TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/06757
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie YVERNAT, Me Hélène BLANC, Me Giuseppe GUIDARA, Maître Claire PRUVOST
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06757 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUL3
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
représentée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0237
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0420
Cabinet MONTFORT & BON (ABF), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente , statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06757 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUL3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C], locataire d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (92), a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation incluant la garantie " vol et vandalisme " auprès de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) ci-après dénommée " la société AVANSSUR ".
L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (92) est soumis au statut de la copropriété, administré par la SAS cabinet MONTFORT et BON, en sa qualité de syndic et assuré par la société GENERALI.
Le 16 mai 2022, Mme [O] [C] n'a pu ouvrir la porte de son domicile, sa clé étant restée coincée dans la serrure, et a fait intervenir un serrurier en urgence, pour l'ouverture et le remplacement à l'identique de la serrure pour un montant de 2 580, 06 euros TTC.
Elle a par ailleurs déclaré un sinistre auprès de son assureur faisant état d'une tentative de vol par effraction et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4].
La société AVANSSUR a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a conclu que le sinistre relevait de l'assureur de la copropriété, en application de la convention inter-assurances "Détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol " dès lors que le montant de la remise en état des dommages excédait 1 600 euros.
La société GENERALI IARD, assureur de la copropriété, a de son côté mandaté le cabinet ELEX, lequel a considéré que le tarif de la remise en état pratiqué par "la Maison des Métiers " était excessif et a évalué la réparation à la somme de 1 381, 06 euros. En conséquence, l'expert a conclu que le montant des réparations étant inférieur à 1 600 euros, devait être pris en charge par l'assurance de l'occupant, conformément à la convention inter-assurances précitée.
Par courrier du 6 octobre 2022, le cabinet BESSE, courtier d'assurance, a informé le syndic de l'immeuble que, compte tenu de cette évaluation, les dommages étaient à prendre en charge par l'assureur de Mme [C], la société AVANSSUR.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Mme [O] [C] a fait assigner les sociétés AVANSSUR et cabinet MONTFORT ET BON devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la prise en charge des dommages suite au sinistre du 16 mai 2022.
Le 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, section 2), par application de l'article 82-1 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité, l'action portant sur une demande de moins de 10.000 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection.
La compagnie GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance et a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C], inférieures à 5 000 euros, et en l'absence de tentative de conciliation.
Par jugement en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société GENERALI IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, recevable en son intervention volontaire, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AVANSSUR, reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, déclaré les demandes de Mme [O] [C] irrecevables, condamné Mme [O] [C] aux dépens et rejeté l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a initié une tentative de conciliation qui a échoué.
Par actes de commissaire de justice des 21 novembre 2025 et 5 décembre 2025, Mme [C] a fait assigner les sociétés AVANSSUR, GENERALI IARD et cabinet MONTFORT ET BON devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 2 580,06 euros TTC, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision définitive à intervenir ;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après un renvoi à la demande de Mme [C], à l'audience du 1er avril 2026, Mme [O] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
- Recevoir la demanderesse en ses fins, demandes et conclusions ;
- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
- Constater la mobilisation de la garantie vol et vandalisme conformément aux stipulations contractuelles liant Mme [C] et AVANSSUR ;
- Condamner in solidum la société AVANSSUR et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 580, 06 euros TTC, correspondant au remboursement de la facture du 16 mai 2022 en raison de la tentative d'effraction et de la nécessité de changer la serrure endommagée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à AVANSSUR reçue le 12 décembre 2022 ;
- Condamner in solidum la société AVANSSUR et la société GENERALI IARD et MONFORT et BON à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner in solidum la société AVANSSUR et la société GENERALI IARD et MONFORT 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société AVANSSUR, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande au tribunal de :
- Débouter Mme [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter la demande comme irrecevable faute d'avoir été adressée au syndicat des copropriétaires titulaire d'une police multirisques, représenté par le Cabinet MONTFORT et BON,
Au fond :
- débouter Mme [O] [C] de sa demande, comme reposant sur des éléments de preuve insuffisants pour justifier la tentative d'effraction et par conséquent l'application du contrat d'assurance,
- à titre subsidiaire : condamner GENERALI à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- débouter Mme [O] [C] de ses demandes supplémentaires visant à voir assortir la condamnation d'une astreinte et visant à se voir attribuer des dommages-intérêts, pour un préjudice qui n'est pas prouvé,
- condamner Mme [O] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la mise hors de cause de GENERALI ;
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [C] ou tout concluant de leur demande de condamnation de la société GENERALI ;
A titre très subsidiaire :
- débouter Mme [C] ou tout concluant de leur demande de condamnation de la société GENERALI qui excéderait la somme de 1381, 06 euros ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [C] ou tout succombant à payer à la société GENERALI la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles ;
- condamner Mme [C] ou tout succombant aux dépens de l'instance.
