CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/18964
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLCS
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Octobre 2024 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
- Me Yann UTZSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Mars 2026, ont été entendus :
- Mme [M] [K], en son rapport ;
- M. [V] [S] a été informée de son droit au silence;
- Me Philippe PRIGENT, avocat assistant M. [V] [S], en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
- M. [V] [S], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Avocat au barreau de Paris, M. [V] [S] a fait l'objet d'une plainte déontologique transférée le 1er juin 2021 au bâtonnier du barreau de Paris par le bâtonnier du barreau de Marseille, formée à son encontre par Me [D], avocat de ce barreau, relative à des insultes et menaces qu'aurait proférées M. [S] en janvier 2021 dans des échanges de courriels concernant une affaire qui les avait opposés, dans le contexte de laquelle était en question un manquement au secret professionnel préjudiciable à ses clients reproché par M. [S] à Me [D].
Le 5 avril 2022, M. [S] a saisi lui-même la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une plainte déontologique contre Me [P] [G], avocat au barreau de Paris et Me [A], avocate au barreau de Versailles, postulants du même Me [D], également visé par la plainte, leur reprochant les termes utilisés vis à vis de ces mêmes clients dans un bordereau de pièces et rappelant les difficultés qu'il rencontrait déjà avec eux à propos d'une communication de pièces précédente.
Après divers échanges avec l'ordre dans lesquels il avait vivement contesté le traitement réservé à sa plainte, notamment la décision selon lui erronée de ne pas instruire contre Mes [P] [G] et [A] en raison de leur qualité d'avocats postulants, M. [S] a été mis en garde contre les conséquences possibles du mode relationnel par lui instauré avec les instances ordinales et du non respect d'un avis déontologique du 8 juin 2022 lui interdisant de faire état dans la procédure commerciale en cours de la procédure pénale pour violation du secret professionnel.
La bâtonnière a requis le 23 février 2023 à son encontre l'ouverture d'une procédure disciplinaire, dans le cadre de laquelle le rapporteur désigné le 7 mars 2023, autorisé le 21 juin 2023 à prolonger son instruction pour quatre mois ainsi que le co-rapporteur désigné à dater du 4 juillet 2023, ont entendu M. [S] le 23 octobre 2023 et déposé leur rapport le 7 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2024, M. [S] a été cité devant la juridiction disciplinaire pour manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, en particulier de dignité, de conscience, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, pour avoir :
Dans le dossier ouvert sur la plainte de Me [D],
- utilisé dans les mails échangés avec lui à partir de janvier 2021 un ton et des propos déplacés, injurieux et menaçants à son encontre,
- maintenu un comportement menaçant, déplacé et injurieux malgré la saisine du bâtonnier de [Localité 4],
- refusé de répondre aux demandes réitérées de l'ordre visant à obtenir ses observations sur les manquements reprochés, en répliquant par des observations hors sujet,
- reproché à l'ordre des avocats son impartialité et son comportement peu confraternel tout en refusant de s'expliquer sur les griefs qui lui étaient faits,
Dans le dossier ouvert à la suite de sa réclamation contre Mes [D], [P] [G] et [A],
- fait état dans différentes procédures l'opposant à Me [D] de la citation pénale délivrée à l'encontre de ce dernier,
- persisté à faire état de la citation en dépit de l'avis rendu le 8 juin 2022 par le secrétaire de la déontologie l'invitant à y renoncer,
- fait état dans des conclusions devant le conseiller de la mise en état et le tribunal de commerce de Perpignan et versé aux débats un jugement correctionnel condamnant Me [D] qui en outre n'était pas définitif,
- indiqué à l'ordre des avocats qu'il n'avait pas versé la citation visant Me [D] aux débats, affirmant que la démarche provenait de Me [D] lui-même,
- répliqué à l'ordre des avocats qui l'invitait à respecter les règles de la profession par des propos déplacés, dénigrants et méprisants, en interprétant cette invitation comme une menace.
A l'audience du 5 mars 2024, M. [S] a demandé la présidence d'un magistrat, ce qui a été fait après renvoi à l'audience du 21 mai suivant à laquelle il a demandé l'annulation de la procédure, demande que le conseil de discipline a jointe au fond en ordonnant un nouveau renvoi de l'audience au 24 septembre 2024, à l'issue de laquelle, par décision du 29 octobre 2024, il a :
- dit que M. [V] [S] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession notamment les principes de dignité, de conscience, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat,
- prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 12 mois dont 11 mois assortis du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire,
- prononcé la révocation d'un sursis antérieur prononcé par arrêté du 12 avril 2016, à hauteur d'une durée partielle d'un mois,
- ordonné à l'intéressé, à titre de sanction accessoire, une formation complémentaire en déontologie d'une durée de dix heures sur une période de deux années maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée, s'ajoutant à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret 91-1197 du 27 novembre 1997.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, parvenue au greffe de la cour d'appel le 20 novembre suivant, M. [S] a fait appel de cette décision, enregistré au greffe sous le n°RG 24/18964.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2024, le procureur général a formé contre cette même décision un recours incident, enregistré au greffe sous le n° RG 24/19319.
Par conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 26 mars 2026, qu'il soutient oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- annuler l'arrêté dont appel,
- subsidiairement, l'infirmer et ne lui infliger aucune sanction disciplinaire,
- en toute hypothèse, condamner solidairement l'Etat en la personne du Procureur général et l'ordre des avocats du barreau de Paris à lui payer 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, qui n'a pas pris de conclusions écrites au soutien de son appel incident, demande oralement à l'audience la confirmation de la décision en ce qu'elle retient à l'encontre de M. [S] les manquements déontologiques qu'il conteste et la majoration éventuelle de la sanction, outre la confirmation de la révocation du sursis antérieur à hauteur d'un mois.
