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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/07277


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/07277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/07277
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a2bd5bfcdc6046d470a0546

Texte de la décision

21,862 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée à Me NAHON
le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 25/07277
N° Portalis 352J-W-B7J-DACZT

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
16 Juin 2025

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [X] [F], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

représentée par Maître Victor NAHON, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E1859 et par Maître David LAYANI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

La société PROFITS AND BENEFITS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798 379 640, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75016), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante.

Monsieur [M] [K], né en [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],

défaillant.

Décision du 11 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/07277 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACZT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE,

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE,

La société PROFITS AND BENEFITS, dont le dirigeant se prénomme [M] [K], a pour activités principales d'effectuer du conseil en investissement financier et des opérations de courtage en assurance-vie et contrat de capitalisation.

Madame [X] [F] a souscrit un contrat d'assurance-vie et de capitalisation AEP (Assurance Epargne Pension) intitulé " FINAVEO VIE " numéro 116000667 auprès de la société PROFITS AND BENEFITS qui a pris effet le 28 janvier 2015.

Elle a effectué un premier versement d'un montant de 200 000 euros, correspondant à un investissement net de 195 000 euros en gestion libre auprès de la BNP PARIBAS.

La société PROFITS AND BENEFITS a, par suite, investi une somme de 120 000 euros sur trois fonds d'investissement non côtés.

La valeur du contrat s'est élevée à :
- 149 909,83 euros au 30 juin 2017 ;
- 119 037,26 euros au 31 mars 2018 ;
- 113 942,36 euros au 31 mars 2019 ;
- 68 239,27 euros au 30 septembre 2020
- 93 507,02 euros au 31 décembre 2021 ;
- 76 559,13 euros au 31 décembre 2022.

Par exploit du 16 juin 2025, Madame [X] [F] a fait assigner Monsieur [M] [K] et la société par actions simplifiée PROFITS AND BENEFITS devant tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement du capital investi et des intérêts qu'elle aurait dû percevoir entre 2015 et 2022 si son argent avait été placé dans une épargne sécurisée ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 et avec l'accord exprès de la demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré sans audience au 11 juin 2026.

Monsieur [M] [K] et la société PROFITS AND BENEFITS, parties défenderesses assignées à étude le 16 juin 2025, n'ont pas comparu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [X] [F] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et des articles L.533-12 et suivants du code monétaire et financier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et la société PROFITS AND BENEFITS à payer à Madame [X] [F] la somme de :
- 75 000 euros correspondant au delta entre la somme annoncée dans le mail du 1er mai 2013 (153 000 euros) et la somme effectivement perçue par Madame [X] [F] (78 000 euros) ;
- 48 000 euros correspondant aux intérêts qu'auraient pu percevoir Madame [X] [F] entre 2015 et 2022 si elle avait placé son argent dans une épargne sécurisée ; en effet, il est certain que si les défendeurs avaient respecté leurs obligations d'information, de mise en garde et de conseil, Madame [X] [F] n'aurait pas investi son capital ave cette société ;
- 80 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] [K] et la société PROFITS AND BENEFITS à payer à Madame [X] [F] la somme de 10 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande en paiement, Madame [X] [F] expose qu'en sa qualité de courtier d'affaires, Monsieur [M] [K] est tenu à une obligation d'information claire, exacte, non trompeuse et compréhensible sur les caractéristiques du produit, des frais associés et les risques spécifiques encourus en application de l'article L.533-12 du code monétaire et financier. Elle ajoute que le courtier est tenu à une obligation de conseil relative au placement proposé, lequel doit être adapté au profil du client, conformément aux dispositions de l'article L.533-13 du code monétaire et financier. En outre, Madame [X] [F] se prévaut d'une obligation de mise en garde qui pèse sur le courtier, ce dernier étant tenu d'alerter le client lorsque le produit ou une opération est inadaptée ou jugée trop risquée. Elle expose qu'en l'espèce M. [M] [K] a violé ces obligations et reconnait sa responsabilité dans un e-mail qu'il a adressé à son conseil le 9 avril 2025.