La SAS Cabinet MONTFORT et BON, représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- déclarer Mme [O] [C] irrecevable et à tout le moins infondée en toutes ses demandes formulées contre le cabinet MONTFORT et BON ;
- déclarer Mme [O] [C] de toutes ses demandes formulées contre lui ;
- condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] à l'encontre du cabinet MONTFORT ET BON
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."
En l'espèce, la demanderesse ne formule aucune demande contre le cabinet MONTFORT ET BON sauf une demande de dommages et intérêts et une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle n'explicite en rien dans ses écritures en quoi le cabinet MONFORT ET BON lui devrait réparation d'un préjudice.
Le cabinet MONTFORT ET BON n'est pas l'assureur de la demanderesse ; il est également étranger aux conventions entre assureurs. Il n'est pas partie au sinistre, dès lors qu'il est mis en cause en son nom personnel et non en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (92).
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à son encontre.
Sur la mobilisation des garanties
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l'espèce, Mme [C] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société AVANSSUR. Aux termes des conditions générales de son contrat, P 13, d, la garantie " vol et vandalisme " lui était accordée si elle était mentionnée dans ses conditions personnelles, ce qui était bien le cas, " le vol et vandalisme " figurant bien au titre des garanties mentionnées dans les conditions personnelles.
Au titre de cette garantie, AVANSSUR indiquait assurer notamment :
"vos biens mobiliers dérobés ou endommagés suite au vol, la tentative de vol et vandalisme à l'intérieur de vos locaux privatifs clos et couverts commis dans les circonstances prévues ci-dessous et dont vous devez apporter la preuve :
- à la suite d'une effraction extérieure des bâtiments renfermant les biens assurés
- avec menaces ou violences dûment prouvées sur l'assuré, sur un membre de sa famille ou toute autre personne ayant la garde des locaux renfermant les biens assurés
- résultant de l'utilisation de fausses clefs ou de vraies clés volées
- par ruse ou résultant de l'introduction clandestine dans les locaux
" les détériorations immobilières des constructions assurées suite au vol, tentative de vol et vandalisme de biens à l'intérieur de vos locaux privatifs clos et couvert,
" le remplacement des serrures du bien assuré, dans la limite des montants indiqués aux conditions spéciales (…)
Afin d'apporter la preuve du sinistre survenu le 16 mai 2022, la demanderesse produit notamment les pièces suivantes :
- Un devis du 16 mai 2022 du serrurier qui a coché la case " suite à tentative d'infraction ou vandalisme sur serrure à la demande du client ouverture de porte et changement d'une serrure à l'identique" et a mentionné à la main sur le devis " tentative d'effraction " ;
- La facture du même jour ;
- Le compte-rendu d'infraction initial faisant suite à une pré-plainte en ligne dans lequel Mme [C] indique : " le 16 mai 2022, suite à mon retour à mon domicile au [Adresse 6] à [Localité 4] appartement 23, en essayant d'ouvrir la porte d'entrée ma clef s'est retrouvée coincée dans la serrure. Suite à l'intervention du serrurier, ce dernier a constaté une anomalie dans la serrure confirmant une tentative d'effraction." ;
- Le mail d'Avanssur à Mme [C] du 16 mai 2022 par lequel l'assureur indique : " vos dommages du 16 mai 2022 relèvent de la garantie vol et vandalisme qui prévoit une franchise de 150 euros. Toutefois, dans votre cas, elle ne s'applique pas." ;
- Le rapport définitif du cabinet d'expertise, Polyexpert mandaté par Avanssur indiquant en commentaire : "Nous vous informons reprendre la facture établie par l'artisan, dans la mesure où cette dernière comprend une amélioration pour la poignée. Le montant de la remise en état des dommages immobiliers est supérieur à 1600 euros HT. Dans le cadre de la convention "détériorations immobilières consécutive à vol ou tentatives de vol ", il appartient à la compagnie d'assurance de la copropriété d'intervenir. "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse apporte suffisamment la preuve d'avoir subi une tentative d'effraction le 16 mai 2022 à son domicile.