Par conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 26 mars 2026 et reprises oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, demande à la cour de :
- rejeter comme mal fondé le recours formé par M. [S],
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
M. [S], informé de son droit de se taire, a eu la parole en dernier, imputant au comportement déloyal de Me [D] le ton des courriels dont il lui est fait grief, alors que la plainte pénale pour violation du secret professionnel déposée par ses clients à l'encontre dudit Me [D] a conduit à la condamnation de ce dernier, et expliquant son attitude dans la procédure disciplinaire et vis à vis de l'ordre par son incompréhension devant le choix qui a été fait de le poursuivre alors que parallèlement aucune suite n'était donnée à ses propres réclamations, considérant que bien qu'étant initialement victime, il est finalement sanctionné pour des mots, quand d'autres, auteurs de faits déloyaux et délictueux, ne le sont pas.
SUR CE,
Sur la jonction des instances
L'appel formé par M. [S] et celui incident du procureur général concernant les mêmes parties, les mêmes faits et la même décision initiale, sont joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour ne plus constituer qu'un seul et même dossier qui demeure inscrit au répertoire général du greffe sous celui des deux numéros en cours le plus ancien soit le n°RG 24/18964.
Sur l'annulation de la procédure et de la décision
Le conseil de discipline n'a pas retenu l'allégation de défaut d'impartialité du bâtonnier [F], les éléments invoqués par M. [S] pour la soutenir tenant à des affaires totalement étrangères à la présente procédure, écartant de même le moyen tiré de l'absence de débats sur la décision de joindre l'incident de nullité au fond, inutile s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, comme celui tenant à la forme de la citation, dont il a jugé qu'elle était complète et précise et avait permis à M. [S] d'identifier pleinement les faits sur lesquels il avait à se défendre, et comme finalement l'ensemble des moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation, qu'il a rejetée dans la motivation de sa décision sans le mentionner dans son dispositif.
M. [S] maintient que la procédure disciplinaire conduite à son encontre doit être annulée pour atteinte évidente à son droit au procès équitable, compte tenu de la partialité du bâtonnier [F] signataire de la requête saisissant le conseil de l'ordre aux fins de désignation d'un instructeur comme de l'instructeur disciplinaire Mme [H], déloyale à son égard, qui a mené une instruction exclusivement à charge en lui refusant les actes d'enquête qu'il suggérait, l'ordre ayant de son côté refusé de lui accorder une audience pour entendre sa contestation du déroulement de l'instruction et la formation de jugement ayant joint cet incident de nullité au fond sans la moindre motivation qui aurait permis d'en contrôler le bien fondé et obligé le président de la formation à l'entendre à nouveau sur sa demande de nullité de la procédure, la composition de la formation de jugement ayant changé d'une audience à l'autre, ce alors que déjà antérieurement, Me [U], instructeur du volet déontologique, s'était lui-même montré partial en classant sa propre plainte déontologique et en refusant de saisir le bâtonnier de [Localité 4] à l'encontre de Me [D].
Il soutient que l'appréciation à géométrie variable que fait l'ordre du concept de délicatesse auquel il lui est reproché d'avoir manqué, contraire à l'exigence de prévisibilité et d'accessibilité des conduites éventuellement sanctionnables, revient à consentir au bâtonnier un pouvoir discrétionnaire inacceptable, étant particulièrement inadmissible le grief qui lui est fait d'avoir produit pour la défense de ses clients le jugement, public et intéressant leur affaire, qui a condamné Me [D] pour manquement au secret professionnel malgré les visas obtenus en juillet 2025 l'autorisant à le faire.
Il justifie également sa demande de nullité de la procédure par le manquement flagrant au principe d'égalité des armes résultant selon lui de la conduite d'une procédure dans laquelle l'ordre est à la fois victime, instructeur, autorité de poursuite et juge, décidant à son gré de le poursuivre tout en classant sa propre plainte déontologique contre [X] [I], qui avait produit une décision de justice confidentielle le concernant, ou celle qu'il a formée contre Me [R] [U], et en ne prenant aucune initiative de poursuite disciplinaire contre Me [D].
Il sollicite en conséquence l'annulation de la décision.
Le procureur général demande le rejet de la demande d'annulation comme étant non fondée.
Le bâtonnier, autorité de poursuite, rappelle que :
- en tant qu'autorité de poursuite, le bâtonnier n'est tenu à aucun devoir d'impartialité,
- le bâtonnier [F] a signé l'acte de saisine du conseil de l'ordre aux fins de désignation d'un instructeur en qualité de bâtonnier doyen, acte purement objectif,
- les instructeurs, régulièrement désignés dans les conditions prévues par l'article 188-3 al 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, ont le choix des questions, de l'ordre dans lequel ils les posent, des personnes qu'ils estiment utile d'entendre, de la conduite et de la police des auditions, de l'établissement de chaque procès verbal d'audition et des autres mesures d'instruction, leur obligation d'impartialité étant respectée tant qu'il s'abstiennent, dans leur rapport, de toute prise de position qui laisserait penser qu'ils donnent leur assentiment aux poursuites engagées,
- tant que l'avocat poursuivi est suffisamment informé des faits qui servent de base aux poursuites et des obligations auxquelles il lui est reproché d'avoir contrevenu pour être en mesure de présenter sa défense, ce qu'en l'occurrence M. [S] a largement démontré pouvoir faire, la citation n'est entachée d'aucune irrégularité qui justifierait son annulation.
