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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/13062


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/13062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/13062
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6a2bd430cdc6046d4709da46

Texte de la décision

22,323 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY24

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 -Juge de l'exécution d'[Localité 1] - RG n° 23/07266

APPELANT

M. [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Mme [P] [W] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine GENEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et M. Cyril CARDINI, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

- M. Dominique GILLES, Président de chambre

- Mme [M] LEBEE, Présidente de chambre honoraire

- M. Cyril CARDINI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. De l'union de M. [Y] et Mme [W] sont nés [I], le [Date naissance 1] 1996, [N] le [Date naissance 2] 1998, [X], le [Date naissance 3] 2001, et [E], le [Date naissance 4] 2005.

2. Par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes a notamment fixé le montant de la contribution pour les quatre enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois à verser entre les mains de Mme [W].

3. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] à compter du 2 septembre 2019.

4. Par acte du 23 novembre 2023, Mme [W] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [Y] entre les mains de Me [Q], notaire, pour un montant de 13 312,05 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 27 novembre 2023.

5. Par acte du 26 décembre 2023, M. [Y] a assigné Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Evry en contestation de cette saisie.

6. Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable M. [Y] en ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

7. Pour statuer ainsi, le juge a relevé, concernant la dénonciation de la contestation, que M. [Y] versait aux débats une lettre comportant une date erronée du 21 décembre 2023, antérieure à la date de délivrance de l'assignation, une attestation de dépôt de la lettre recommandée ne comportant pas de date lisible, ainsi qu'un accusé de réception du 5 janvier 2024. Il en a déduit que la preuve de l'expédition de la lettre recommandée dans le délai imparti à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas rapportée.

8. Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

9. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la déclaration d'appel a été déclarée caduque. Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité et invité les parties à prendre position sur une proposition de médiation.

10. La proposition de médiation n'ayant pas été acceptée, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable sa demande ;

- dire et juger qu'il est créancier de Mme [W] et qu'il ne se trouve donc pas débiteur ;

- annuler en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution du 23 novembre 2023 ;

- ordonner la mainlevée totale de la mesure ;

- condamner en conséquence Mme [W] à lui rembourser la somme de 13 312,05 euros ;

- condamner Mme [W] à lui restituer la somme indûment perçue de 8 715,08 euros ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de saisie abusive ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 7 200 euros en appel ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

12. M. [Y] fait valoir que la lettre de contestation a bien été envoyée 27 décembre 2023, ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste.

13. Sur le fond, il soulève la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que la dette s'élevait, pour la période de 2019 à 2022, à la somme totale de 28 800 euros, et non 33 000 euros comme invoquée par l'intimée, et qu'il a réglé sur cette même période la somme totale de 37 515,08 euros, de sorte qu'il est créancier d'une somme excédentaire de 8 715,08 euros. Il ajoute que l'attitude de l'intimée, qui a consisté à invoquer des impayés, est abusive.

14. Il poursuit en indiquant que les chèques émanant des membres de sa famille ont tous été encaissés par Mme [W] et que celle-ci ne justifie, en application de l'article 1342-1 du code civil, d'aucun motif légitime pour s'opposer à ces paiements.

15. Il s'oppose à la demande de compensation en faisant valoir qu'il ne sollicite pas lui-même une compensation et que les sommes invoquées par l'intimée sont extérieures et étrangères aux causes de la saisie.

16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour d'appel de :

In limine litis,

- juger irrecevables les contestations opposées par M. [Y] pour défaut de dénonciation à l'huissier ayant pratiqué la saisie, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

A titre subsidiaire, sur le fond, si le juge ne devait pas faire droit à l'exception d'irrecevabilité ainsi opposée :

- entériner et valider la saisie-attribution litigieuse à tout le moins pour la somme au principal de 8 299,32 euros, correspondant à l'arriéré de pension alimentaire due sur la période de mars 2019 à décembre 2022, somme à laquelle devront s'ajouter les frais relatifs à la saisie ;

- et valider la saisie-attribution litigieuse pour le surplus, par compensation partielle et jusqu'à due concurrence avec les sommes dues par M. [Y] au titre des frais de scolarité dus de mars 2019 à juin 2023 et des pensions alimentaires dues du 1er janvier 2023 au 30 mars 2024 ;

par conséquent,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les actes relatifs à la saisie-attribution litigieuse, dont distraction pour ceux-là concernant à Me Genest, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.

