé, c'est-à-dire un tiers victime d'un fait dommageable au sens du droit de la responsabilité commis par l'assuré, en vertu du code des assurances. Elle ajoute que la société de crédit agit à l'encontre de M. [U] [Y] au titre de la location avec option d'achat du véhicule, en tant que bailleur à l'égard du locataire du véhicule et non à l'encontre de M. [U] [Y] en sa qualité d'assuré, que cette action est totalement indépendante du contrat d'assurance conclu avec elle, de sorte que l'action en paiement du bailleur ne peut être qualifiée de recours d'un tiers comme tente de le faire M. [U] [Y].

Elle estime enfin que dans le cas soutenu par M. [U] [Y], l'intervenant en qualité d'assureur est la compagnie MMA Iard et non elle-même puisque l'assureur partie au contrat de location avec option d'achat est la compagnie MMA Iard.

Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France en paiement formulée à son encontre puisqu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir, sa seule qualité de propriétaire étant insuffisante.

Elle considère que la société de crédit « ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle bénéficie d'une assurance pour compte la seule référence sa qualité de propriétaire et des conditions générales prévues au contrat de location étant insuffisantes tout comme le bailleur ne justifie pas de l'existence d'une convention entre l'assureur l'autorisant à percevoir l'indemnité d'assurance ».

Elle ajoute que de surcroît la demande de la société de crédit au titre de l'indemnité d'assurance est prescrite depuis le 5 janvier 2023 puisque le refus de garantie qu'elle a opposé a été communiqué à la société Mercedes-Benz Financial Services France le 5 janvier 2021, que ce refus de prise en charge constitue l'événement qui donne naissance à l'action faisant courir le délai de deux ans.

Subsidiairement, elle estime que la matérialité du vol n'est pas établie puisque l'assuré n'a pas été en mesure de décliner l'identité de l'ami chez qui il se rendait lors du vol, que l'on ne comprend pas pourquoi il a arrêté le véhicule alors que soi-disant des ballons rebondissaient à l'intérieur, que l'assuré n'a pas été en mesure de décrire précisément comment s'est déroulée son agression et d'où venait son agresseur, faisant naître des doutes sur la véracité de la situation.

Elle souligne que lors de l'interrogatoire par un agent privé de recherche mandatée par la compagnie d'assurances, M. [U] [Y] a été dans l'incapacité d'indiquer le lieu précis du vol alors qu'il pouvait décrire son agresseur, sa taille et sa tenue vestimentaire.

Elle s'estime donc bien fondée à opposer à M. [U] [Y] la déchéance du droit à garantie prévue en page sept des conditions générales.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la société de crédit n'a jamais formalisé une action à son encontre en tant qu'assureur de M. [U] [Y] et qu'elle ne peut donc désormais réclamer l'indemnité auprès de l'assureur.

Elle estime par ailleurs qu'il ne peut lui être réclamé la somme de 45 721,60 euros mais plutôt celle de 25 400,89 euros comme retenu par le premier juge, l'indemnité d'assurance devant s'entendre hors TVA et la franchise de 400 euros devant être déduite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il est relevé que Mme [V] n'a pas formé appel et que la société de crédit ne conteste pas la condamnation de première instance la concernant de sorte que sa situation ne sera pas revue.

Sur la jonction des procédures

Il n'est pas contesté la jonction opérée, de sorte qu'elle sera considérée comme acquise.

Sur le caractère sans objet de l'appel du 10 janvier 2025

La société de crédit estime que l'appel est devenu sans objet du fait du règlement par M. [U] en juillet 2024, soit avant que la décision de première instance ne soit rendue, du paiement intégral de ce qu'elle réclame.

Elle fait valoir que ce paiement ne saurait être regardé comme procédant de l'exécution provisoire du jugement entrepris, dès lors, d'une part, qu'il est intervenu en juillet 2024, antérieurement à la condamnation judiciaire au paiement, et, d'autre part, que la somme versée excédait le montant des demandes formées à son encontre.

Cependant, la circonstance que le paiement soit intervenu antérieurement à la décision déférée et pour un montant supérieur aux sommes réclamées ne suffit pas à caractériser un acquiescement non équivoque aux prétentions adverses ni une renonciation certaine à l'exercice d'une voie de recours.

L'appelant expose, sans être utilement contredit, qu'il a procédé à ce règlement afin d'obtenir sa désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans la perspective d'un projet de financement immobilier.

Ainsi, le paiement litigieux apparaît avoir été dicté par des considérations pratiques et personnelles tenant à la nécessité de mettre fin à son inscription au FICP, et non par une volonté non équivoque de reconnaître le bien-fondé des demandes adverses ou de renoncer à contester les condamnations prononcées.

