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CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00202


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00202
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6a2bd525cdc6046d4709f14c

Texte de la décision

6,711 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-001172

APPELANTE

Madame [M] [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1] (GUADELOUPE)

non comparante

INTIMÉS

[1]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 2]

non comparante

[2]

Chez [C] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 mars 2023.

Par décision en date du 01 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 623 euros.

Par courrier en date du 22 août 2023, Mme [V] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours formé par Mme [V], arrêté le passif à la somme de 21 253,42 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de 623 euros au plus.

Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [V] comme ayant été intenté le 22 août 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 04 août 2023.

Il a ensuite relevé que la débitrice, célibataire avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 312,91 euros pour des charges s'élevant à 1 294 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 018,91 euros, abaissée à la somme de 636,82 euros conformément au barème de saisies des rémunérations. Il a arrêté son passif à la somme totale de 21 253,42 euros, suite à l'apurement de sa dette envers M. [Z] [K] d'un montant de 6 000 euros.

Il a donc retenu la mensualité de remboursement préconisée par la commission à hauteur de 623 euros, mais considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée plus courte de 35 mois.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [V] le 10 juillet 2024.

Par lettre envoyée le 12 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2024, Mme [V] a formé appel du jugement, soutenant que sa situation allait évoluer. Elle expose qu'elle ne sera bientôt plus hébergée par sa mère, qu'elle ne pourra pas reprendre un emploi à temps plein en raison de l'état de santé de son enfant et devra faire face à des frais de garde, ce qui entraînera nécessairement une diminution de ses ressources et une augmentation de ses charges. Ainsi, elle demande à la cour d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Entre temps, Mme [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe le 28 mai 2025, laquelle a déclaré recevable son dossier le 26 juin 2025.

Par décision en date du 28 août 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu au greffe le 04 février 2026, Mme [V] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.

A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.

L'affaire a été mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 4 février 2026 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement par Mme [M] [V] de son appel du jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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