TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/10643
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZ4
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2019, la société FRANFINANCE, a consenti à M. [Y] [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 12 % l'an (soit un TAEG de 4,20 %).
Le 14 septembre 2023, les parties ont convenu d'un avenant de réaménagement de la dette d'un montant de 18 135, 71 euros, rééchelonnée en 68 mensualités.
Le 2 septembre 2024, la société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure de payer les échéances échues sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et, à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 18 973, 08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 12 % l'an à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure,
- la capitalisation des intérêts
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 1er novembre 2023.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [Y] [E] (cité à l'étude) n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 01er avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 mars 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 février 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 1er novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article 5.6) est rédigée comme suit:
"En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du crédit, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances.
Cependant, dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports déchéances, le taux de l'indemnité sera ramené à 4 % des échéances reportées.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal"
Il n'est pas fait mention dans la clause d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à M. [Y] [E] de payer la somme de 974, 58 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt.
Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l'équivalent de près de deux mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227.
En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] [E] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT qui ne produit pas la FIPEN mais seulement le contrat comportant une clause de reconnaissance par Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 40 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 24 599, 93 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 15 400, 07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [O]).
En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 40 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 4,12 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Décision du 10 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZ4
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [E] partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 2 octobre 2024,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 19 février 2019 avec la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Y] [E],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15 400, 07 euros,
DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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