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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/13441


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Date
11/06/2026
Numéro
24/13441
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
arret
Id
6a2bd42acdc6046d4709d9b8

Texte de la décision

92,015 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13441 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY- RG n° 22/00319

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉ

Monsieur [V] [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 3] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame Isabelle ESCRIBANO en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [I] [E] était propriétaire des lots n°1 et 19 au sein des immeubles en copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 2.078m².

Le lot n°1 est un appartement d'une surface de 35m². Le lot n°19 est une cave.

Depuis mars 2019, la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], dans laquelle est localisé l'ensemble immobilier de la copropriété, est située dans le nouveau périmètre dit de veille ("[Adresse 4]") institué par la Convention d'Intervention Foncière conclue entre l'Etablissement Public d'Ile-de-France (ci-après dénommé EPFIF), d'une part, et la commune de [Localité 6], d'autre part, le 05 septembre 2013 et modifié par avenant le 22 décembre 2015 puis le 26 mars 2019.

L'utilité publique de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l'EPF'F ont été déclarées par arrêté préfectoral nº 2021-2270 du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation, dans le cadre d'une opération d'expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l'EPFIF.

L'EPFIF a notifié son offre indemnitaire à M. [V] [I] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2022 puis par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2023.

Faute d'accord entre les parties, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation de Seine-[Localité 7] par mémoire valant offres daté du 1er août 2022 et reçu au greffe le 23 décembre 2022.

Le transport sur les lieux a été effectué le 10 octobre 2023. L'immeuble étant muré, l'appartement n'a pas pu être visité.

Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 7] a :

ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 10 octobre 2023 ;

FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [V] [I] [E] au titre de la dépossession des lots n°1 (appartement) et 19 (cave) du bâtiment 1 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 52.474,50 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :

46.795 euros au titre de l'indemnité principale ;

5.679,50 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [V] [I] [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par RPVA du 25 juin 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a :

Considéré qu'il y a violation de l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

ÉCARTÉ l'application de la méthode d'évaluation par récupération foncière prévue à l'article L.511-6 du code de l'expropriation ;

FIXÉ l'indemnité de dépossession à revenir à M. [E] au titre de la dépossession des lots n°1 (appartement) et n°19 (cave) du bâtiment 1 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme totale de 52.474,50 euros, sur la base d'une valeur unitaire de 1.337 euros/m² et d'une surface de 35m², cave intégrée ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour l'exposé complet des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Déposées au greffe le 30 août par l'EPFIF, appelant, notifiées le même jour (AR intimé le 03/09/2024 et AR CG le 02/09/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARER que la méthode par la récupération foncière est applicable compte tenu de l'obligation de démolition qui frappe l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², aux termes d'arrêtés administratifs irrévocables ;

DÉCLARER les dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et applicables ;

FIXER l'indemnité à revenir à M. [V] [I] [E] consécutivement à l'expropriation des lots n°1 (appartement) et n°19 (cave) situés dans le bâtiment 1 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

- Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

- Coût de la démolition : 848.160 euros ;

- Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

- Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales : 15,97 euros ;

- Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 330/10.000èmes ;

- Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

- 15,97 euros x 330 tantièmes = 5.270,10 euros ;

- Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale 7.170,10 euros ;

Indemnité de remploi 1.325,51 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 8.495,61 euros ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] à payer à l'EPFIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

2/ Adressées au greffe le 08 novembre 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 12 mars 2025 (AR EPFIF le 14/03/2025 et AR intimé non daté), et aux termes desquelles il conclut qu'il plaira à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019 et débouté l'intimée de sa demande sur l'indemnité pour prise de possession anticipée ;

INFIRMER le jugement sur tous ses autres points ;

Le RÉFORMER en déclarant la méthode par la récupération foncière prévue à l'article L.511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique conforme à l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

