CA Orleans, 11 juin 2026, RG 26/01939
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2026
Minute N° 522/2026
N° RG 26/01939 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN65
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juin 2026 à 14h23
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS
informés le 11 juin 2026 à 11h45 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER
informé le 11 juin 2026 à 11h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;
Statuant par ordonnance contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 14h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2026 à 22h49 par Monsieur [B] [D] ;
Vu les observations de Monsieur [B] [D] reçues le 11 juin 2026 à 12h21 ;
Vu les observations de LA PRÉFECTURE DU CHER reçues le 11 juin 2026 à 13h43 ;
Vu les observations de Maître Benoit YELA KOUMBA reçues le 11 juin 2026 à 13h49 ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'article R. 743-2 al. 1er du même code dispose que 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
Aux termes de l'article R. 743-2 al. 1er : "À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son representant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention"
En cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L. 743-23 al. 1er du CESEDA, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Par une ordonnance du 8 juin 2026, rendue en audience publique à 14h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de 26 jours.
Par un message RPVA reçu le 10 juin 2026 à 22h49, le conseil de M. X se disant [B] [D] a saisi la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans d'une demande tendant à ce que soit :
- constaté l'absence de convocation de M. X se disant [B] [D] à une audience suite à la déclaration d'appel introduite par son conseil dans les délais légaux ;
- constaté l'existence d'une circonstance non imputable à l'appelant présentant pour elle un caractère insurmontable et faisant obstacle à l'exercice effectif de son droit au recours ;
- dit que l'absence de recours effectif porte atteinte aux droits de l'étranger, lequel avait déjà contesté l'arrêté de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention ;
en conséquence,
- déclaré recevable la requête en appel déposée le 9 juin 2024 à 14h16 et, à défaut, infirmé la décision du juge des libertés et de la détention ou d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
Le conseil de M. X se disant [B] [D] fait valoir qu'il a adressé une première requête dans les délais mais que celle-ci n'a manifestement pas été réceptionnée par la juridiction vraisemblablement en raison d'un volume de pièces trop importants. S'il justifie avoir envoyé un mail sur la boîte mail dédiée, telle que spécifiée dans l'ordonnance du 8 juin 2026, le 9 juin 2026, il ne produit aucun accusé réception de ce message et il est constant que le service du centre de rétention administrative de la [Etablissement 1] n'en a pas été destinataire. Il allègue sans en justifier une difficulté liée à la lourdeur des pièces jointes à sa déclaration d'appel étant précisé qu'en tout état de cause, il ne saurait être imputé à la cour d'appel une éventuelle difficultée liée à un opérateur internet, laquelle n'est en tout état de cause pas établie.
Il n'est donc pas établi que la cour d'appel aurait été saisie d'une déclaration d'appel le 9 juin 2026 à 14h16. Par suite, il sera constaté que sa déclaration d'appel a été reçue le 10 juin 2026 à 22h49 de sorte qu'elle doit être déclarée manifestement irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [B] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CHER, à Monsieur [B] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère.
Fait à [Localité 3] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER, par courriel
Monsieur [B] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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