17. Mme [W] conclut, in limine litis, à l'irrecevabilité des contestations sur le fondement de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir qu'un certificat de non-contestation a été établi le 28 décembre 2023 et dénoncé, le lendemain, au tiers saisi.

18. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la saisie-attribution demeure valable pour les sommes dues. Elle reconnaît que la somme totale de 4 200 euros doit être déduite de la créance dont le montant s'établit à 28 800 euros et non pas 33 000 euros.

19. Elle poursuit en indiquant que les règlements effectués par chèques ne sauraient être retenus dans la mesure où elle justifie, en application de l'article 1342-1 du code civil, d'un motif légitime de s'opposer à ces paiements tenant au fait qu'elle ne connaît pas les dénommés [J] et que, compte tenu de la nature alimentaire de l'obligation, M. [Y] ne peut valablement se faire substituer pour son exécution. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que le chèque d'un montant de 1836,29 euros, encaissé sur le compte joint des époux, était destiné à régler la pension alimentaire. Elle en déduit que M. [Y] reste redevable de la somme de 8 299,32 euros, outre les frais relatifs à la saisie.

20. A titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement des articles 1353 et 1347-2 du code civil, la validation de la saisie-attribution litigieuse par compensation partielle et jusqu'à due concurrence avec les sommes dues par M. [Y] au titre des frais de scolarité dus de mars 2019 à juin 2023 et des pensions alimentaires dues du 1er janvier 2023 au 30 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation :

21. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

22. En l'espèce, la saisie a été signifiée à M. [Y] par acte du 27 novembre 2023 (pièce intimée n° 2) et il est constant que ce dernier a saisi le juge de l'exécution par acte du 26 décembre 2023.

23. Par ailleurs, M. [Y] verse aux débats une lettre recommandée (pièce appelant n° 6) aux termes de laquelle son avocat a dénoncé à la SELAS [Z] [A], commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse (pièce intimée n° 1), l'assignation devant le juge de l'exécution.

24. Si cette lettre est datée du 21 décembre 2023, alors que l'assignation a été délivrée le 26 décembre 2023, néanmoins, il ressort de l'avis de dépôt (pièce appelant n° 6) que la lettre a été remise aux services postaux le 27 décembre 2023 et a été distribuée, selon l'avis de réception, le 5 janvier 2024.

25. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 211-11 précité ont été respectées.

26. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en ses demandes et la contestation sera, par suite, déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution :

27. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

28. En l'espèce, la saisie a été pratiquée, par acte du 23 novembre 2023, sur le fondement de l'ordonnance du 22 novembre 2018, pour la somme totale de 13 312,05 euros se décomposant comme suit (pièce intimé n° 1) :

- pension alimentaire 2019 : 8 000 euros

- pension alimentaire 2020 : 9 600 euros

- pension alimentaire 2021 : 8 200 euros

- pension alimentaire 2022 : 7 200 euros

- frais de procédure : 2 036,49 euros

- émolument proportionnel : 274,81 euros

- frais de la procédure : 280,45 euros

- coût de l'acte : 116,57 euros

- acomptes à déduire : 22 396,67 euros

29. Il est acquis, ainsi qu'il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point, qu'à la suite de la suppression de la contribution pour l'entretien de [I] à compter du 2 septembre 2019, il convient de déduire la somme de 4 200 euros, ramenant ainsi la créance en principal de 33 000 à 28 800 euros.