FIXER la juste indemnisation devant revenir à l'intimé à 13.620,37 euros suivant ses développements exposés au paragraphe VIII soit :

valeur du terrain: 2078 m² X 550 euros= 1 142 900 euros

coût de démolition: 848 160 euros

valeur du terrain nu: 294 740 euros

nombre de tantièmes dans la copropriété: 10000

valeur du 1/10000ème de PCG: 29, 47 euros

nombre de tantièmes affectés à l'appartement: 330

valeur de la cave: 1900 euros

valeur des tantièmes détenus: 9726,42 euros

valeur de la cave: 1900 euros

total indemnité principale: 11 626,42 euros

base de l'indemnité de remploi: 9726, 42 euros

20 % inférieure ou égal à 5 000 euros : 1000 euros

15 % compris entre 5 000 et 15 000 euros : 993,95 euros

total remploi : 993,95 euros

total indemnité de dépossession: 13 620,37 euros.

3/ adressées par RPVA par M. [V] [I] [E], intimé, le 26 novembre 2024 avec un bordereau de pièce (Trois pièces) les pièces n'étant pas jointes, non notifiées par le greffe aux termes desquelles il demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le régime de l'indemnisation par la méthode de la récupération foncière ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER l'EPFIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] ;

Y faisant droit,

CONDAMNER l'EPFIF à payer à Monsieur [E] la somme de 97.525,50 euros de dommages -intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inaction de la Mairie de [Localité 6] ayant contribué à la dégradation du bien ;

CONDAMNER l'EPFIF aux dépens ;

CONDAMNER L'EPFIF à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4/ Adressées au greffe le 25 mars 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 03 avril (AR exproprié non rentré, AR CG le 07/04/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées par M. [V] [I] [E] en violation des dispositions de l'article R.311-26 du Code de l'expropriation ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARER que la méthode par la récupération foncière est applicable compte tenu de l'obligation de démolition qui frappe l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², aux termes d'arrêtés administratifs irrévocables ;

DÉCLARER les dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et applicables ;

FIXER l'indemnité à revenir à M. [V] [I] [E] consécutivement à l'expropriation des lots n°1 (appartement) et n°19 (cave) situés dans le bâtiment 1 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

- Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

- Coût de la démolition : 848.160 euros ;

- Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

- Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales :

15,97 euros ;

- Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 330/10.000èmes ;

- Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

- 15,97 euros x 330 tantièmes = 5.270,10 euros ;

- Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale 7.170,10 euros ;

Indemnité de remploi 1.325,51 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 8.495,61 euros ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] à payer à l'EPFIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

5/ Déposées au greffe le 03 avril 2025 par M. [V] [I] [E], intimé, notifiées le même jour (AR EPFIF et CG le 07/04/2025), sans joindre les pièces et aux termes desquelles il demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le régime de l'indemnisation par la méthode de la récupération foncière ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER l'EPFIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] ;

Y faisant droit,

CONDAMNER l'EPFIF à payer à Monsieur [E] la somme de 97.525,50 euros de dommages -intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inaction de la Mairie de [Localité 6] ayant contribué à la dégradation du bien ;

CONDAMNER l'EPFIF aux dépens ;

CONDAMNER L'EPFIF à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

6/ Adressées au greffe le 24 avril 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 26 juin 2025 (AR exproprié non daté, AR CG le 07/07/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées par M. [V] [I] [E] en violation des dispositions de l'article R.311-26 du Code de l'expropriation ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARER que la méthode par la récupération foncière est applicable compte tenu de l'obligation de démolition qui frappe l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², aux termes d'arrêtés administratifs irrévocables ;

DÉCLARER les dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et applicables ;

FIXER l'indemnité à revenir à M. [V] [I] [E] consécutivement à l'expropriation des lots n°1 (appartement) et n°19 (cave) situés dans le bâtiment 1 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

- Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

- Coût de la démolition : 848.160 euros ;

- Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

- Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales : 15,97 euros ;

- Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 330/10.000èmes ;

- Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

- 15,97 euros x 330 tantièmes = 5.270,10 euros ;

- Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale 7.170,10 euros ;

Indemnité de remploi 1.325,51 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 8.495,61 euros ;

REJETER les prétentions formées par M. [V] [I] [E] ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] à payer à l'EPFIF une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

7/ Adressées au greffe le 10 juin 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 26 juin 2025 (AR EPFIF le 02/07/2025 et AR intimé non daté), et aux termes desquelles il reprend son dispositif précédent.