- la composition de la formation de jugement n'est pas davantage entachée d'irrégularité, sa présidence ayant été assurée par un magistrat professionnel et non par le bâtonnier [F], M. [S] n'ayant d'ailleurs fait valoir aucune demande de récusation ni de renvoi pour cause de suspicion légitime,
- la jonction de deux dossiers est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours qui n'a donc à être ni débattue ni motivée et elle était en l'occurrence pleinement justifiée par le lien existant entre les deux affaires qui concernaient M. [S],
- les délais pour statuer ont été respectés.
Du tout, il conclut à la régularité de la procédure et au rejet de sa demande d'annulation.
Le déroulement de la procédure disciplinaire est régi par les dispositions des articles 187 à 192 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
C'est en stricte application de l'article 188 de ce décret qu'est intervenu le bâtonnier [F], agissant comme président du conseil de discipline, sur la requête de la bâtonnière du 23 février 2023 aux fins de saisine dudit conseil à l'encontre de M. [S], et qu'il a ainsi signé le 6 mars 2023 l'acte de saisine motivé sollicitant du conseil de l'ordre la désignation d'un rapporteur disciplinaire, sans intervenir plus avant dans la suite du dossier, n'ayant notamment pas assumé la présidence de la formation du conseil de discipline qui s'est penchée sur le dossier, assurée par un magistrat professionnel conformément à la demande de M. [S]. Quoi qu'il puisse en être de sa supposée partialité vis à vis de ce dernier, qui procéderait de son attitude antérieure à son égard dans une procédure sans rapport avec la poursuite disciplinaire en cause, son intervention dans le contexte de laquelle il n'a pris aucune initiative ni décision relative au fond du dossier, n'est pas susceptible d'entacher la procédure d'une quelconque déficience au regard du principe d'impartialité.
Cette même accusation portée à l'encontre de Mme [H], instructeur disciplinaire, n'est pas davantage fondée. En effet, comme le rappelle le bâtonnier autorité de poursuite, la maîtrise des opérations d'instruction d'une plainte disciplinaire appartient aux instructeurs, qui ont le libre choix des auditions qu'ils décident, de l'ordre dans lequel ils y procèdent, et plus largement de l'opportunité des mesures d'investigation de toute nature qu'ils décident ou non d'entreprendre, avec, au titre de leur devoir d'impartialité, l'obligation de conduire leurs opérations d'une manière qui ne laisse transparaître de leur part aucune prise de position sur le bien fondé ou non de la poursuite disciplinaire engagée.
Le reproche fait par M. [S] aux instructeurs de n'avoir pas répondu à ses injonctions sur les investigations à conduire est donc inopérant. En l'occurrence, si Mme [H] a refusé l'audition du bâtonnier de [Localité 4] qu'elle estimait sans utilité, elle a auditionné Me [D] et Me [P] [G], en avisant M. [S] de ces auditions et en le conviant à y assister, ce qu'il a fait concernant Me [D]. M. [S] a par ailleurs communiqué les pièces qu'il voulait verser aux débats et les deux questions qu'il souhaitait faire poser au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ont été transmises à ce dernier le 13 octobre 2023 par les instructeurs, sans que son défaut de réponse puisse leur être reproché.
En définitive, leur rapport d'instruction déposé le 7 novembre 2023 relate scrupuleusement les faits reprochés à M. [S] dans l'un et l'autre dossiers, rapporte la déclaration globale que celui-ci a souhaité faire lors de son audition plutôt que de répondre aux questions qui auraient pu lui être posées, note sa contestation sur le point de la communication de la citation contre Me [D] par ses soins et fait la synthèse des déclarations des autres protagonistes entendus - Mes [D] et [P] [G] -, relevant en conclusion que l'intéressé conteste globalement les faits reprochés et se tient lui-même pour la victime des agissements de Me [D], et 'qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de décider si les manquements reprochés à M. [S] sont constitués'.
Aucun défaut d'impartialité n'est donc à relever dans l'exécution de cette mission d'instruction conduite conformément aux dispositions de l'article 189 du décret précité.
Quand bien même l'incident de procédure formé par M. [S] a été joint au fond sans motivation avant que l'affaire soit renvoyée, une telle décision n'a pas à être motivée et le président de la formation de renvoi différemment composée a rouvert les débats aux fins d'entendre à nouveau M. [S] sur les moyens de nullité soulevés et a, la procédure disciplinaire suivant les règles de la procédure civile et non pénale, décidé de statuer par une même décision sur la procédure et sur le fond et la procédure est régulière à ce titre.
De même, la citation dont M. [S] invoque la prétendue imprécision comprend un exposé détaillé des faits reprochés, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il lui est reproché d'avoir contrevenu, et lui rappelle la faculté de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, dont il a d'ailleurs usé, soit un contenu conforme aux dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. [S] étant d'autant moins fondé à la critiquer que ses larges explications tant écrites qu'orales montrent sa parfaite connaissance des manquements au titre desquels il a été poursuivi et mis en capacité de se défendre, de sorte qu'il ne justifie d'aucune irrégularité ni d'aucun grief.
Enfin, la composition de la formation qui a statué à l'encontre de M. [S] n'est pas davantage sujette à un quelconque soupçon d'impartialité, et il n'a d'ailleurs formé aucune demande de récusation ni invoqué en temps et heure une quelconque cause de suspicion légitime. Sa protestation quant aux conditions de l'enquête déontologique de Me [U] est également sans objet, ce volet préalable ne faisant pas partie de la procédure disciplinaire.