30. En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

31. M. [Y] justifie des paiements suivants (pièce appelant n° 2) :

Pour l'année 2019 :

- un chèque n° 8678039 de 1 836,29 euros débité le 20 mars 2019 sur un compte CCP au nom de l'appelant ;

- deux chèques n° 8592057 et 9487041 de 800 euros chacun, débités le 16 juillet 2019 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- deux chèques n° 9487069 et 9487054 de 800 euros chacun, débités le 22 octobre 2019 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

Pour l'année 2020 :

- un chèque n° 3387603 de 800 euros, débité le 12 juin 2020 sur un compte au nom de M. [U] [J] ou Mme [M] [J] ;

- deux chèques n° 9696041 et 9487022 de 800 euros chacun, débités le 14 janvier 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 9696044 de 800 euros, débité le 17 février 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 9696072 de 800 euros, débité le 26 mai 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 96960002 de 800 euros, débité le 19 juin 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 3387619 de 800 euros, débité le 9 juillet 2020 sur un compte au nom de M. [U] [J] ou Mme [M] [J] ;

- un chèque n° 9696030 de 800 euros, débité le 10 septembre 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 9696037 de 800 euros, débité le 6 octobre 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- un chèque n° 0556008 de 800 euros, débité le 19 octobre 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T] ;

- deux chèques n° 0556017 et 0556030 de 800 euros chacun, débités le 19 novembre 2020 sur un compte CCP au nom de M. ou Mme [Y] [T].

Soit 17 chèques pour un montant total de 14 636,29 euros (1 836,29 + 800 x 16).

32. La somme de 1 836,29 euros correspond au montant du salaire de M. [Y] pour le mois de février 2019 (pièce appelant n°9). Il est indiqué sur le bulletin de paie que la somme a été réglée, le 1er mars 2019, par virement sur un compte n° [XXXXXXXXXX01]. M. [Y] a émis un chèque n° 8678039 de ce montant qui a été débité du compte CCP n° 3002539V033 (pièce appelant n° 2) et déposé sur un compte CCP n° 4171408E033 (pièce intimée n° 6). D'autres remises de chèques de M. [Y] apparaissent sur le relevé d'opérations (pièce intimée n° 6), notamment, chèque n° 8678034 de 1 233,85 euros et n° 8678037 de 574,47 euros, remis le 19 mars 2019.

33. Il n'est pas établi, au vu de ces éléments, que le chèque de 1 836,29 euros aurait été remis à Mme [W] pour l'entretien des enfants, alors que son montant ne correspond pas à un multiple de la contribution de 800 euros, de sorte que la somme de 1 836,29 euros ne sera pas prise en compte.

34. Aux termes de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

35. Il résulte des productions que les chèques de 800 euros ont été émis par le père et la s'ur de M. [Y] (pièces appelant n° 2, 7 et 8). La nature alimentaire de l'obligation dont est débiteur M. [Y] ne constitue pas un motif légitime justifiant de refuser l'effet libératoire, à l'égard de ce dernier, des paiements effectués par les membres de sa famille, étant au surplus relevé qu'il ressort des relevés de compte produits par Mme [W] pour l'année 2019 (pièce intimée n° 7) que celle-ci a encaissé les quatre chèques qui lui ont été remis cette année-là.

36. Par conséquent, la somme de 12 800 euros (800 x 16) sera prise en compte.

37. M. [Y] justifie par ailleurs de saisies opérées sur ses rémunérations (pièce appelant n° 3) pour les sommes suivantes, non contestées par l'intimée :

- sur 2020 : 675,54 euros ;

- sur 2021 : 6 419,88 euros ;

- sur 2022 : 4 136,09 euros ;

- total : 11 231,51 euros

38. M. [Y] justifie également d'une saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2023 et qui a été fructueuse pour la somme totale de 9 269,17 euros (pièce appelant n° 5), non contestée par l'intimée.