Par décision avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a, suite à l'arrêt de revirement de la Cour de cassation du 10 juillet 2025 (Civ. 3ème, n°23-20925) :

- Dit que le greffe va notifier au commissaire du Gouvernement les conclusions adressées par RPVA par M. [E] le 26 novembre 2024 ;

- Invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions de M. [E] et sur la recevabilité des pièces visées au bordereau ;

- Sursis à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;

- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 26 février 2026 à 9H30 ;

- Réservé les dépens.

Le greffe a notifié au commissaire du Gouvernement le 18 décembre 2025 les conclusions adressées par RPVA par M. [B] le 26 novembre 2024 (AR CG, non rentré).

M. [E] a adressé au greffe par RPVA des conclusions le 10 février 2026 notifiées le 10 février 2026 avec les pièces (AR appelant du 12 février 2026 et AR CG du 13 février 2026) aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2025,

Déclarer ses conclusions recevables,

Déclarer recevables les pièces visées au bordereau annexé aux conclusions.

L'EPFIF a déposé au greffe un mémoire après réouverture des débats le 18 février 2026 notifié le 18 février 2026 (AR non rentré) aux termes desquelles il demande à la cour de :

' déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [V] [I] [E] en violation des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;

' déclarer irrecevables les pièces annexées aux conclusions notifiées par Monsieur [V] [I] [E] en violation des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARER que la méthode par la récupération foncière est applicable compte tenu de l'obligation de démolition qui frappe l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², aux termes d'arrêtés administratifs irrévocables ;

DÉCLARER les dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et applicables ;

FIXER l'indemnité à revenir à M. [V] [I] [E] consécutivement à l'expropriation des lots n°1 (appartement) et n°19 (cave) situés dans le bâtiment 1 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

- Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

- Coût de la démolition : 848.160 euros ;

- Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

- Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales :

15,97 euros ;

- Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 330/10.000èmes ;

- Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

- 15,97 euros x 330 tantièmes = 5.270,10 euros ;

- Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale 7.170,10 euros ;

Indemnité de remploi 1.325,51 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 8.495,61 euros ;

REJETER les prétentions formées par M. [V] [I] [E] ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] à payer à l'EPFIF une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [V] [I] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

Monsieur [E] a adressé par RPVA le 20 février 2026 des conclusions en réplique sur la recevabilité des conclusions et pièces annexées notifiées le 23 février 2026 (AR non rentré) aux termes desquelles il demande de rejeter purement et simplement le moyen d'irrecevabilité de l'EPFIF, ces conclusions ne comprenant pas de dispositif. Déposées ou adressées dans les délais règlmeentaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables.

Les conclusions de l'EPFIF soulevant l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] adressées par RPVA le 26 novembre 2024 sont recevables.

SUR CE, LA COUR

- sur la recevabilité des conclusions et documents

Les conclusions de l'EPFIF du 30 août 2024 et du commissaire du Gouvernement du 8 novembre 2024 déposées ou adressées dans les délais réglementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables.

Les conclusions de l'EPFIF soulevant l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] adressées par RPVA le 26 novembre 2024 sont recevables.

Les conclusions de l'EPFIF du 24 avril 2025 en réponse aux conclusions de M. [E] déposées au greffe le 3 avril 2025 sont recevables.

Le mémoire de l'EPFIF du 18 février 2026 après réouverture des débats est recevable.

Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 10 juin 2025 étant de pure réplique et ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables.

Le mémoire de l'EPFIF du 18 février 2026 après réouverture des débats est recevable, la cour ayant dans son arrêt avant dire droit du 19 décembre 2025 invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions de M. [E] du 26 novembre 2024 notifiées par RPVA et sur la recevabilité des pièces visées au bordereau.

- sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [V] [I] [E] soulevée par l'EPFIF

A sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées uniquement par RPVA le 26 novembre 2024

L'EPFIF expose que la procédure d'expropriation en appel est régie par des dispositions spécifiques qui figurent à ce jour aux articles R311-22 à R311-29 du code de l'expropriation et que si la tendance législative ou réglementaire est celle de rapprochement des procédures civiles de droit commun et d'expropriation ainsi que cela ressort par exemple du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui notamment a institué la représentation obligatoire par avocat pour la procédure d'expropriation, l'autorité réglementaire, seule compétente en la matière, a préservé ou maintenu ses spécificités à la procédure d'expropriation telles que :

' l'opposition n'est pas admise contre les jugements rendus en matière d'expropriation (article R311-22 alinéa1er) ;

' au sujet de la notification de la déclaration d'appel, l'article R311-22 du code de l'expropriation dispose, in fine, qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement, lequel article est situé dans une section relative à la procédure sans représentation obligatoire ;

' l'article R 311-29 du code de l'expropriation dispose que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, ce qui constitue un renvoi aux dispositions des articles 899 à 972 - 1 du code de procédure civile, c'est-à-dire des dispositions relatives tant à la procédure avec représentation obligatoire qu'à celles dispensées de cette obligation ;

' tout en étant considéré comme une partie de la procédure d'appel, le commissaire de Gouvernement n'est pas considéré comme un intimé par l'article R 311-26 du code de l'expropriation, qui traite distinctement des deux parties,

' enfin, tandis qu'en procédure de droit commun, la notification des conclusions et pièces par RPVA constitue une obligation, le format papier étant prohibé sauf preuve d'un incident technique, en matière d'expropriation la procédure au format papier constitue la norme, leur notification par RPVA étant simplement admise (la Cour de cassation évoque le terme « peuvent »), mais non obligatoire.

L'EPFIF sur l'application de l'article R 311-26 du code de l'expropriation indique que par son arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation opérant un revirement, a admis, au visa des articles R 311-26 du code expropriation et 748 ' 1 du code de procédure civile, que « la notification des conclusions et documents » pouvait être réalisée par la voie du RPVA, suivant une motivation qu'il importe de reproduire : « 11.Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R311-26 qu'il s'agisse de la notification des conclusions et documents des parties entre elles, au greffe août par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède ».

Cette rédaction confirme les spécificités des dispositions du code de l'expropriation, puisque la Cour de cassation applique bien la distinction ou la différence à faire entre les parties et le commissaire du Gouvernement.

Cette évolution jurisprudentielle n'a aucune incidence sur l'irrecevabilité soulevée, puisque la position adoptée par la Cour de cassation porte uniquement sur le point de départ du délai de trois mois imparti pour conclure à l'intimé,( qui est distingué du commissaire du Gouvernement):' 12; le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique' et que cet arrêt, qui procède à une adaptation facultative, mais tout de même opposable, aux seules parties représentées par un avocat, n'a donc pas abrogé l'article R 311-26 du code de l'expropriation, et ne l'a pas modifié pour le surplus.

La Cour de cassation n'a nullement remis en cause l'obligation procédurale imposée à une partie représentée par un avocat de réaliser une notification complète des conclusions ou documents qu'elle entend produire, une notification complète s'entendant d'une notification cumulative et dans le même délai de trois mois à la partie adverse représentée par un avocat et au greffe de la cour, qui peut être réalisée par RPVA et au commissaire du Gouvernement, qui doit être réalisée sur support papier.

La notification par RPVA au greffe et à l'avocat de la partie adverse ne saurait satisfaire aux obligations procédurales complètes imposées à l'article R311-26, puisque il ne saurait être admis que la Cour de cassation ait pu vouloir créer un cas unique en droit français qui consisterait à imposer aux greffes des cours d'appel de compenser les lacunes d'une partie représentée par un professionnel du droit et de la procédure, d'imprimer les écritures et pièces qui lui ont pas été notifiées sur support papier, pour ensuite les notifier au commissaire du Gouvernement.

