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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 24/03219


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Date
11/06/2026
Numéro
24/03219
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6a2bd7fecdc6046d470a35ad

Texte de la décision

19,651 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03219

N° Portalis DBVH-V-B7I-JLGI

AG

Tribunal judiciaire de Mende

11 septembre 2024

RG : 23/00326

[K]

C/

Sa AXA France Iard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 11 septembre 2024, N°23/00326

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (12)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nimes

Représentée par Me Sébastien Palmier de l'AARPI Cabinet Palmier - Brault - Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

La Sa AXA FRANCE IARD, pise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nimes

Représentée par Me Hichem Khoury, plaidant, avocat au barreau de Marseille

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 octobre 2012, Mme [Z] [M] a conclu un contrat d'assurance auprès de la société Axa France Vie.

Le 06 mai 2016, elle a conclu auprès de la même société un contrat Prevagri avec prise d'effet au 10 août 2016.

Le 12 décembre 2018, elle a observé un arrêt de travail et perçu de son assureur des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet 2019, date de consolidation de son état fixée par le médecin expert désigné par celui-ci, qui, ayant refusé de l'indemniser pour la période postérieure, a diligenté une contre-visite auprès du même médecin expert qui a déposé son rapport le 15 juin 2020.

De son côté, l'assurée a sais, aux fins d'expertise amiable un autre médecin expert qui a déposé son rapport le 16 juin 2020.

Elle a été placée en invalidité le 20 novembre 2020 par décision du médecin de son organisme de sécurité sociale la Mutualité Sociale Agricole.

Les conclusions des deux médecins n'étant pas concordantes quant à son taux d'incapacité, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende qui, par ordonnance du 07 juillet 2021, a missionné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2021.

Par acte du 03 juillet 2023, Mme [Z] [M] a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024 :

- l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer les sommes de

- 20 421,60 euros au titre du paiement des indemnités journalières réactualisées dues,

- 15 091,89 euros au titre du paiement de l'arriéré des 33 mois dus par l'assureur concernant la rente d'invalidité permanente,

- a fixé sa rente d'invalidité permanente à la somme nominale de 450 euros par mois, à quoi s'appliquera l'indexation contractuelle et au besoin,

- a condamné la société Axa France IARD au paiement de cette rente dans les termes de la garantie dite 'garantie intégrale' incluse dans le contrat d'assurance Prévoyance liant les parties,

- a débouté Mme [Z] [M] de sa demande de revalorisation légale de la rente invalidité permanente,

- l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la publication à ses frais le jugement à intervenir et au paiement de la somme de 1 903 euros au titre des frais qu'elle a dû engager,

- a condamné la société Axa France IARD àlui payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- a rejeté toutes les demandes plus amples et/ou contraires formulées par Mme [Z] [M],

- a rappelé l'exécution provisoire.

Mme [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 octobre 2024.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, Mme [Z] [M], appelante, demande à la cour

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant

- à la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer les sommes de 20 421,60 euros au titre du paiement des indemnités journalières réactualisées dues et de 15 091,89 euros au titre du paiement de l'arriéré des 33 mois dus par l'assureur concernant la rente d'invalidité permanente,

- à obtenir le droit à revalorisation légale de ladite rente invalidité permanente,

- à la condamnation de la société Axa France IARD à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle tendant à la condamnation de ladite société à publier à ses frais le jugement à intervenir et celle tendant à lui payer la somme de 1 903 euros au titre des frais qu'elle a dû engager, et en ce

qu'elle a rejeté toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD et l'en débouter,

- de la déclarer recevable en ses demandes,

- de « déclarer judiciairement » que la société Axa France IARD lui est redevable des sommes de

- 20 421,60 euros au titre du paiement des indemnités journalières réactualisées dues conformément à l'application du contrat conclu entre elles, somme à assortir des intérêts légaux à compter du 12 décembre 2018, avec production d'anatocisme,

- 15 091,89 euros au titre de paiement de l'arriéré des 33 mois concernant la rente d'invalidité permanente, somme à assortir des intérêts légaux à compter du 12 décembre 2018, avec production d'anatocisme,

