TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
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Saisies immobilières
N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2XD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0080
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me RINGUET
Le :
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Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2XD
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié le 22 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 2, sous le volume 2023 S n° 124, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [E] situés à la même adresse.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, constatant que la vente forcée n’avait pas été requise, a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [R] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, compte tenu de la caducité du commandement du 6 novembre 2023, d’ordonner sa radiation et de dire que les dépens seront inclus dans ceux de la nouvelle procédure de saisie qu’il entend engager.
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence de radiation fait obstacle à l’engagement d’une nouvelle procédure de saisie immobilière.
M. [R] [E], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque la vente forcée a été ordonnée par le juge, l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, la vente n’ayant pas été requise à l’audience d’adjudication du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié le 22 novembre 2023, a rappelé que cette décision, prononcée en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, n’était pas susceptible d’être rapportée et a ordonné que la décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
En dépit de la caducité ainsi prononcée du commandement valant saisie immobilière, dont il était rappelé qu’elle n’était pas susceptible d’être rapportée, le syndicat des copropriétaires indique se heurter à l’impossibilité de publier un nouveau commandement.
Dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande et d’ordonner la radiation du commandement, dont la caducité a déjà été constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rappelle que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2023, publié le 22 novembre 2023au Service de la publicité foncière de Paris 2, sous le volume 2023 S n° 124, délivré à M. [R] [E] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a été constatée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière et de toutes les mentions en marge,
Ordonne, en tant que de besoin, la mention du présent jugement en marge de ce commandement de payer valant saisie immobilière,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1].
La Greffière La Juge de l’exécution
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