C'est exactement ce qu'ont jugé les cours d'appel de [Localité 9], par arrêt du 18 novembre 2025 RG n° 24-0007 (pièce n° 28) et de [Localité 10] par arrêt du 15 janvier 2026 RG n° 24-03 321 (pièce n° 29).

L'EPFIF ajoute que la Cour de cassation a également apporté la précision suivante :

« 13. L'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver l'expropriée, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces.

14. Dès lors, à l'occasion du présent pourvoi, il ne peut être fait application de la nouvelle règle procédure énoncée au paragraphe précédent, de sorte que la de l'arrêt n'est pas encourue et que le moyen ne peut être accueilli ».

En l'espèce, il importe d'apprécier la régularité de la notification régularisée par Monsieur [E] le 26 novembre 2014 au regard des règles applicables à cette date, c'est-à-dire de l'article R 311-26 du code de l'expropriation et de la jurisprudence rendue sur son fondement.

Conformément à la non rétroactivité du revirement ainsi que cela est précisé par la Cour de cassation, la recevabilité discutée au cas présent ne saurait être appréciée, précisément, au regard de ce revirement.

B sur l'irrecevabilité des pièces annexées aux conclusions de l'intimé

L'EPFIF indique que l'intimé a envoyé par RPVA ses conclusions le 26 novembre, mais sans les pièces annexées, et que le 3 avril 2025, il a de nouveau notifié au greffe ses conclusions mais toujours sans notification des pièces annexées.

Or, par un arrêt rendu le 16 janvier 2025 la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence quant à la sanction applicable au défaut de notification simultané des écritures et pièces annexées imposées par le code de l'expropriation (3e Civile, 16 janvier 2025, n° 23 ' 20 925 et suivants).

Quelle que soit la position de la cour sur la question qui précède, les pièces intimées seront déclarées irrecevables à défaut d'avoir été notifiées dans le délai de trois mois imposé à l'article R311-26 du code de l'expropriation.

M. [E] demande dans ses conclusions déposées au greffe le 3 avril 2025, adressées par RPVA le 10 février 2026 et adressées par RPVA le 20 février 2026 de déclarer ses conclusions ainsi que ses pièces visées au bordereau annexé auxdits conclusions recevables.

Il expose que depuis l'entrée en vigueur de la représentation obligatoire par avocat en matière d'expropriation, la communication électronique par RPVA constitue la voie normale de transmission des actes de procédure; que l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant les juridictions judiciaires prévoit expressément que dans les procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure peuvent être transmis par voie électronique, sauf exceptions limitativement énumérées qui ne concernent pas les conclusions et que la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2025 a confirmé que la transmission des conclusions par RPVA est pleinement régulière dans ce type de procédure.

Il ajoute que même si ses trois pièces visées au bordereau n'avaient pas été annexées au mémoire initial, la cour a rouvert le contradictoire et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2026 permettant ainsi à l'intimé d'en prendre connaissance et d'y répondre éventuellement.

Il ajoute que les décisions isolées et les résistances de certaines cours d'appel ne sauraient remettre en cause l'interprétation donnée par la juridiction régulatrice dans son arrêt du 25 juillet 2025, et que refuser la régularité de la notification par RPVA reviendrait à priver les parties d'une voie procédurale expressément reconnue, en méconnaissance des exigences du procès équitable.

SUR CE,

A sur sur la demande de l'EPFIF de non retroactivité du revirement de l'arrêt de revirement de la Cour de cassation du 10 juillet 2025

Par arrêt du 10 juillet 2025 (Civ, 3°, n° 24-10402) la Cour de cassation a jugé que :

« Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 748-1 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

5. Selon le second, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

6. Aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

7. D'une part, il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des [Localité 11] du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'une telle garantie n'était prévue que pour l'envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).

8. D'autre part, il était jugé qu'en procédure d'expropriation, le délai dont dispose l'intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.794, publié).

9. Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020.

10. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

11. Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.

12. Le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.

13. L'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver l'expropriée qui n'a pu anticper ce revirement de jurisprudence, d'un proès équitable, au sens de l'article 6 & 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces.

14. Dès lors, à l'occasion du présent pourvoi, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée aux paragraphes précédents, de sorte que la de l'arrêt n'est pas encourue et que le moyen ne peut être accueilli».

L'EPFIF conclut qu'au regard du paragraphe 13, en l'espèce il importe d'apprécier la régularité de la notification régularisée par M. [E] le 26 novembre 2024 au regard des règles applicables à cette date, c'est à dire de l'article R311-26 du code de l'expropriation et de la jurisprudence rendue sur ce fondement.

Il en conclut que conformément à la non retroactivité du revirement ainsi que cela est précisé par la Cour de cassation, la recevabilité au cas présent ne saurait être appréciée, précisément, au regard de ce revirement.

M. [E] rétorque que la Cour de cassation a confirmé que la transmission des conclusions par RPVA est pleinement régulière en matière d'expropriation et que cette décision ne crée pas un droit nouveau, et qu'elle rappelle et confirme l'état du droit positif applicable depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020 ; qu'ainsi ses conclusions adressées par RPVA le 24 novembre 2024 étaient parfaitement conformes aux textes applicables.

La Cour de cassation au visa des articles R 311-26 du code de l'expropriation et 748-1 du code de procédure civile a jugé que suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 rendant la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020 et à l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », que les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien d'usage support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède »

Si la Cour de cassation n'a pas appliqué cette nouvelle règle de procédure à l'affaire soumise , c'est en raison dui fait que « l'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver l' expropriée, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces. »

En conséquence, cette règle nouvelle de procédure est applicable à Monsieur [E] qui a régulièrement adressé ses conclusions par RPVA avec information de l'EPFIF le 26 novembre 2024 dans le délai réglementaire de trois mois de l'article R311-26 du code de l'expropriation, puisque les conclusions de l'EPFIF du 30 août 2024 lui ont été notifiées par le greffe le même jour et qu'il a signé l'AR le 3 septembre 2024.

B sur l'application de l'article R311-26 du code de l'expropriation s'agissant de la notification des conclusions de M. [E] du 26 novembre 2024 adressées par RPVA pour le commissaire du Gouvernement

Si M. [E] a régulièrement adressé ses conclusions par RPVA le 26 novembre 2024, avec avis à l'EPFIF ; outre le fait qu'il n'a pas adressé les trois pièces visées au bordereau, il n'a pas déposé ou adressé un exemplaire papier dans le délai réglementaire de l'article R311-26 susvisé pour que le greffe puisse les notifier au commissaire du Gouvernement, qui n'a pas accés au RPVA.

Ce n'est en effet que le 3 avril 2025, qu'il a déposé au greffe des conclusions identiques toujours sans les pièces, qui ont été notifiées par le greffe le même jour à l'EPFIF et au commissaire du Gouvernement.

Or, la Cour de cassation a indiqué :

« 11. Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire de gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède ».

L'article R311-26 du code de l'expropriation issu du décret du 6 mai 2027 ne prend pas en compte la modification apportée par le décret n°2019-1333 qui rend la représentation des parties obligatoire (article 311-27).

La Cour de cassation par arrêt du 16 janvier 2025 n°23-20930 et suivants cité par l'[Etablissement 1] a assoupli l'exigence de communication simultanée des conclusions et des pièces dans un arrêt de revirement.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 10 juillet 2025 opère une distinction entre les avocats dans le cadre de la représentation obligatoire qui peuvent, et non doivent comme indiqué par l'EPFIF (CPVE facultative), désormais adresser leurs conclusions par RPVA depuis la représentation obligatoire en matière d'exporpriation et l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020" relatif à la communication par voie électronique en matière civile ' et le commissaire du Gouvernement qui n'a pas accès à RPVA ; en effet, l'exigence édictée par l'article R311-26 dans son alinéa 5 d'adresser au greffe de la cour d'appel les conclusions et documents afin qu'il les notifie reste requise s'agissant des notifications devant être faites au commissaire du Gouvernement, ce dernier n'ayant pas accès au RPVA et ce dans le délai règlementaire de l'article susvisé.