***

MOTIFS,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle de la société PROFITS AND BENEFITS

A titre liminaire, sur la qualité de prestataire de service d'investissement de la société PROFITS AND BENEFITS

L'article L.531-1 du code monétaire et financier dispose que : " Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L.321-1. "

Les personnes dispensées de cet agrément sont précisées à l'article L.531-2 du code monétaire et financier.

En l'espèce, Madame [X] [F] a conclu un contrat d'assurance-vie AEP auprès de la société PROFITS AND BENEFITS.
Elle verse aux débats deux avenants d'arbitrages du 29 avril 2015 et du 21 novembre 2016 qui indiquent que des opérations ont été effectuées par cette société sur des unités de compte dans le cadre de la gestion du portefeuille de Madame [X] [F].

De telles opérations ne sont susceptibles d'être réalisées que par des prestataires de services intermédiaires. A cet égard, Madame [X] [F] verse au débat l'extrait Kbis de la société PROFITS AND BENEFITS lequel mentionne à titre d'activités principales : " Conseil en investissement financier, toutes opérations de courtage en assurance vie et contrat de capitalisation, intermédiaire en opération de banque et service de paiement, activité d'intermédiaire en achat et vente de tous biens mobiliers courtier en opérations de banque et services de paiement. "

Si aucun justificatif d'agrément de la part de l'autorité des marchés financiers n'est versé à la procédure, il n'est pas contesté que la société PROFITS AND BENEFITS dispose de la qualité de prestataire de service d'investissement.

Il pourra dès lors être fait application des dispositions spécifiques prévues au code monétaire et financier relatives aux prestataires de services d'investissements.

Sur l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde

Aux termes de l'article L.533-13 du code monétaire et financier : " I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.

Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

III. - Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

III bis. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

IV. - Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article. "

En miroir, l'article L.521-4 du code des assurances dispose que : " I. - Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. "

Par ailleurs, aux termes de de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la prise d'effet du contrat d'assurance-vie, soit le 28 janvier 2015 : " Les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "

Au moment de l'entrée en vigueur du contrat, la jurisprudence mettait à la charge du cocontractant qui connaissait une information décisive pour le consentement de l'autre de la lui donner s'il avait des raisons légitimes de l'ignorer.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable le jour de la prise d'efet du contrat d'assurance-vie, la partie au contrat qui n'exécute pas ses obligations ou les exécute avec retard peut être condamnée à des dommages et intérêts sauf si l'exécution a été empêchée par une cause étrangère.

En l'espèce, Madame [X] [F] verse aux débats un message électronique qui lui a été adressé par Monsieur [M] [K] le 1er mai 2023 à 14h57 indiquant :
" Comme j'ai pu te l'expliquer j'avais investi sur trois fonds différents non côtés pour une somme de 120 000 euros. Fin 2022 j'ai prévenu qu'un rachat de ton contrat allait être fait et que nous ne prorogerions pas l'investissement. A ce jour les ventes des portefeuilles sont en phase de désinvestissement pour être totalement soldés dans les plus brefs délais. La somme de tes avoirs est quantifiée entre 148 000 euros et 153 000 euros. Cette phase de remboursement devrait être totalement reversée (après décomptes, recalculs…) sous deux semaines. Navré du délai que cela a pris de façon totalement indépendante de ma volonté. "

Elle verse également un courrier adressé par la même mersonne à son conseil le 9 avril 2025 à 12h57 :
" J'ai pris connaissance de votre courrier et des griefs qui me sont reprochés. Loin de moi l'idée de nier ni de chercher des circonstances atténuantes ou non. Comme expliqué à M. et Mme [F] par téléphone la semaine dernière, je m'étais engagé personnellement à rembourser les encours l'an passé. Les conditions d'octroi l'an passé étaient relativement restreints voir relativement difficile. Mon activité et l'amélioration du contexte m'étant actuellement plus profitable pour avoir, dans un délai relativement convenable, cette ligne de financement. "

Madame [X] [F] produit enfin deux messages électroniques lui ayant été adressés par Monsieur [M] [K] :
- l'un en date du 12 décembre 2019 où il lui indique " ta valorisation est bien de 270 000 euros mais les relevés sont des photos à un instant donné sans prise en compte des revenus enregistrés ni de la protection du capital " ;
- l'autre précédent un message du 4 mai 2022 où il justifie la perte de valeur de son contrat d'assurance-vie " parce que le non côté n'apparait pas ".