En outre, le paiement des sommes réclamées ne prive pas l'appelant de son intérêt à poursuivre l'instance d'appel, l'infirmation éventuelle du jugement étant susceptible d'ouvrir droit à restitution des sommes versées. Il s'ensuit que l'appel conserve son objet et le moyen sera dès lors rejeté.'

Sur la recevabilité de l'appel

La société de crédit soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 10 janvier 2025 au motif que M. [U] a spontanément réglé ce qu'elle lui réclamait.

Cependant, il ressort de la procédure que cette même fin de non-recevoir a déjà été soumise au conseiller de la mise en état, lequel, par ordonnance du 25 novembre 2025, a rejeté l'incident.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal.

Il résulte par ailleurs de l'article 916 du même code que ces ordonnances ne peuvent être remises en cause devant la cour qu'au moyen du déféré prévu par ce texte.

Or, il n'est pas justifié qu'un déféré ait été formé contre l'ordonnance du 25 novembre 2025.

Dès lors, la société de financement n'est plus recevable devant la cour que l'appel serait irrecevable pour les mêmes causes que celles déjà soumises au conseiller de la mise en état et le moyen sera en conséquence écarté.

Sur l'intérêt à agir de la société Mercedes-benz Financial Services France

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, M. [U] [Y] soutient que la société Mercedes-Benz Financial Services France serait dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'il a souscrit une assurance « garantie perte financière » auprès de la société MMA Iard à l'occasion du contrat de location avec option d'achat, de sorte que cet assureur aurait nécessairement pris en charge les sommes restant dues au titre du financement du véhicule volé.

Cependant, la seule souscription de cette garantie perte financière qui apparaît page 2 du contrat sous l'intitulé d'une cache cochée, « demander l'adhésion facultative à la police d'assurance garantie perte financière ( CF) ou valeur à neuf (GVN) », ne suffit pas à établir que la société de financement aurait effectivement été indemnisée, ni que sa créance se trouverait éteinte.

Il appartient à celui qui invoque l'absence d'intérêt à agir de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Or, M. [U] [Y] ne produit :

- ni le contrat d'assurance perte financière invoqué,

- ni ses conditions générales,

- ni aucun justificatif établissant la mobilisation effective de cette garantie,

- ni aucun élément démontrant le règlement, même partiel, des sommes réclamées par la société de financement.

Il peut seulement être relevé que ce type de garantie est destiné à couvrir l'écart entre l'indemnité principale versée et le capital restant dû au bailleur ou au prêteur et que dès lors sans mobilisation préalable de l'assurance principale, cette garantie ne peut en principe pas jouer.

La société de financement fait donc valoir à juste titre, sans être utilement contredite, que cette garantie perte financière présentait un caractère complémentaire par rapport au contrat d'assurance automobile principal couvrant le véhicule, de sorte qu'elle n'avait vocation à intervenir qu'en complément d'une indemnisation préalable au titre de l'assurance principale et n'a pas vocation à se substituer à l'assurance automobile dont le jeu a été refusé.

Dès lors que la garantie vol opposée par l'assureur principal n'était pas mobilisable, il n'est nullement démontré que la garantie perte financière ait pu être elle-même mise en 'uvre.

Ainsi, en l'absence de toute preuve d'une extinction de la créance invoquée, la société Mercedes-Benz Financial Services France justifie d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et le moyen sera en conséquence rejeté.'

Sur la prescription de l'action dirigée contre l'assureur

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (..) ».

Il résulte de l'article L. 114-2 du code des assurances que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».

En l'espèce, il est constant que :

- le sinistre, qui serait constitué par le vol du véhicule assuré survenu le 14 octobre 2020, a été déclaré par M. [U] [Y] le 15 octobre 2020, soit dans les deux jours prévus par l'article « les sinistres. A) Vos obligations » des conditions générales du contrat d'assurance ;

- l'assureur a opposé un refus de garantie par courrier du 4 janvier 2021 réitéré par courrier du 13 janvier 2021 ;

- l'assuré a contesté cette décision et sollicité l'indemnisation intégrale de son préjudice par mise en demeure du 21 juillet 2021 ( courrier daté du 15 avril 2021 mais dont l'accusé de réception a été signé le 21 juillet 2021), sans succès.

Cette mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception, a eu pour effet d'interrompre le délai biennal de prescription, lequel a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 21 juillet 2023.

Or, l'assureur n'a été attrait à la procédure que par assignation du 1er février 2024 délivrée par M. [U], soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

L'assuré soutient que son action trouverait sa cause dans le recours exercé contre lui par la société de financement du véhicule, qui serait un tiers lésé au contrat d'assurance, de sorte que le délai biennal n'aurait commencé à courir qu'à compter de cette action.

Cependant, il ressort des pièces produites que, dès l'année 2021, l'assuré contestait déjà le refus de garantie opposé par l'assureur et sollicitait l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant du vol du véhicule.