L'exigence édictée par l'article R 311-26 pour les avocats d'adresser ou déposer au greffe de la cour d'appel leurs conclusions et documents reste en effet requise dans le délai fixé par l'article susvisé afin que le greffe puisse les notifier au commissaire du Gouvernement et que le principe du contradictoire soit ainsi respecté.

En effet, il ne peut être imposé au greffe d'assumer l'impression et la copie non seulement des conclusions mais également des documents qui peuvent être très volumineux, la règle spéciales édictée par l'article R311-26 5e alinéa (les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un (soit la cour d'appel), a pour but précisément d'éviter une telle charge, sans que le greffe pallie au défaut de diligence d'une partie, qui n'adresse pas un exemplaire de ses conclusions et pièces, à l'attention du commissaire de Gouvernement, puisque celui-ci n'a pas accès au RPVA et aux intimés non constitués.

La remise des écritures et documents par l'intermédiaire du greffier constitue en effet la garantie du contradictoire.

Le RPVA ne peut être la norme exclusive dans le contentieux dérogatoire où intervient le commissaire du Gouvernement, acteur public dépourvu d'accès à ce réseau.

Cette exigence d'adresser ou déposer au greffe un exemplaire des conclusions et des documents par les avocats à l'attention du commissaire du Gouvernement, ne correspond pas à un formalisme excessif et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'invoqué par Monsieur [E].

En effet, le conseil de M. [E] en tant qu'auxilaire de justice ne pouvait ignorer la régle de procédure fixée par la Cour de cassation avant son revirement à savoir l'irrecevabilité des conclusions adressées par RPVA, sans l'envoi d'un support papier pour la notification par le greffe au commissaire du Gouvernement , puisque l'arrêt de revirement ne concerne que la possibilité d'envoyer par RPVA des conclusions entre avocats, avec maintien deu support papier pour le commissaire du Gouvernement, puisqu'il indique lui-même que cette décision ne crée pas un droit nouveau et confirme l'état du droit positif applicable depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020 et ce d'autant que le message de notification des conclusions de l'appelant l'EPFIF à M. [E] comporte la reproduction intégrale des dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation.

La fonction centrale du greffe, jointe à la présence institutionelle du commissaire du Gouvernement, justifie ces exigences de forme et de délai, qui ne sauraient être regardées comme caractérisant un formalisme excessif et ne privent donc pas M. [E] d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de suvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces, celles-ci n'ayant au demeurant jamais été adressées par RPVA, ne permettant aux autres parties d'en prendre connaissance dans le cadre du respect du contradictoire.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions adressées par RPVA par Monsieur [E] le 26 novembre 2024, puiqu'il ne les a pas adressé ou déposé au greffe un exemplaire papier dans le délai règlementaire de trois de l'article R311-26 du code de l'expropriation pour que le greffe les notifie au commissaire du Gouvernement, les conclusions de l'appelant l'EPFIF du 30 août 2024 lui ayant été notifiées le même jour et celui-ci ayant signé l'AR le 3 septembre 2024, ainsi que les pièces qui n'ont pas été envoyées par RPVA.

Il convient en conséquence également de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe le 3 avril 2025 au-delà du délai réglementaire de trois mois de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, ainsi que les conclusions et pièces déposées au greffe le 3 avril 2025 soit hors délai et enfin ses conclusions et pièces adressées au greffe par RPVA le 10 février 2025 également hors délai et toujours pas en temps utile et ce conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2025, n°23-20 925.

SUR LE FOND

EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES

L'EPFIF expose que :

Sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile, la question de la conventionnalité de l'article L.511-6 du code de l'expropriation a été expressément soumise au tribunal par un chef de demande de l'EPFIF et soulevée d'office par le juge. Il s'agit d'une prétention et non d'un moyen. Le dispositif du jugement ne tranche pas cette question.