Quant au pouvoir discrétionnaire donné au bâtonnier et à la multiplicité des rôles du conseil de l'ordre dans la procédure disciplinaire, qui porteraient atteinte au principe d'égalité des armes, M. [S] s'élève vainement contre l'organisation d'une procédure qui n'est pas de nature pénale en dépit du parallèle qu'il cherche à instaurer, mais relève de dispositions législatives et réglementaires connues et transparentes qui répondent aux exigences spécifiques du droit disciplinaire et s'imposent à lui comme à tout avocat membre de l'ordre qui applique ce droit, selon lesquelles il revient au bâtonnier, après éventuelle enquête déontologique, d'apprécier l'opportunité d'ouvrir ou non une procédure disciplinaire, conduite ensuite par différentes entités distinctes au sein de l'ordre, le bâtonnier, autorité de poursuite n'étant pas le président du conseil de discipline, instance de jugement, tandis que les instructeurs, membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, sont eux-mêmes indépendants tant de l'autorité de poursuite que de la formation de jugement, en sorte que la confusion institutionnelle invoquée par M. [S] et les conséquences qu'il entend en tirer sont des griefs infondés.
Le classement de ses plaintes déontologiques contre plusieurs confrères, dont Mes [U] et [D], est inopérant à affecter la validité de la procédure et de la décision.
De plus, sa critique relative aux griefs qui lui sont reprochés relève du fond et ne saurait justifier l'annulation de la procédure ou de la décision.
La demande de nullité de la procédure et de la décision est donc rejetée.
Sur les manquements dans le cadre de la plainte déontologique de Me [D]
La décision dont appel a relevé à l'encontre de M. [S], dans ses échanges avec son confrère Me [D], une agressivité, un mépris et une violence d'autant plus graves qu'ils se sont répétés dans le temps et n'ont éveillé chez lui ni regrets ni excuses, ce que ses déceptions judiciaires ne permettent pas de justifier.
Quant à ses refus de déférer aux demandes d'explications de l'ordre dans le cadre de l'instruction du différend, elle y a vu un choix délibéré de M. [S] révélant une exaspération et une défiance permanentes, son mépris n'étant pas compatible avec les principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier de conscience, d'honneur, de loyauté, de confraternité, de modération, de délicatesse et de courtoisie.
Pour M. [S], les courriels échangés avec M. [D] sont les éléments d'une conversation confidentielle intiée le 12 janvier 2021entre eux couverte par le secret professionnel, dont le bâtonnier ne peut pas lever la confidentialité, en sorte qu'il n'avait pas compétence pour s'auto-saisir et s'immiscer dans l'appréciation de leur teneur et les juger constitutifs d'une faute disciplinaire, se prévalant à cet égard de plusieurs décisions de la Cour de cassation qu'il considère établir cette impossibilité absolue de fonder des poursuites disciplinaires sur de telles correspondances.
Subsidiairement, à supposer que leur contenu soit cependant examiné, celui-ci contrairement à l'appréciation de la juridiction disciplinaire ne révèle ni agressivité, ni mépris, ni violence dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression puisque dans les courriels du 17 mai 2021, il n'a fait que dire à son confrère la vérité, à savoir qu'il commettait une infraction déontologique et pénale en violant le secret professionnel, les échanges animés du 12 janvier 2021 sont ironiques ou sarcastiques, mais ni méprisants, ni agressifs, ni violents, et du fait qu'il était lui-même victime de l'agressivité du confrère dans ses réponses et de la violation du secret professionnel commise à son encontre, il ne peut lui être reproché d'avoir employé le même ton, à moins d'admettre la lecture asymétrique de l'obligation de délicatesse que fait le bâtonnier de l'ordre et l'atteinte ainsi portée à sa liberté d'expression, dans les limites admissibles de laquelle il s'est constamment tenu.
Quant aux manquements reprochés relatifs à sa relation avec l'ordre, le respect de droits de la défense interdit de retenir contre lui, pour caractériser sa culpabilité, ses propres explications données à l'audience, donc des griefs sur lesquels il n'a pas été préalablement informé, comme l'a fait la juridiction avec un simulacre de motivation, sans la moindre analyse concrète des propos reprochés qui n'ont même pas été consignés dans un procès-verbal, la poursuite et le jugement se trouvant en outre ainsi confondus, alors qu'aucun texte n'autorise le conseil de discipline à s'autosaisir d'une faute disciplinaire et que s'imposent dans les prétoires la sauvegarde de la liberté d'expression de celui qui parle pour sa défense, ainsi que l'égalité des armes, face à une partie poursuivante qui accable le mis en cause et que celui-ci doit pouvoir en retour critiquer librement.
Le procureur général, appelant incident, considère que les faits sont établis.
Le bâtonnier conteste que la confidentialité des échanges vienne effacer les manquements commis et l'interprétation que fait M. [S] des jurisprudences qu'il invoque en ce sens, soulignant que les courriels concernés dépassaient le simple échange entre M. [S] et Me [D] puisqu'ils concernaient également deux autres personnes. Précisant oralement à l'audience qu'en aucun cas M. [S] n'est poursuivi disciplinairement pour son attitude à l'audience que le conseil de discipline a constatée sans pour autant le sanctionner pour d'autres éléments que ceux figurant dans la procédure, il soutient que les faits reprochés, matériellement établis, caractérisent les manquements que le conseil de discipline a retenus et pour lesquels il a sanctionné M. [S].
Si les courriels échangés entre M. [S] et Me [D], avocats, à partir de janvier 2021 ne les concernaient pas exclusivement, ayant pour deux destinataires en copie des avocates collaboratrices intervenant dans le dossier qui les opposait, il ne peut s'en déduire que les propos échangés auraient perdu le caractère d'une correspondance entre avocats, couverte comme telle par la confidentialité.