39. En ce qui concerne la somme de 2 378,14 euros, M. [Y] produit un courriel du 4 décembre 2020 (pièce appelant n° 10) faisant état d'une saisie par Mme [W], créancière, pour un montant de 16 598,50 euros et comportant une mention manuscrite « mise de côté 2378,14 ». Cette pièce n'apparaît pas probante, de sorte que la somme de 2 378,14 euros ne sera pas prise en compte.

40. Il résulte de ce qui précède que M. [Y] justifie avoir réglé la somme totale de 33 300,68 euros (12 800 euros pour les règlements par chèque + 11 231,51 euros pour la saisie sur rémunérations + 9 269,17 euros pour la saisie-attribution).

41. La totalité de la créance en principal au titre des contributions dues pour les années 2019 à 2022 (28 800 euros) ayant d'ores et déjà été réglée au jour de la saisie, Mme [W] ne justifiait plus, à cette date, d'une créance exigible concernant ces contributions.

42. En outre, la saisie ayant été pratiquée pour obtenir le paiement des contributions dues pour l'entretien des enfants de 2019 à 2022, Mme [W] ne peut pas se prévaloir d'autres créances (frais de scolarité de mars 2019 à juin 2023 et pensions alimentaires de janvier 2023 à mars 2024 inclus) que celles dont le recouvrement est poursuivi pour demander de « valider » par compensation la saisie.

43. Dès lors, il convient d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 et d'en ordonner la mainlevée.

44. Concernant la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 8 715,08 euros, cette dernière est débitrice envers M. [Y] de la somme de 4 500,68 euros correspondant au montant trop versé en règlement de la contribution pour la période considérée de 2019 à 2022 (28 800 ' 33 300,68).

45. Par ailleurs, l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2018 (pièce intimée n° 4) a :

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, en précisant que cette contribution sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiant, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

- dit que les frais de scolarité de [E] et [X] à l'établissement privé Saint-Charles seront partagés par moitié entre les parents.

46. Aux termes du jugement du 27 mai 2021 (pièce intimée n° 5), le tribunal a, notamment :

- supprimé la contribution de M. [Y] à l'entretien et l'éducation de [I] à compter du 2 septembre 2019 ;

- dit que les frais de scolarité de [E] seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui qui expose la dépense, d'adresser la facture à l'autre parent, et pour ce dernier de rembourser sa part à réception de la facture.

47. Mme [W] produit les factures de l'établissement Saint-Charles pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 pour la somme totale de 5 180,48 euros, étant observé que la facture du 27 avril 2020 d'un montant de 235,92 euros intègre un arriéré de 348 euros et celle du 16 décembre 2021 d'un montant de 614,12 euros un arriéré de 574,12 euros, soit la somme de 2 590,24 euros à la charge de M. [Y].

48. Mme [W] indique par ailleurs que la contribution pour l'année 2023, soit 7 200 euros (600x12), et celle pour les trois premiers mois de l'année 2024, soit 1 800 euros (600x3) n'a pas été réglée.

49. M. [Y] n'allègue ni ne justifie avoir réglé ces sommes dues en exécution des décisions précitées.

50. Il s'ensuit qu'après compensation, M. [Y] reste redevable de la somme de 7 089,56 euros (2 590,24 + 9 000 ' 4 500,68), de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [W] à lui rembourser la somme réclamée de 8 715,08 euros.

51. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme saisie de 13 312,05 euros, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que celle-ci aurait été versée par le tiers saisi à l'intimée et qu'en application de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :

52. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

53. En l'espèce, M. [Y], qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice.

54. Dès lors, il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

55. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

56. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [W], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros.

57. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 28 mai 2024 en ce qu'il déclare irrecevable M. [Y] en ses demandes ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable la contestation ;

Annule la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 entre les mains de Me [Q], notaire ;

En ordonne la mainlevée ;

Déboute M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 8 715,08 euros ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant au remboursement de la somme de 13 312,05 euros ;

Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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