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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00047


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a2bd5eecdc6046d470a09ab

Texte de la décision

12,202 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7C3Y

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transactions de France ci-après “GTF”
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] , [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0658

Madame [E] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0658

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me DE LANGLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NDIAYE

Le :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Anne NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0658
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7C3Y

Monsieur [X] [U] [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Anne NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0658

Madame [N] [P] [M]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0658

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 6, 13, 17, 30 décembre 2024 et 6 janvier 2025, publiés le 20 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à MM. [Z], [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] et [E] [M] dans l’immeuble situé à cette adresse, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par actes en date des 10, 11 et 12 février 2025, le créancier poursuivant a assigné à MM. [Z], [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] et [E] [M] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins qu’il :
- fixe sa créance à la somme totale de 41 943,96 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal du 1er décembre 2024 jusqu’au parfait règlement,
- ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en deux lots sur une mise à prix de 10 000 euros pour le premier lot de vente (lot de copropriété n° 10) et sur une mise à prix de 50 000 euros pour le second lot de vente (lots de copropriété n° 17, 18, 19 et 20),
- autorise la publicité sur Internet,
- condamne solidairement les débiteurs saisis à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Six renvois ont été ordonnés à la demande des débiteurs saisis, notamment pour permettre à M. [Z] [M] d’être représenté par un conseil. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 9 février 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant, d’une part, et MM. [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] et [E] [M], d’autre part, étaient représentés par leurs conseils.

M. [Z] [M] a comparu sans avocat et a formé une nouvelle demande de renvoi, qui a été rejetée.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a réitéré ses demandes initiales, sauf à solliciter la fixation de sa créance à la somme de 19 651,12 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2026, outre les intérêts au taux légal du 7 mai 2026 jusqu’au parfait règlement.

Par leurs dernières conclusions notifiées le même jour, MM. [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] et [E] [M] ont demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- constater que le syndicat des copropriétaires reconnaît désormais que le montant de sa créance, arrêté au 6 mai 2026, s’élève à la somme de 19.651,12 euros,
- juger que la somme de 4 498,88 euros, correspondant à des frais non justifiés, anticipés et conditionnels, ne présente aucun caractère certain, liquide ou exigible à la date de l’audience et
ne peut être intégrée à la créance servant de fondement à la procédure de saisie immobilière
- constater qu’ils justifient avoir procédé à la consignation de la somme de 21 000 euros entre les mains de la CARPA de leur conseil et juger que cette consignation est de nature à éteindre intégralement la dette et rend sans objet la poursuite de la procédure de saisie immobilière et toute mesure de vente forcée,
- ordonner le reversement, dans un délai bref à compter de la décision à intervenir, de la somme consignée en CARPA au profit du Syndicat des copropriétaires, à concurrence du montant de la créance retenue, juger que ce versement interviendra à titre libératoire, emportant extinction de la dette dans la limite des sommes versées,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à la vente des biens et droits immobiliers désignés,
A titre subsidiaire :
- accorder aux concluants un délai de paiement pour le solde éventuellement retenu, qui ne saurait en tout état de cause excéder un montant de 3 150 euros, et autoriser un échelonnement du solde résiduel selon des modalités compatibles avec leur situation financière,

En tout état de cause :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions notifiées par RPVA.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7C3Y

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 mars 2018, signifié le 17 avril 2018 à Mme [E] [M] et le 18 avril 2018 à MM. [Z], [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] [M].

Ce jugement est devenu définitif, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] constatant, à la date du 17 août 2018, la caducité de la déclaration d’appel de MM. [Z], [V], [C] et [X] [M] et Mmes [N] [M], dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait été déférée à la cour d’appel dans les 15 jours.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.

La créance sera retenue, conformément au dernier décompte communiqué par le créancier poursuivant, actualisé au 6 mai 2026, pour la somme totale de 19 275,48 euros, incluant le principal selon jugement (charges impayées au 1er octobre 2017, 4e trimestre 2017 compris, frais de recouvrement et frais irrépétibles) et intérêts arrêtés au 6 mai 2026. Cette somme prend en compte les règlements effectués au 7 avril 2026.

Les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.

Il est rappelé, en outre, qu’il résulte des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.901, Bull. 2017, II, n° 147).

Ainsi, les frais de poursuites n’entrent pas dans le montant de la créance mentionné au dispositif du présent jugement, mais en sont l’accessoire et pourraient justifier, à eux seuls, la poursuite de la procédure de saisie immobilière s’ils n’ont pas été réglés.

Enfin, la consignation invoquée par les consorts [M] sur le compte CARPA de leur avocat ne constitue pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier poursuivant et n’a donc aucune incidence sur la présente procédure.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Dans la présente espèce, les débiteurs saisis ont déjà bénéficié de très larges délais de fait depuis le jugement 20 mars 2018 et les commandements de payer valant saisie immobilière qui leur ont été délivrés en décembre 2024 et janvier 2025.

En outre, ils ne versent aucune pièce relative à leur situation financière et patrimoniale.

Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.

Sur la demande de vente forcée

En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande du syndicat des copropriétaires, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront compris dans les frais de vente.

Il n’y a pas lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Retient la créance du poursuivant à hauteur de 19 275,48 euros, en principal et intérêts au 6 mai 2026, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,

Rejette la demande de délai de grâce,

Ordonne la vente forcée, en deux lots, des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière des 6, 13, 17, 30 décembre 2024 et 6 janvier 2025, publiés le 20 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2,

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 1er octobre 2026 à 14 heures ;

Désigne Me [O] [G], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est
Me [T] [S] commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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