L'action exercée contre l'assureur procédait ainsi, dès cette date, du refus de garantie opposé le 13 janvier 2021 et non du recours ultérieurement engagé par le bailleur financier, lequel n'a pas fait naître un droit distinct au profit de l'assuré.

En l'absence de tout autre acte interruptif intervenu avant l'expiration du délai biennal, l'action engagée contre l'assureur le 1er février 2024 se trouvait prescrite.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré cette action entre l'assuré et l'assureur irrecevable.

S'agissant de l'action entre la société de crédit et l'assureur, force est de constater que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne l'a jamais attrait en justice alors qu'elle a été informée par courriel en date du 5 janvier 2021 que la société ACM Iard opposait un refus de garantie faisant dès lors courir le délai de deux ans. La société de crédit n'a formé de demande à l'encontre de l'assureur que par conclusions plaidées à l'audience devant le premier juge le 17 juin 2024.

Dès lors la prescription de la demande de la société de crédit à l'encontre de l'assureur est acquise depuis le 5 janvier 2023 et cette action entamée le 17 juin 2024 est également irrecevable.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz financial Services France au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Le contrat a présenté un solde débiteur suite au sinistre de 45 721,60 euros et en a averti M. [U] [Y] et Mme [V] le 25 mars 2021 ; la société Mercedes-Benz Financial Services France qui a assigné le 11 janvier 2022 soit dans le délai de deux années, n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

Le contrat litigieux constitue une opération de location avec option d'achat soumise aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

En application de ces dispositions, le locataire demeure tenu des obligations financières résultant du contrat jusqu'à son terme ou jusqu'au règlement des sommes devenues exigibles à la suite de sa résiliation. Le vol du véhicule financé n'a pas pour effet, à lui seul, d'éteindre les obligations nées du contrat de location avec option d'achat. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une prise en charge du sinistre par l'assureur ni du règlement des sommes dues au bailleur par un tiers, la société de financement demeure fondée à solliciter le paiement des sommes restant contractuellement dues au titre du financement du véhicule.

À l'appui de sa demande en paiement, la société Mercedes-Benz financial Services France verse aux débats le contrat de location avec option d'achat, la facture du véhicule du 26 juillet 2019, le procès-verbal de réception, la fiche de dialogue, la Fipen, la consultation du FICP le 11 juin 2019 pour les deux emprunteurs, l'adhésion à l'assurance, le tableau des échéances, les pièces d'identité et de solvabilité remises par M. [U] [Y] et Mme [V], les courriers recommandés de mise en demeure adressés à M. [U] [Y] et Mme [V] le 7 juin 2021 les mettant en demeure de régler une somme de 45 721,60 euros, un tableau des valeurs de rachat.

La société de crédit réclame la somme de 45 721,60 euros qui correspond à la valeur de rachat du véhicule prévue contractuellement en fin de contrat et non pas à une indemnité de résiliation susceptible de réduction comme l'a fait le premier juge ne la divisant d'un tiers.

La société Mercedes-Benz Financial Services France ne fait donc que demander un élément de financement du contrat.

Or le contrat avait été conclu sur une durée de 16 mois débutant en juillet 2019 pour se terminer en octobre 2020 ; le véhicule a disparu le 14 octobre 2020 soit quasiment au terme du contrat. Il n'est pas justifié ni même invoqué que des loyers auraient été échus impayés ou que des loyers resteraient dus de sorte que la créance de la banque se résume à la valeur résiduelle contractuellement fixée pour la levée de l'option d'achat du véhicule en fin de contrat.

S'agissant d'une somme contractuellement prévue dès l'origine et dont le montant est donc intangible, elle ne peut faire l'objet de modulation.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge par référence à l'instruction fiscale du 27 mars 2002 relative aux indemnités de résiliation, la somme réclamée par la société de financement ne constitue pas une indemnité réparatrice mais la valeur de rachat contractuellement fixée pour la levée de l'option d'achat du véhicule ; cette somme devait dès lors être retenue pour son montant TTC.

La société de financement justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du locataire. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [U] [Y] condamné au paiement de la somme de 45 721,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette condamnation est solidaire avec celle prononcée contre Mme [V] dans la limite de la somme retenue par le premier juge, la condamnation de cette dernière n'étant pas remise en cause en appel.'

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. [U] [Y] qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [U] [Y] au paiement de la somme de 25 400,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'appel interjeté par M. [B] [U] [Y] n'est pas sans objet ;

Déclare M. [B] [U] [Y] recevable en son appel ;

Dit que la société Mercedes-Benz financial Services France a intérêt à agir ;

Déclare la société Mercedes-Benz financial Services France recevable en sa demande en paiement comme non forclose ;

Condamne M. [B] [U] [Y] au paiement de la somme de 45 721,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée contre Mme [P] [V] par le jugement du 28 octobre 2024 non contesté sur ce point en appel et dans la limite du montant de la condamnation prononcée contre cette dernière ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [U] [Y] ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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