Or la protection du secret des correspondances entre avocats est absolue, y compris dans le contexte de poursuites disciplinaires, la Cour de cassation ayant rappelé dans son arrêt du 15 juin 2016 - n° 15-10966 de sa première chambre civile- l'impossibilité de retenir à l'encontre d'un avocat l'existence d'un manquement disciplinaire qui résulterait de propos tenus dans un courrier à un confrère, en raison de la confidentialité de celui-ci, et de le sanctionner à ce titre.
Dès lors, quelque agressifs, discourtois et injurieux qu'ils puissent être à l'égard de Me [D], les propos employés par M. [S] dans la chaîne de courriels du 12 janvier 2021 couverts par le secret des correspondances, avec persistance en dépit des répliques toujours correctes de son interlocuteur en vaine recherche d'un apaisement de l'échange, ne peuvent être retenus comme un manquement déontologique sanctionnable.
En revanche, le courriel de M. [S] du 17 mai 2021 à 11h 42, qui porte la mention 'officiel' et n'est donc pas protégé par la confidentialité, invitant Me [D] à supprimer certains passages de ses écritures, en ajoutant qu' 'à défaut j'envisagerai votre citation pour diffamation ; je tenais à vous alerter même si je sais que vous n'en êtes plus à une infraction déontologique près', constituent des propos déplacés, dépassant les limites de la liberté d'expression admissibles entre deux confrères, même en grand désaccord, et caractérisent un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de discipline, M. [S] ne peut pas se voir reprocher d'avoir maintenu un comportement déplacé, injurieux et menaçant postérieurement à la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille du 15 juin 2021.
En effet, avisé de la situation par Me [D] à la réception par ce dernier de la citation devant le tribunal correctionnel qui lui était délivrée le 25 mai 2021 à la requête des clients de M. [S], ce bâtonnier en a informé son homologue parisien le 1er juin 2021, lui confirmant le 21 juin suivant qu'il considérait M. [S] coupable de manquements déontologiques.
Aucun élément de la procédure disciplinaire ne vient établir que l'hostilité de M. [S] vis à vis de Me [D] se serait exprimée de manière déplacée, injurieuse ou menaçantedans leurs échanges verbaux ou écrits non couverts par la confidentialité, postérieurement à cette date.
S'agissant du comportement de M. [S] vis à vis de l'ordre et, en premier lieu, de son refus de répondre aux demandes d'observations qui lui étaient faites, il convient de préciser à titre liminaire que l'attitude de M. [S] ainsi visée par la citation est celle qu'il a adoptée au cours de la phase d'enquête déontologique et qui a été retenue comme un manquement par le conseil de la discipline, mais en aucun cas celle tenant à ses propos en défense à l'audience ainsi qu'il feint de le penser.
Au cours de l'enquête déontologique, M. [S] n'a réagi sur la première demande d'observations de la commission de déontologie, le 23 juillet 2021 qu'en interrogeant en retour l'ordre, d'une part, sur une erreur de date de la lettre reçue du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, en invoquant l'éventualité d'un faux, d'autre part, sur l'existence ou non d'une enquête déontologique ouverte à Marseille à l'encontre de Me [D] sur sa propre réclamation. Il a maintenu ces mêmes demandes en réponse à la relance qui lui était adressée le 15 septembre 2021, sans s'exprimer, ni dans un cas ni dans l'autre, sur ce qui lui était reproché, avant de persister encore dans cette attitude dans sa réponse du 26 octobre 2021 aux explications circonstanciées que la commission de déontologie avait pris la peine de lui adresser le même jour pour lui expliquer la situation et lui demander une dernière fois ses explications, son silence persistant ayant nécessairement débouché sur l'ouverture de la procédure disciplinaire.
Cependant, en s'obstinant à ne pas s'expliquer sur la teneur de ses échanges litigieux avec Me [D] dans les réponses qu'il a apportées à l'ordre, M. [S] n'a fait qu'user de son droit au silence, sans autre conséquence que d'empêcher la conduite de l'enquête déontologique et de provoquer l'ouverture de la procédure disciplinaire faute pour l'autorité de poursuite de disposer d'autres éléments d'appréciation que ceux résultant de la plainte. Ce grief ne peut donc être retenu.
En second lieu, M. [S] a formulé des reproches à l'encontre de l'ordre, stigmatisant son inertie au regard de sa propre réclamation concernant Me [D], à l'encontre duquel il aurait souhaité l'ouverture d'une enquête déontologique immédiate sous l'égide des autorités ordinales marseillaises en raison de la violation du secret professionnel qu'il lui reprochait, puis s'est permis de le mettre en demeure de suivre ses injonctions tout en l'accusant de faire pression sur lui et de manquer de confraternité et d'impartialité à son égard. Ce faisant, il a lui-même exercé sur ses autorités ordinales une pression visant à leur faire admettre sa propre vision du dossier et écarter toute idée d'un manquement qu'il aurait pu commettre, ce qui témoigne d'un irrespect patent à l'égard de son institution de rattachement au mépris, comme l'a relevé le conseil de discipline, des principes de conscience, d'honneur, de loyauté, de confraternité, de modération, de délicatesse et de courtoisie auquel il était tenu et caractérise une faute disciplinaire.
Sur les autres manquements
Le conseil de discipline, constatant que la communication de la citation de Me [D] devant le tribunal correctionnel de Marseille était originellement le fait de ce dernier, a écarté le grief fait à ce titre à M. [S].