- de condamner la société Axa France IARD à lui verser les intérêts légaux, avec production d'anatocisme à compter du 12 décembre 2018, assortissant toutes les condamnations financières prononcées à son encontre,

- de « déclarer judiciairement » que la société Axa France IARD lui est redevable de la rente mensuelle due au titre de l'invalidité permanente à la somme, en l'état et à parfaire, de 457,33 euros, outre la revalorisation légale et l'indexation prévue et en tant que de besoin, de la condamner à son versement,

- de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation des préjudices subis par elle, toutes causes de préjudices confondus,

- de condamner la société Axa France IARD à procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux dans la limite de 1000 euros par journal à ses frais et à sa charge,

- de condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés en référé et les frais d'expertise,

- de débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- de condamner la société Axa France IARD,à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Elle soutient :

- que la régularisation de la situation par l'assureur n'est due qu'à la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire ; que la société d'assurance a volontairement fait obstacle à ses droits pendant plus de deux années sans aucun justificatif lui créant un préjudice moral et financier important,

- que la société intimée a commis des fautes tant au niveau de la gestion du sinistre qu'au niveau d'un défaut d'inexécution manifeste des clauses de contrat,

- que son préjudice peut être évalué à 477,66 par mois à compter de 2019 jusqu'à sa retraite,

- que le retard dans l'exécution lui a occasionné un préjudice moral et que l'intimée a résisté abusivement au paiement

- que la demande de publication participe à rétablir l'équilibre qui a été rompu et permettrait d'informer des adhérents souhaitant faire valoir leurs droits,

- que la demande à ce que soit déclarée judiciairement l'existence de l'obligation juridique de versement des sommes dues par la société d'assurance à son encontre est légitimée par la résistance abusive dont elle a fait preuve,

- qu'au regard de la mauvaise foi et de la résistance abusive de son assureur, l'application des intérêts de retard et de l'anatocisme est fondée,

- qu'elle-même ne formule aucune demande nouvelle, mais a fait évoluer sa demande aux fins que la rente fixée soit assortie des intérêts.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 janvier 2026, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- de déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à défendre,

- de la débouter de toutes ses prétentions,

À titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes

- tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 20 421,60 euros au titre du paiement des indemnités journalières réactualisées dues et de 15 091,89 euros au titre du paiement de l'arriéré des 33 mois dus

- tendant à obtenir le droit à revalorisation légale de ladite rente invalidité permanente,

- de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 150 000 euros, de celle tendant à sa condamnation à publier à ses frais le jugement à intervenir et de celle tendant à lui payer la somme de 1 903 euros au titre des frais qu'elle a dû engager,

- a rejeté toutes les demandes plus amples et/ou contraires formulées l'assurée

- de l'infirmer en ce qu'il :

- a fixé la rente d'invalidité permanente due à l'assurée à la somme nominale de 450 euros par mois, à quoi s'appliquera l'indexation contractuelle, et l'a condamnée à son paiement dans les termes de la garantie dite « garantie intégrale » incluse dans le contrat d'assurance prévoyance liant les parties,

- l'a condamnée à payer la somme de 4 200 euros de frais irrépétibles, les dépens de première instance et de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

- de débouter l'assurée de ses demandes

- de déclarer judiciairement qu'elle était bien redevable à son égard

- de la somme de 20 421,60 euros au titre du paiement des indemnités journalières réactualisées dues conformément à l'application du contrat conclu entre les parties, somme à assortir des intérêts légaux à compter du 12 décembre 2018, avec production d'anatocisme,

- de la somme de 15 091,89 euros au titre de paiement de l'arriéré des 33 mois concernant la rente d'invalidité permanente, conformément à l'application du contrat liant les parties, somme à assortir des intérêts légaux à compter du 12 décembre 2018, avec production d'anatocisme,

- de la rente mensuelle due à l'assurée au titre de l'invalidité permanente à la somme, en l'état et à parfaire, de 457,33 euros, outre la revalorisation légale et l'indexation prévue et en tant que de besoin

- de condamnation au versement de cette rente, dans la mesure où cette dernière est déjà versée à l'assurée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise En tout état de cause,

- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- de la condamner au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la société Axa France Vie est une entité distincte d'elle-même ;

- subsidiairement, que la demande de paiement des sommes de 20 421,60 euros et de 15 091,89 euros n'a plus de fondement puisque la société Axa France Vie les a réglées ; que les autres demandes sont nouvelles en cause d'appel ; qu'une condamnation à des intérêts et anatocismes n'est pas possible en l'absence de condamnation au principal,

- que l'action déclaratoire n'a de sens qu'en présence d'une incertitude juridique actuelle et d'un intérêt né et actuel, et ne saurait être instrumentalisée pour obtenir une déclaration abstraite lorsque les sommes ont été payées, ce qui vide la demande de sa substance contentieuse et la transforme en simple outil rhétorique destiné à soutenir d'autres chefs,

- qu'elle ne justifie pas de ses préjudices financiers ou moraux, ni d'un lien de causalité entre eux et des prétendues fautes de sa part,

- que la demande de publication de la décision n'a pas pour finalité de réparer un dommage précisément identifié, mais vise à obtenir une mesure de publicité à finalité quasi punitive et militante, étrangère à la réparation intégrale du préjudice allégué, et disproportionnée au regard de l'objet réel du litige.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Axa France IARD

L'intimée soutient que l'assurée a signé un contrat d'assurance avec la société Axa France Vie, entité distincte d'elle-même ; qu'elle n'a donc pas qualité à défendre ; qu'une fin de non-recevoir n'est pas une prétention nouvelle et peut être opposée en tout état de cause ; que l'assurée ne démontre ni confusion légitime, ni substitution, ni fondement pour actionner une société non contractante.

L'appelante réplique que l'intimée est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel son défaut de qualité à défendre, qui constitue une demande nouvelle ; que cette difficulté n'a jamais été soulevée devant le juge des référés ni durant les opérations d'expertise ; que le comportement d'Axa France IARD constitue une immixtion dans les affaires d'Axa France Vie, créant une apparence légitime de substitution de la société mère à sa filiale, l'autorisant à lui réclamer le paiement des sommes dues.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 précise qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Une fin de non-recevoir ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense, qui peut être invoquée en tout état de cause donc y compris à hauteur d'appel.

Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée en cause d'appel est-elle recevable, ce d'autant plus qu'elle n'a pas comparu en première instance.

Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir

Le contrat d'assurance Prevagri a été souscrit par Mme [Z] [M] auprès de la société Axa France Vie, à laquelle elle a adressé ses demandes d'indemnisation et qui a géré le sinistre.

Les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD font partie du groupe Axa mais constituent deux personnes morales différentes avec chacune leur propre numéro d'immatriculation au RCS.

Mme [Z] [M] a assigné en référé la société Axa France IARD dont le siège social est à [Localité 4], qui n'a pas comparu dans le cadre de cette procédure, et sa représentation dans le cadre des opérations d'expertise n'implique pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de l'assurée à son encontre.

Tous les courriers adressés à Mme [Z] [M] sont à en-tête d'Axa sans autre précision, et mentionnent en bas de page les noms de toutes les sociétés membres du groupe Axa, à savoir Axa France IARD, Axa France Vie, Axa Assurances IARD Mutuelles et Axa Assurances Vie Mutuelle, qui ont toutes le même siège social.

Néanmoins, il est précisé pour chacune de ces sociétés leur propre numéro de RCS et l'appelante a assigné la société Axa France IARD RCS n°722 057 460 alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait assigner la société Axa France Vie RCS n°310 499 959.

Il ne ressort nullement de ces éléments que l'intimée se serait immiscée dans les affaires d'Axa France Vie, dont il n'est pas démontrée qu'elle est une filiale, mais constant qu'elle est une société différente appartenant au même groupe, qui a seule géré le sinistre déclaré par Mme [Z] [M].

Par conséquent, elle n'a pas qualité à défendre dans le cadre de cette procédure, dès lors qu'elle n'est pas le contractant de l'assurée.

Le jugement est donc infirmé, et l'ensemble des demandes de Mme [Z] [M] déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mende en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD,

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [M] à l'encontre de la société Axa France IARD,

Condamne Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [Z] [M] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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