Dans ces circonstances, les moyens développés par les sociétés AVANSSUR et GENERALI IARD tendant à faire valoir l'absence de preuve de l'effraction sont inopérants.
Par conséquent la garantie est mobilisable.
Sur l'indemnisation du sinistre
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [C] verse aux débats le devis du serrurier et la facture acquittée pour un montant de 2580, 06 euros.
Le rapport Polyexpert fait mention d'une "amélioration de la poignée" mais ne chiffre pas le montant de la réparation qui lui paraîtrait adéquate.
Quant au rapport Elex, il chiffre à 1 381, 06 euros le montant des travaux de réparation du dommage.
Toutefois, ce chiffre n'est corroboré par aucun autre élément qui permettrait une comparaison.
Ainsi, le prix acquitté par Mme [C] sera retenu.
La société AVANSSUR sera ainsi condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 580, 06 euros.
Aux termes de de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ainsi, la condamnation de la société AVANSSUR à payer la somme de de 2 580, 06 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 décembre 2022.
Sur la garantie invoquée par la société AVANSSUR de la part de la société GENERALI
La société AVANSSUR sollicite que la société GENERALI la garantisse de toute condamnation en exécution de la convention inter-assureurs " détériorations immobilières consécutives à un vol ou un tentative de vol ", conclue pour gérer les relations entre assureurs, dès lors que le montant des dommages est supérieur à 1 600 euros HT.
Les parties précisent en effet que lorsque le montant de la réparation est inférieur à 1 600 euros HT, c'est l'assurance habitation du locataire qui prend en charge le sinistre dans les limites prévues par la garantie vol de son contrat. Lorsqu'en revanche, il est supérieur à cette somme, c'est l'assureur de l'immeuble qui prend en charge les dommages aux parties immobilières, communes ou privatives.
Toutefois, si l'existence de cette convention n'est donc contestée par aucune partie, cette convention inter-assureurs, à laquelle Mme [C] n'est pas partie, n'est pas produite aux débats.
La société AVANSSUR sera ainsi déboutée de sa demande de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le refus, même infondé de la société AVANSSUR d'indemniser la requérante n'est pas révélateur de sa mauvaise foi. En outre, Mme [C] ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice indépendant du retard à obtenir réparation de la somme qui lui était due.
Mme [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer aux autres parties la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société AVANSSUR, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les sociétés AVANSSUR et GENERALI seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société AVANSSUR sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui a assigné la SAS cabinet MONTFORT et BON en son nom personnel et non en sa qualité de syndic de l'immeuble, en formulant des demandes irrecevables à son égard, sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
DECLARE les demandes de Mme [O] [C] irrecevables à l'encontre de la société cabinet MONTFORT ET BON ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Mme [O] [C] la somme de 2 580,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 décembre 2022 ;
DEBOUTE la société AVANSSUR de sa demande de garantie à l'égard de la société GENERALI IARD ;
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la société cabinet MONTFORT et BON la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des sociétés AVANSSUR et GENERALI IARD présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AVANSSUR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière La juge
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