Il a en revanche considéré qu'en faisant état du différend déontologique qui les opposait, de la citation et du jugement non définitif du tribunal correctionnel de Marseille et en persistant dans cette voie en dépit des avis et rappels contraires, alors qu'il ne démontrait pas en quoi l'invocation ou la production de ces pièces pouvait être nécessaire ou simplement utile à la défense de ses clients, il avait jeté le discrédit sur son confrère en violant la confidentialité des procédures disciplinaires et la présomption d'innocence, caractérisant un nouveau manquement aux principes professionnels notamment d'humanité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de modération.
Il a par ailleurs retenu que ses réponses aux demandes d'information de l'ordre et son abstention de répondre aux demandes du délégué du bâtonnier caractérisaient des manquements aux principes de dignité, honneur, délicatesse, modération, confraternité et courtoisie.
M. [S] rappelle que c'est bien Me [D] et non lui-même qui est à l'origine de la production du dossier déontologique et de la citation pénale délivrée par ses clients à l'encontre de Me [D]. Il soutient qu'il était en droit d'en faire ultérieurement état dans les autres procédures les opposant en dépit des demandes contraires du bâtonnier de [Localité 4] puisque cette production était utile à la défense de ses clients, le principe de protection des droits de la défense l'emportant nécessairement sur un éventuel manquement aux principes professionnels découlant du règlement intérieur national.
Il souligne qu'en outre, la confidentialité des procédures disciplinaires est douteuse, la Cour de cassation ayant jugé que les correspondances échangées entre un avocat et une autorité ordinale ne faisaient pas partie des correspondances couvertes par le secret professionnel visées à l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et que si elle existe, elle doit céder devant les nécessités du droit de la défense, qui autorise désormais, de manière contrôlée, la production de pièces qu'une partie s'est procurées de manière illicite ou déloyale, et donc nécessairement aussi le commentaire de ces pièces, d'autant qu'on ne voit pas en quoi dénoncer les agissements illégaux d'un confrère pourrait être une faute déontologique, alors qu'il a de ce fait perdu le droit à la protection due à sa robe contre les critiques de ses confrères et des magistrats.
Quant au ton et contenu de ses réponses aux demandes formulées par l'ordre le 15 juin 2023, il fait valoir que leur examen ne montre aucun propos acrimonieux, dénigrant ou méprisant contrairement à ce qu'a jugé le conseil de discipline : factuellement exacts et restés confidentiels, les termes dont il a usé le 19 juillet 2023 ne visaient qu'à demander à l'autorité de poursuite de mettre fin à ses propres menaces, à lui en demander des excuses et à contester le bien fondé d'une sanction.
De même, ni sa demande péremptoire de réaliser des actes de poursuite formulée le même jour et réitérée le 14 septembre 2023, alors qu'il était manifestement nécessaire de se substituer à l'autorité de poursuite pour obtenir que soit fait ce qui devait l'être, ni son refus de déférer à une demande d'information relative à la plainte qu'il avait lui même déposée, alors qu'il était simplement en désaccord avec la réponse qu'attendait le service de déontologie au regard de celle qu'il estimait lui même nécessaire de faire, ne peuvent constituer des manquements.
Le procureur général, tout comme le bâtonnier, autorité de poursuite, adhèrent à l'analyse du conseil de discipline, les manquements retenus étant pour l'un comme pour l'autre caractérisés.
Le grief tenant à avoir mentionné à l'ordre des avocats ne pas avoir personnellement versé aux débats la citation visant Me [D] pour atteinte au secret professionnel n'est pas établi, toutes parties admettant, comme l'a déjà constaté le conseil de discipline, que c'est Me [D] lui-même qui est l'auteur de la communication de cette pièce pénale aux débats.
Quant aux autres manquements reprochés à M. [S], le bâtonnier de Marseille s'est plaint à plusieurs reprises, sur signalement de Me [D], de ce que la citation de ce dernier devant le tribunal correctionnel à la demande des clients de M. [S] ainsi que la référence à leur différend déontologique étaient utilisés par M. [S] dans les procédures opposant les parties. Sa première réclamation, le 20 mai 2022, a donné lieu le 8 juin 2022 à une invitation du service de déontologie à M. [S] de ne plus en faire état émanant du service de déontologie, Me [U] lui écrivant à cette occasion : 'Le bâtonnier de [Localité 4] m'informe qu'il considère que le fait que vous fassiez mention devant chaque juridiction de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [D] par vos clients est contraire non seulement au principe de délicatesse mais également à la présomption d'innocence. Je vous informe que notre ordre partage cette lecture de nos règles et vous invite donc à ne plus mentionner cette plainte de la sorte'. A défaut que cette première demande ait produit un quelconque effet, elle a été réitérée le 4 octobre 2022, le bâtonnier demandeur signalant que M. [S] avait en outre également versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 juin 2022 rendu sur la citation qui condamnait Me [D], alors même que celui-ci en avait interjeté appel.
Indépendamment du fait que Me [D] ait lui-même versé dans une procédure la citation délivrée par les clients de M. [S] pour violation du secret professionnel, M. [S] assume pleinement avoir aussi bien fait état de la citation dans diverses procédures en dépit de l'avis rendu le 8 juin 2022 par le secrétaire de la déontologie l'invitant à y renoncer qu'avoir persisté dans cette attitude avant d'invoquer et de produire ensuite le jugement non définitif comme s'en plaint le bâtonnier de [Localité 4], ainsi que les éléments de leur contentieux déontologique ayant donné lieu à cette procédure pénale et il s'en justifie par l'affirmation que cette invocation et cette production étaient nécessaires à la défense de ses clients. Il n'explique cependant pas en quoi cette nécessité s'imposait au point de l'autoriser à jeter ainsi le discrédit sur un confrère en violant la confidentialité des procédures déontologiques et en faisant fi de la présomption d'innocence qui lui commandait, à tout le moins, de s'abstenir de toute référence à la procédure pénale avant que celle-ci ne soit irrévocablement jugée.