Sur l'omission de statuer, dans son dispositif, l'EPFIF sollicitait du tribunal qu'il déclare la méthode d'évaluation par récupération foncière applicable. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

Sur l'application justifiée de la méthode de la récupération foncière, l'utilisation de cette méthode est acceptée par la Cour de cassation. Elle est justifiée par les arrêtés de péril qui déclarent les immeubles litigieux inhabitables et en ordonnent la destruction. La Cour de cassation considère justement que la méthode trouve à s'appliquer dans un tel cas.

Le tribunal a soulevé d'office la question de la conventionnalité de l'article L.511-6 du code de l'expropriation au regard de la Convention européenne des droits de l'homme prise en l'article 1 de son protocole n°1. L'article L.511-6 imposant l'emploi de la méthode par récupération foncière dans le cas d'espèce. Pourtant, le tribunal de Bobigny a déjà jugé que cet article n'était pas contraire à la Convention dans plusieurs jugements, sur lesquels la cour a eu à statuer en appel. La Cour de cassation a déjà jugé l'application de l'article conforme à la Convention lorsqu'elle amenait à une indemnité d'expropriation de 1,20 euros.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'article 1 du protocole n°1 ne garantit pas le droit à une compensation intégrale du préjudice de l'expropriation.

Le tribunal a écarté l'application de l'article L.511-6 au motif que les moyens choisis pour atteindre le but poursuivi étaient disproportionnés et faisaient peser sur les expropriés une charge démesurée.

Pour trancher ainsi, le tribunal a occupé une grande partie de son jugement à « mener une charge sans mesure » contre la commune de Rosny-sous-Bois.

Il accuse notamment la commune d'avoir vendu les lots qu'elle possédait à hauteur de leur valeur vénale, ce qui est faux, ou encore de ses comportements en tant que copropriétaire entre 2000 et 2012 alors qu'elle n'était alors propriétaire d'aucune part de copropriété.

La commune de [Localité 6] n'est pas une partie à l'instance, et il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'EPFIF ne peut pas être considéré comme son mandataire.

Le juge de l'expropriation n'est pas le juge de la responsabilité civile des copropriétaires, sujet qui ne présente de toute manière aucun lien avec le contrôle de proportionnalité qu'il effectue, ni le juge de la responsabilité administrative de la commune de [Localité 6].

Pour rechercher la responsabilité de la commune, le tribunal commet une confusion entre les rôles de copropriétaire, d'assemblée générale et de syndic.

Il prétend par ailleurs que des travaux auraient pu être effectués avec les fonds versés par les copropriétaires puis restitués à eux par le syndic, ce qui est faux au regard du coût réel qu'auraient présenté les rénovations.

L'état de délabrement de l'immeuble est en réalité ancien et la passivité des copropriétaires remonte bien avant l'entrée de la commune dans leurs rangs.

Le tribunal fonde son jugement sur la base d'interrogations, accuse sans fondement l'EPFIF de dissimulation, et multiplie les erreurs et confusions dans sa lecture du rôle qu'a tenu la commune dans la gestion de la copropriété.

Sur la détermination de la valeur de la récupération foncière, l'EPFIF reprend à son compte les termes proposés par le commissaire du Gouvernement qui permettent de retenir une valeur de 485 euros/m² pour le terrain nu. Si ces termes sont anciens, il n'est pas nécessaire de rehausser cette valeur métrique dans la mesure où l'évaluation des coûts de démolition est elle aussi ancienne et n'est pas réhaussée. Les termes des expropriés doivent être écartés en ce qu'ils concernent des ventes avec droits à construire, certains présentant des erreurs dans leur valorisation.

Sur la valeur de la cave, l'EPFIF reprend à son compte les termes du commissaire du Gouvernement pour l'évaluer à hauteur de 1.900 euros. Les termes des expropriés doivent être écartés en ce qu'ils concernent des caves de c

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