CA Paris, 11 juin 2026, RG 24/00201
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00006
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Y] [D] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1]
Chez [Localité 2] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[4] AB
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] le 04 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 27 octobre 2023.
Par décision en date du 15 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 29 décembre 2023, la société [4] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société [4] et renvoyé le dossier à la commission pour mise en 'uvre des mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de la société [4] comme ayant été intenté le 29 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 20 décembre 2023.
Il a relevé que la situation des débiteurs, hébergés chez les parents de M. [F], avait vocation à évoluer dans les prochains mois. Il a ajouté que la créance de la société [4] devait être réexaminée à la suite de la vente du bien immobilier, objet du prêt immobilier. Il a donc considéré que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 26 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 30 juillet 2024, les époux [F] ont formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf les appelants qui avisés n'ont pas retiré leur convocation, lesquelles leur ont aussi été adressées par lettres simples.
A l'audience, les époux [F], comparants en personne, maintiennent leur demande d'effacement de leurs dettes, exposant être devenus parents d'une petite fille depuis le 29 août 2025 et bénéficier d'un moratoire de 24 mois pour le traitement de leur situation de surendettement selon décision de la commission du 10 octobre 2024.
Ils précisent que M. [F] travaille et perçoit en moyenne 2 300 euros par mois alors que Mme [F] ne travaille pas, qu'ils ont vendu leur bien immobilier mais être encore redevables envers la banque d'une somme de 130 000 euros, qu'ils ont déménagé et versent désormais un loyer de 690 euros par mois et continuent de verser 254 euros à leur famille pour les aider.
Aucun des créanciers ne comparait alors qu'ils avaient tous signé l'accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel intenté le 25 juillet 2024 à l'encontre d'un jugement signifié le 9 juillet 2024 apparaît recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. et Mme [F].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, M. et Mme [F] établissent que leur situation a évolué depuis le jugement de première instance puisqu'ils ont désormais leur propre logement et ont la charge d'un enfant né en 2025 alors que lors de l'audience devant le premier juge ils étaient hébergés par leur famille et n'avaient pas d'enfant.
Par ailleurs, le dossier a été réexaminé par la commission de surendettement le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un moratoire d'une durée de deux années.
Enfin, ils déclarent avoir vendu leur bien immobilier et rester redevables de la somme de 130 000 euros auprès de la société de crédit [5] finance [6] mais n'en justifient pas malgré la demande faite à l'audience et rappelée en cours de délibéré par courriel envoyé le 28 avril 2026.
Dès lors, ils ne prouvent pas leurs allégations et n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le jugement dont appel.
La cour ne peut que confirmer le jugement de première instance qui a renvoyé le dossier à la commission qui a prévu un moratoire pour permettre la vente du bien immobilier.
Dès lors il appartient au couple de ressaisir la commission pour justifier de la vente du dit bien et de solliciter les mesures propres à apurer leur situation.
M. et Mme [F] succombant en leur appel supporteront in solidum les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [E] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] recevables en leur appel ;
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute M. [E] [F] et Mme [Y] [D] épouse [F] de leurs demandes ;
Laisse les dépens in solidum à la charge de Mme [Y] [D] épouse [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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