Monsieur [M] [K] agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, ne conteste pas avoir procédé à un placement risqué et manifestement inadapté aux besoins de Madame [X] [F]. S'il indique avoir l'avoir informé de l'investissement effectué sur trois fonds non côtés, force est de constater qu'il lui a laissé espérer une valorisation qui ne s'est jamais concrétisée et que dès lors il ne l'a pas suffisamment informée sur les risques encourus, de sorte qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles au titre du devoir de conseil et de mise en garde.

Ce non-respect n'est justifié par aucune cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civil.

En conséquence, la responsabilité de la société PROFITS AND BENEFITS sera engagée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [F]

Sur son préjudice financier tiré des gains manqués

Madame [X] [F] se prévaut d'un préjudice financier relatif à la perte de valeur de ses investissements.

Il ressort du courrier électronique du 1er mai 2023 versé aux débats qu'à cette date, la société PROFITS AND BENEFITS a procédé à un investissement financier à hauteur de 120 000 euros et entendait procéder à un rachat du contrat d'assurance de Madame [X] [F] dont il évaluait les avoirs à une somme comprise entre 148 000 euros et 153 000 euros qui allait lui être remboursés sous deux semaines.

Madame [X] [F] verse en outre aux débats une mise en demeure adressée à la société PROFITS AND BENEFITS et à Monsieur [M] [K] en date du 28 février 2025 aux termes de laquelle elle réclame, entre autre, le paiement de la somme de 75 000 euros correspondant au delta entre la somme de 153 000 euros qui lui avait été annoncée et celle de 78 000 euros qui lui a été remboursée.

Il ressort du courrier du 9 avril 2025 adressé par Monsieur [M] [K] au conseil de Madame [X] [F] que celui-ci reconnait lui-même ne pas avoir été en mesure de procéder au remboursement de la somme de 75 000 euros.

Le préjudice financier de Madame [X] [F] s'établit donc comme suite : somme dont le remboursement était annoncé : 153 000 euros - remboursement effectué : 78 000 euros = 75 000 euros.

Sur la perte de chance de faire fructifier le capital de son assurance-vie

Madame [X] [F] se prévaut d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'intérêts à hauteur de 48 000 euros entre 2015 et 2022 si elle avait placé son argent dans une épargne sécurisée.

Il est constant que peut être indemnisé le chef de préjudice autonome résultant d'une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif. Elle ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la personne lésée. L'indemnisation octroyée par le juge, qui apprécie souverainement le pourcentage de chance perdu, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, Madame [X] [F] ne produit aucun justificatif de la valeur des intérêts dont elle aurait pu bénéficier si elle avait placé son argent sur une épargne sécurisée ; elle ne précise d'ailleurs pas de quelle épargne il s'agit.

En conséquence, le caractère réel de la perte de chance de faire un bon investissement n'est pas prouvé.

Le tribunal rejettera donc cette demande.

Sur son préjudice moral

Le préjudice moral s'entend comme étant lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés découlant d'un dommage.

En l'espèce, les manquements de la société PROFITS AND BENEFITS ont occasionné à Madame [X] [F] un stress résultant du fait de perdre la somme totale de 122 000 euros (200 000 euros - 78 000 euros remboursés), qui est une somme importante. Cela constitue pour elle un préjudice moral, qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.

Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [M] [K]

Madame [X] [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle de Monsieur [M] [K], détachable de ses fonctions de dirigeant de la société PROFITS AND BENEFITS. Les demandes qu'elle formule contre cette personne seront donc rejetées.

Sur la demande d'astreinte

Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, le recouvrement de la condamnation prononcée pouvant s'opérer au moyen d'une saisie.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société PROFITS AND BENEFITS, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société PROFITS AND BENEFITS, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [X] [F], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société PROFITS AND BENEFITS à payer à Madame [X] [F] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts découlant de ses gains manqués et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [X] [F] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société PROFITS AND BENEFITS aux dépens ;

CONDAMNE la société PROFITS AND BENEFITS à payer à Madame [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026.

La Greffière, Le Juge,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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