Les trois manquements en cause, l'utilisation de la citation pénale dans différentes procédures, la persistance de cette utilisation en dépit de l'avis de la commission de déontologie du 8 juin 2022 l'invitant à y renoncer et l'invocation ainsi que le versement aux débats du jugement correctionnel non définitif condamnant Me [D], sont donc pleinement établis, en confirmation de la décision dont appel, ayant retenu qu'était ainsi caractérisée une atteinte aux principes d'humanité, loyauté, confraternité, délicatesse et modération.
Quant au grief d'avoir tenu des propos déplacés, dénigrants et méprisants en réplique à l'invitation de l'ordre l'invitant à respecter les règles de la profession, il est tout aussi établi : M. [S] a d'abord contesté le choix du service de déontologie de ne pas incriminer les avocats postulants dans son litige relatif au libellé contesté d'un bordereau de communication de pièces, puis celui de saisir le bâtonnier du barreau de Marseille à l'égard de Me [D] considéré comme seul concerné, au lieu d'ouvrir un dossier disciplinaire contre lui à Paris où il avait un cabinet secondaire, en exigeant 'une reprise en mains immédiate de ce dossier', sous peine d'une plainte pénale. Il a ensuite demandé à l'ordre le 10 juin 2022 si 'vous allez enfin daigner un jour réellement défendre vos confrères plutôt que de tenter de les soumettre', répondant le 15 juin à l'invitation à plus de modération qui lui était adressée que 'comme à l'accoutumée, lorsque l'ordre des avocats ne fait pas son travail, il menace ses confrères de plaintes disciplinaires pour lèse-majesté, c'est pitoyable...je vous invite à traiter ce dossier comme il se doit et à cesser vos menaces totalement inappropriées'. Encore, écrivant le 19 juillet 2022 pour demander la désignation d'un bâtonnier tiers qui ne soit ni celui de [Localité 5] ni celui de [Localité 4], il ajoutait 'je vous dispense pour l'heure de me présenter vos excuses pour les menaces contenues dans votre dernière missive, lesquelles renvoient à l'imaginaire de l'ex bloc soviétique' faisant ainsi référence au courrier du service de déontologie du 15 juin précédent, lequel l'avisait que toutes conséquences seraient tirées d'un comportement contraire aux principes essentiels s'il persistait de la sorte dans ses relations avec les instances ordinales et l'invitait à faire preuve dans ses correspondances de modération et de confraternité.
Ces propos inappropriés, en particulier déplacés, dénigrants et méprisants, par lesquels M. [S] conteste et critique le traitement des réclamations par le service déontologique qui en a la charge, tentant de se substituer soit à l'autorité de poursuite, soit aux instructeurs, tout en assimilant les invitations du conseil de l'ordre à se conformer aux règles de la profession à des menaces, loin du rapport de confiance qui doit exister entre les avocats et les institutions ordinales et de la dignité, de l'honneur, de la délicatesse, de la modération, de la confraternité et de la courtoisie que les principes essentiels de la profession font obligation aux avocats de mettre en oeuvre dans leurs relations entre eux et avec l'ordre, caractérisent ce manquement tel que l'a à juste titre retenu le conseil de discipline.
Sur les sanctions
Au vu des manquements retenus, de leur maintien dans le temps, de leur poursuite en dépit des injonctions de retrait de pièces du bâtonnier de [Localité 5] et de l'existence d'une condamnation précédente pour des faits de même nature dont la valeur d'avertissement semblait n'avoir pas été retenue, la décision dont appel a considéré proportionnée aux faits et adaptée à la personnalité de M. [S] la condamnation à une sanction, à titre principal, de 12 mois d'interdiction temporaire d'exercice dont 11 mois avec sursis, qu'elle a prononcée en l'assortissant de la révocation partielle d'un sursis antérieur prononcé par arrêté du 12 avril 2016, à hauteur d'une durée partielle d'un mois, outre l'obligation de suivre une formation en déontologie.
M. [S] considère qu'il n'a commis aucun manquement et que dès lors la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n'est pas justifiée, soutenant qu'étant sans lien avec les faits de l'espèce et ne poursuivant aucune finalité de protection du public, elle méconnaît l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Si la cour devait cependant considérer que certains des manquements invoqués sont caractérisés, il lui demande alors de minorer la sanction prononcée, la juridiction disciplinaire n'ayant pas expliqué en quoi elle pouvait conclure qu'elle était 'proportionnée aux faits et adaptée à |[sa] personnalité'. N'ayant fait que réagir avec une passion légitime à l'agression constituée par les infractions graves de Me [D], dans un contexte parallèle à la situation pénale de légitime défense, il récuse l'application de la peine gravissime que constitue l'interdiction temporaire d'exercice. Il invoque à cet égard le bénéfice de l'article 8 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession d'avocat, ratifiée sans réserve par la France le 13 mai 2025, qui recommande de n'en faire application que pour les manquements les plus graves aux obligations professionnelles, la sanction la plus adaptée en l'espèce - sauf à sanctionner plus durement le lanceur d'alerte que l'auteur des infractions qui ont donné lieu à cette alerte - étant, selon lui, le prononcé d'un blâme assorti d'une obligation de formation complémentaire en déontologie.
En tout cas, sa première condamnation remontant au 12 avril 2016, il ne peut avoir à subir la révocation partielle du sursis qui l'assortissait alors que la seule infraction commise dans le délai de 5 ans permettant de la justifier tient à la chaîne de courriels du 12 janvier 2021, d'autant que ce premier arrêté est intervenu dans le contexte de ses démêlés avec un confrère, juge occasionnel monégasque, qui est aujourd'hui poursuivi pénalement pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption active et passive et blanchiment.
Le procureur général considère que la sanction prononcée est largement justifiée par la gravité des manquements dont M. [S] paraît n'avoir aucune conscience et préconise son aggravation éventuelle par majoration de la période d'interdiction temporaire d'exercice ferme, approuvant également le principe de la révocation partielle du sursis mis en oeuvre par la décision dont appel.
Le bâtonnier, autorité de poursuite, relevant la gravité des faits reprochés, étrangers aux valeurs qui fondent la déontologie de l'avocat, et déplorant que M. [S] n'ait apparemment pas tiré la leçon de 'ses errements passés', demande à la cour de confirmer la sanction prononcée.
Tout en ayant écarté certains griefs fondant les manquements retenus à l'encontre de M. [S] par la décision dont appel, la cour considère cependant inquiétant le comportement déontologique de l'intéressé qui, se prévalant des péripéties de procédures au fond qui sont hors du champ d'appréciation de la juridiction disciplinaire, s'estime légitime à commettre des manquements graves à ses obligations déontologiques envers ses confrères au mépris de règles essentielles telles qu'en particulier la présomption d'innocence, et se permet à l'égard des institutions ordinales un comportement témoignant d'un manque de respect contraire aux règles les plus établies de gouvernance de la profession, dans laquelle tout avocat, adhérant à un ordre qui assure sa protection, a en contrepartie l'obligation d'en respecter le fonctionnement et les décisions, aux antipodes de l'attitude de M. [S] qui conteste la conduite des procédures disciplinaires et s'essaye à dicter aux organes de celles-ci une conduite conforme à ses souhaits.
Cette inquiétude ne peut que croître au constat que M. [S] a déjà été sanctionné disciplinairement par arrêté du 12 avril 2016 à une interdiction temporaire d'exercice de onze mois avec sursis pour des faits construits sur un même schéma, celui d'une déconvenue professionnelle en règlement de laquelle il s'est laissé aller à des invectives particulièrement insistantes et grossières à l'égard d'un magistrat, le fait que celui-ci soit actuellement l'objet de poursuites pénales à [Localité 6], où se situait le contexte de l'affaire, étant sans effet absolutoire sur un tel comportement.
Le positionnement de M. [S] établit qu'en dépit de cette première condamnation, il n'a toujours pas pris la mesure des principes essentiels de la profession au respect desquels il est tenu en toutes circonstances.
En conséquence, au vu des manquements retenus, des antécédents et de l'attitude de M. [S], la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de huit mois dont sept mois assortis du sursis, outre l'obligation de suivre une formation déontologique, comme il en a été décidé en première instance, constituent une peine proportionnée aux faits et adaptée à la personnalité de M. [S]. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner la révocation partielle du sursis antérieur prononcé par arrêté du 12 avril 2016, à hauteur d'une durée partielle d'un mois, à défaut de caractérisation de manquements commis dans le délai de cinq ans à compter de cette décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en son appel, M. [S] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties en ce sens sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la jonction sous le n° RG 24/18964 des deux recours respectivement inscrits sous les n°RG 24/18964 et RG 24/19319,
Rejette la demande d'annulation de la procédure et de l'arrêté dont appel,
Dit que M. [S] a commis des manquements aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, en particulier de dignité, de conscience, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, pour avoir :
Dans le dossier ouvert sur la plainte de Me [D] :
- utilisé dans le mail du 17 mai 2021 à 11h 42, qui porte la mention 'officiel' un ton et des propos déplacés à son encontre,
- reproché à l'ordre des avocats son impartialité et son comportement peu confraternel tout en refusant de s'expliquer sur les griefs qui lui étaient faits,
Dans le dossier ouvert à la suite de sa réclamation contre Mes [D], [P] [G] et [A],
- fait état dans différentes procédures l'opposant à Me [D] de la citation pénale délivrée à l'encontre de ce dernier,
- persisté à faire état de la citation en dépit de l'avis rendu le 8 juin 2022 par le secrétaire de la déontologie l'invitant à y renoncer,
- fait état dans des conclusions devant le conseiller de la mise en état et le tribunal de commerce de Perpignan et versé aux débats un jugement correctionnel condamnant Me [D] qui en outre n'était pas définitif,
- répliqué à l'ordre des avocats qui l'invitait à respecter les règles de la profession par des propos déplacés, dénigrants et méprisants, en interprétant cette invitation comme une menace.
Dit que ne sont pas caractérisés les manquements poursuivis pour avoir :
- dans le dossier ouvert sur la plainte de Me [D],
- utilisé dans les mails échangés avec lui en janvier 2021 un ton et des propos déplacés, injurieux et menaçants à son encontre
- maintenu un comportement menaçant, déplacé et injurieux malgré la saisine du bâtonnier de [Localité 4],
- refusé de répondre aux demandes réitérées de l'ordre visant à obtenir ses observations sur les manquements reprochés, en répliquant par des observations hors sujet,
- dans le dossier ouvert à la suite de sa réclamation contre Mes [D], [P] [G] et [A],
indiqué à l'ordre des avocats qu'il n'avait pas versé la citation visant Me [D] aux débats, affirmant que la démarche provenait de Me [D] lui-même,
Confirme l'arrêté dont appel en ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [V] [S] la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois dont onze mois assortis du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire, et prononcé la révocation d'un sursis antérieur prononcé par arrêté du 12 avril 2016, à hauteur d'une durée partielle d'un mois,
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce à l'encontre de M. [V] [S] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de huit mois dont sept mois assortis du sursis,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PRÉSIDENTE
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